B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3101/2014
Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile);
décision de l'ODM du 5 mai 2014 / (…).
D-3101/2014
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 5 février 2014 adressé à l'ODM, les époux B._______ ont
sollicité un visa humanitaire en faveur de A._______, parrain de leurs
enfants. Ils ont déclaré que l'intéressé, séjournant en Turquie, ne pouvait
retourner en Syrie car son nom figurait sur une liste de personnes
recherchées par le régime et qu'il y était par conséquent en danger. Ils se
sont engagés à prendre en charge les frais afférents à son séjour en
Suisse.
Le 14 février 2014, l'ODM a répondu à cette requête en indiquant que
A._______ devait déposer une demande de visa auprès de la
représentation suisse compétente, car il n'était plus possible de déposer
une demande d'asile à l'étranger depuis le 29 septembre 2012.
B.
Le 18 février 2014, A._______ a déposé une demande de visa humanitaire
au Consulat général de Suisse à Istanbul. Il explique, dans un courrier
annexé à sa demande, qu'en tant que partisan des rebelles syriens depuis
février 2012, il avait eu comme objectif d'intégrer son frère, militaire, aux
rebelles. Toutefois, ayant découvert la stratégie mise en place, le service
de renseignements avait arrêté et exécuté son frère et douze autres
personnes le 20 mai 2012. Depuis ce jour, il était pourchassé par le régime
syrien.
C.
Par décision datée du 25 mars 2013 (recte: 2014), le Consulat général de
Suisse à Istanbul a refusé la délivrance d'un visa humanitaire en précisant
que la Turquie était considérée comme un pays tiers sûr.
D.
Agissant sur mandat de A._______, les époux B._______ ont fait
opposition à cette décision le 1er avril 2014, soutenant que la représentation
suisse à Istanbul avait omis d'indiquer le motif de refus.
E.
Par nouvelle décision datée du 16 avril 2013 (recte: 2014) le Consulat
général de Suisse à Istanbul a rejeté la demande de visa, motifs pris que
le but du séjour en Suisse n'était pas établi et la sortie de l'espace
"Schengen" pas garantie.
D-3101/2014
Page 3
F.
Par courrier du 22 avril 2014, l'ODM a invité les époux B._______ à
compléter ou modifier leur opposition du 1er avril 2014 dans un délai de 20
jours.
G.
Le 29 avril 2014, les époux B._______ ont complété leur opposition en
précisant que dans la mesure où A._______ était persécuté par le régime
syrien, il était évident qu'il ne fournirait pas de garantie de sortie de Suisse
une fois son visa expiré. Par ailleurs, celui-ci serait également en danger
en Turquie, où il vivait caché.
H.
Par décision du 5 mai 2014, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté
l'opposition des 1er et 29 avril 2014 et confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas
apporté la preuve qu'il quitterait la Suisse à l'échéance du visa requis et
qu'il n'y avait pas lieu d'estimer que sa vie ou son intégrité physique serait
directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays
d'origine ou de provenance. En outre, il a retenu que le requérant avait la
possibilité de déposer une demande d'asile en Turquie et de s'annoncer
auprès des services du Haut Commissariat des Nations Unis pour les
réfugiés (UNHCR). Partant, le requérant ne se trouvait pas dans une
situation de détresse particulière.
I.
Dans son recours du 5 juin 2014, A._______ a conclu principalement à
l'annulation de cette décision, à l'acceptation "des oppositions des 1er et 29
avril 2014", à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen,
et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Il soutient que l'exigence d'un départ de Suisse à l'échéance du visa requis
ne repose pas sur une base légale. Par ailleurs, il affirme vivre dans des
conditions très précaires à C._______ en raison de la présence des forces
syriennes présentes sur sol turc et donc du risque d'être identifié et éliminé.
Enfin, il ne peut obtenir du HCR dans ce pays qu'une carte lui donnant
accès à des soins, mais pas une véritable protection, celle-ci n'étant
accordée qu'aux enfants et aux femmes seules ou malades résidant dans
un camp de réfugiés. Il prétend que l'ODM fait preuve de formalisme
excessif en lui refusant un visa humanitaire, son objectif étant de déposer
une demande d'asile en Suisse et d'y obtenir une protection, qui lui serait
évidemment octroyée au vu de sa situation personnelle et de ses
conditions de vie.
D-3101/2014
Page 4
J.
Par décision incidente du 13 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de
procédure présumés de 600 francs, acquittée dans le délai imparti.
K.
L'ODM a proposé le rejet du recours, le 14 août 2014, en relevant que celui-
ci n'apportait aucun argument susceptible de modifier son appréciation.
L.
Invité le 19 août 2014 à déposer ses éventuelles observations sur le
préavis de l'ODM jusqu'au 9 septembre suivant, le recourant a sollicité une
prolongation de délai de dix jours, parce qu'il venait de transmettre à son
mandataire des documents utiles à la cause et que celui-ci devait encore
étudier.
M.
Cette demande de prolongation de délai a été rejetée le 11 septembre
2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît, des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
D-3101/2014
Page 5
digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à
l'art. 48 al. 1 PA ; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal
C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art.
49 PA).
3.
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
4.2 Les dispositions suisses sur la procédure en matière de visa ainsi que
sur l'entrée et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
D-3101/2014
Page 6
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).
4.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas
[JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE)
n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats
membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du
code des visas).
4.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, accorder l'entrée en Suisse, pour un séjour d'une durée
n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou
d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al.
4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le
1er octobre 2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le
29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, lequel donnait la possibilité
aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle
disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires,
en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen
concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur
d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs
délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil
D-3101/2014
Page 7
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, [ci-
après : Message] FF 2010 4071)
4.6 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et
imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on
peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions
d'entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d'octroi
d'un visa qu'en cas de demande à l'étranger (cf. Message, FF 2010 4035,
spéc. 4048, 4052 et 4070 s.).
5.
En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner si les conditions
pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen sont remplies.
Selon l'ODM, compte tenu de la situation socioéconomique et politique du
pays d'origine de l'intéressé, la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance
du visa requis n'était pas remplie. Il est indéniable qu'en raison de ce
contexte, seuls des liens très étroits avec des membres de la famille
résidant en Syrie seraient susceptibles de garantir un retour dans ce pays.
Comme l'expérience l'a maintes fois démontré, un grand nombre de
personnes tentent de se rendre à l'étranger dans de telles conditions
précaires. Aussi, le Tribunal partage l'avis de l'ODM, selon lequel il ne
paraît pas assuré que l'intéressé quitte la Suisse à l'issue de son visa et,
par conséquent, que les conditions à l'octroi d'un visa uniforme pour
l'espace Schengen ne sont pas remplies. Ce point n'est du reste pas
contesté par le recourant.
6.
Il reste ainsi à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies.
6.1 Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité dudit visa, qui
oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après
son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays (cf. consid.
4.5). En effet, il ne serait pas admissible que par la voie du visa
D-3101/2014
Page 8
humanitaire, les intéressés contournent les conditions générales prévues
dans le droit Schengen, en occultant le véritable motif de leur séjour en
Suisse. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue le recourant, c'est à bon
droit que l'ODM examine les garanties quant à la sortie de Suisse des
requérants dans ce cadre.
6.2. S'agissant de ses motifs humanitaires, l'intéressé allègue que le
groupe de rebelles dont il faisait partie depuis 2012 a été démantelé par
les services de renseignements gouvernementaux syriens. Son frère ainsi
que douze autres personnes ont été froidement exécutés en mai 2012.
Depuis cet événement, il est recherché par le régime syrien, raison pour
laquelle il s'est exilé en Turquie afin de se protéger des persécutions de
celui-ci. Toutefois, dans ce pays, il aurait été victime également de
menaces de mort, les schémas de confrontation initiés en Syrie se
reproduisant sur le sol turc.
6.3 En l'espèce, l'intéressé n'a démontré aucun élément susceptible de
démontrer que sa vie ou son intégrité physique serait directement,
sérieusement et concrètement menacée en Turquie par des compatriotes
qui seraient à sa recherche jusque dans ce pays. Il a certes produit un
document attestant de la mort de son frère, abattu parce qu'il avait refusé
de tirer sur des manifestants. Selon ce document, celui-ci aurait commis
un refus d'ordre, certainement en tant que membre engagé dans une unité
des forces gouvernementales. Toutefois, le recourant a déclaré, lors de sa
demande de visa humanitaire, que son frère avait été tué par les troupes
gouvernementales suite au démantèlement du groupe de rebelles auquel
il appartenait (cf. annexe à la demande du 24 février 2014). Pareille
contradiction jette un sérieux doute sur l'existence de réels motifs de fuite
du recourant de Syrie, et partant, de poursuites à son encontre jusqu'en
Turquie. En tout état de cause, ces faits se seraient produits en Syrie et
non en Turquie.
6.4 Cette analyse est renforcée par d'autres éléments mettant à néant la
crédibilité des déclarations de l'intéressé. D'abord, poursuivi par les forces
gouvernementales, le recourant aurait fui la Syrie suite à l'assassinat de
son frère, soit en mai 2012. Il ressort toutefois des échanges de courriers
tant avec la représentation suisse en Turquie qu'avec l'ODM, faits par
l'intermédiaire des époux B._______, que l'intéressé se trouve
"actuellement en Turquie" (cf. courrier du 5 février 2014), alors que, sur le
formulaire "demande de visa Schengen" rempli au Consulat général de
Suisse à Istanbul le 18 février 2014, l'intéressé a indiqué qu'il résidait en
Syrie. Ensuite, le 1er avril 2014, celui-ci a signé une procuration en faveur
D-3101/2014
Page 9
des époux en question en indiquant C._______ comme adresse; dans son
courrier du 29 avril 2014, il a prétendu vivre caché en Turquie, ne sortant
pratiquement jamais de chez lui. Enfin, il ressort d'un courriel du 15 avril
2014, émanant de la représentation suisse à Istanbul et adressé à l'ODM,
qu'il s'avère difficile de faire notifier la décision à A._______, séjournant
alors en Syrie et ne pouvant donc pas se présenter personnellement au
consulat (cf. pièce n°230 du dossier ODM). Cela étant, quelle que soit la
version retenue, le Tribunal ne peut conclure que le recourant se trouve en
Turquie dans une situation de détresse particulière rendant indispensable
l'intervention des autorités (cf. pt. 4.6). En effet, à supposer qu'il ait quitté
la Syrie pour la Turquie en mai 2012 en raison des recherches à son
encontre et à supposer toujours que les menaces sérieuses et imminentes
n'aient pas cessé dans son pays de séjour, il n'aurait pas attendu plus de
18 mois pour y déposer une demande de visa humanitaire. L'intéressé
n'allègue en tout cas aucun changement de circonstances depuis son
arrivée en Turquie qui serait susceptible d'expliquer cette attente. Si, dans
l'autre cas de figure, l'intéressé séjourne en Turquie depuis février 2014,
ceci signifierait que, contrairement à ses affirmations, il n'a pas quitté la
Syrie suite au décès de son frère, mais plus d'une année après. Ce
comportement serait illogique pour une personne qui se dit pourchassée
jusqu'en Turquie par les forces gouvernementales, notamment en raison
de ses activités en faveur d'un mouvement rebelle. Ce comportement
serait d'autant plus contraire à la logique si l'intéressé séjournait en Syrie
lorsque le Consulat général de Suisse à Istanbul a voulu lui notifier un
courrier.
6.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'intéressé ne se trouve pas en Turquie face à une menace réelle et
imminente qui émanerait de compatriotes à sa recherche. N'y change rien
le fait que son nom figure sur des listes de personnes recherchées par le
régime syrien, pareilles listes ne revêtant pas le caractère de documents
officiels. Quant à l'infraction qui aurait été retenue à son encontre (selon
traduction "démonstrateur inductible automobiliste", cf. annexe n°5 du
recours), elle confirme la thèse selon laquelle celui-ci n'est pas un
opposant que le régime syrien menacerait jusqu'en Turquie.
6.6 En tant que Syrien, le recourant n'a pas une situation facile en Turquie,
ce pays étant confronté à un grand nombre de réfugiés, dont la prise en
charge présente une tâche importante et n'est pas toujours complètement
assurée. Il n'existe toutefois pas de danger concret de refoulement en Syrie
à l'encontre de l'intéressé, de sorte qu'on peut exiger de lui, encore jeune
et sans problème de santé avéré, qu'il s'adresse aux services compétents
D-3101/2014
Page 10
turcs ou aux organisations humanitaires sur place en vue d'obtenir
protection et assistance.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent en
Turquie justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
8.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-3101/2014
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :