B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3101/2016
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
B._______, née le (…),
Serbie,
C._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 5 juin 2011,
les demandes d’asile déposées le même jour par les parents du recourant,
D._______ et E._______, et leurs trois autres enfants, F._______,
G._______, et H._______ (N …),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des 17 juin et
13 décembre 2011, dont il ressort notamment que le recourant,
ressortissant kosovar d'origine ashkali, se serait expatrié avec les siens, le
1er juin 2011, ayant connu des difficultés avec des Albanais du fait de son
origine ethnique,
la décision du 15 mars 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) a rejeté les demandes d'asile du recourant, de ses parents et de
ses trois frères, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours en matière d’exécution du renvoi interjeté contre cette décision,
le 19 avril 2013, par le recourant et sa famille,
l’arrêt du 7 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du SEM du 15 mars 2013
en tant qu’elle prononçait l’exécution du renvoi des intéressés et a renvoyé
la cause à dite autorité pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
la lettre du SEM du 16 avril 2014, invitant l’Ambassade de Suisse à Pristina
à lui fournir des renseignements notamment quant à l’éventuelle existence
d’un logement et/ou d’un réseau familial et social sur place, aux fins de
déterminer les possibilités concrètes de réinstallation de la famille
D._______ dans son pays d’origine, famille constituée par les deux époux
et leurs quatre enfants, dont le recourant,
les résultats de cette enquête parvenus au SEM, par courrier du 4
novembre 2015,
le courrier du SEM du 16 novembre 2015, invitant la famille D._______ à
se déterminer à ce sujet,
la réponse du 7 décembre 2015,
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la décision du 22 février 2016, par laquelle le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi des époux D._______ et de leurs trois enfants,
F._______, G._______ et H._______, n’était pas raisonnablement exigible,
et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, précisant par ailleurs
que la demande d’asile du recourant, désormais majeur et vivant avec son
enfant C._______ (né hors mariage, le […], et reconnu le 6 décembre
2013) et sa compagne, B._______ (N…), ferait l’objet d’une procédure
séparée,
la décision du 15 avril 2016, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM
a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et à sa
compagne, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure, leur fixant un délai de départ au 10
juin 2016,
le recours du 18 mai 2016, par lequel le recourant et sa compagne ont
conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée en
matière d’asile, et au prononcé de l'admission provisoire, pour eux-mêmes
et leur enfant commun, en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de leur renvoi, et ont demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale,
le relevé de prestations du 19 mai 2016 et l’attestation d’indigence,
réceptionnés par le Tribunal en date du 25 mai 2016,
la décision incidente du 30 mai 2016, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale déposée par le recourant et a
désigné I._______ comme mandataire d’office pour la suite de la
procédure, précisant par ailleurs que le recours, en tant qu’il concernait
B._______ et l’enfant C._______, était irrecevable, la procédure des
prénommés étant définitivement close depuis le 11 septembre 2012, date
à laquelle avait été prononcée l’irrecevabilité de leur recours,
l’ordonnance du Tribunal du 2 juin 2016, invitant le SEM à se prononcer
sur le recours du 18 mai 2016,
la détermination du 17 juin 2016, par laquelle le SEM en a préconisé le
rejet, faisant valoir que l’intéressé disposait au Kosovo d’un réseau familial
suffisant, susceptible de le prendre en charge avec sa compagne et son
enfant,
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l’ordonnance du Tribunal du 22 juin 2016, invitant le recourant à faire usage
de son droit de réplique,
l’absence de réponse du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le SEM, dans sa décision du 15 avril 2016, a considéré à juste titre
que les questions relatives au refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié de A._______ et au rejet de sa demande d’asile avaient acquis
force de chose décidée (cf. point II de la décision querellée, p. 2), dès lors
que le recours interjeté par le recourant, le 19 avril 2013, contre la
précédente décision du SEM, du 15 mars 2013, ne portait pas sur ces
questions,
que, dans ces circonstances, il y a lieu de constater la nullité des chiffres 1
et 2 du dispositif de la décision du 15 avril 2016 portant sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile de
l’intéressé,
que, partant, la conclusion formulée dans le recours, tendant à l’annulation
de la décision de rejet de la demande d’asile de A._______, est sans objet,
que, dans sa décision du 15 avril 2016, le SEM a également refusé la
reconnaissance de la qualité de réfugié à B._______ et à son enfant
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mineur C._______, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure,
que, toutefois, la procédure d’asile des prénommés est définitivement close
depuis le 11 septembre 2012, date à laquelle l’irrecevabilité du recours
interjeté le 11 juillet 2012 a été prononcée,
qu’il convient donc de constater la nullité des chiffres 1 à 5 du dispositif de
la décision du 15 avril 2016 concernant B._______ et son enfant,
que, partant, le recours, en ce qui les concerne, est sans objet,
que seule est litigieuse la question relative à l'exécution du renvoi du
recourant, la décision en cette matière étant régie par l'art. 83 et l'art. 84
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
(cf. art. 44 i.f. LAsi),
que cette mesure est ordonnée si, cumulativement (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4), elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83
LEtr) ; qu'à défaut, le SEM règle les conditions de résidence conformément
aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire,
que, dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal, se fondant sur la
jurisprudence constante (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5. 4 p. 111 ss), a
considéré qu’un examen individualisé - tenant compte de la situation
personnelle de la famille D._______ et de leurs quatre enfants, dont le
recourant, notamment des possibilités concrètes de réinstallation sur place
- aurait dû être effectué dans le pays d’origine, vu notamment leur
appartenance à la minorité ashkali,
que le Tribunal a donc annulé la décision du SEM portant sur l’exécution
du renvoi, et renvoyé la cause à cette autorité pour complément
d’instruction et nouvelle décision,
que, se fondant sur les résultats de l’enquête diligentée par l’ambassade
de Suisse, le SEM a considéré, tant dans sa décision du 15 avril 2016, que
dans sa détermination du 17 juin suivant, que l’exécution du renvoi du
recourant au Kosovo s’avérait raisonnablement exigible, puisque, à défaut
d’avoir son propre logement, il pouvait néanmoins compter sur le soutien
d’un oncle maternel disposé à l’accueillir à son retour, les réticences
exprimées par ce dernier étant essentiellement liées à l’état de santé
déficient de l’enfant F._______,
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que, cependant, même si une prise en charge par cet oncle paraît
envisageable, celle-ci serait clairement limitée dans le temps (« nur
temporär »), et accordée uniquement en cas de nécessité (« zur Not », cf.
courrier du 4 novembre 2015),
qu’en outre, les résultats de l’enquête diligentée sur place, par
l’intermédiaire de la représentation suisse à Pristina, concernent la
situation des époux D._______ avec leurs quatre enfants,
qu’ils n’ont pas pris en compte la situation personnelle du recourant, à
savoir la nouvelle communauté familiale constituée également de sa
compagne et de leur enfant commun,
qu’au regard de ce nouvel état de faits, il paraît pour le moins discutable
de considérer que le recourant pourra compter sur le soutien effectif de son
oncle en cas de retour,
que le raisonnement du SEM, selon lequel cet oncle - qui s’était montré
bienveillant à l’égard de la famille D._______, nonobstant le différend
l’opposant à son beau-frère, D._______, et la charge que représentait
l’enfant malade F._______ - serait à plus forte raison disposé à accueillir le
recourant et ses familiers, ne saurait être suivi,
qu’il s’agit-là, en effet, non pas de faits établis mais d’une simple
supposition évoquée par le SEM sujette à caution, et dépourvue de
fondement sérieux,
que ce raisonnement paraît d’autant plus critiquable que le recourant et sa
compagne, de surcroît d’origine serbe, ne sont pas mariés, mais
concubins,
qu’à cela s’ajoute la présence d’un enfant en bas-âge, ce qui implique des
besoins particuliers,
qu’en conséquence, il n’est pas possible, en l’état du dossier, d’apprécier
en toute connaissance de cause si l’exécution du renvoi du recourant au
Kosovo, avec sa compagne et son enfant, est compatible avec les critères
développés par la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/10 précité),
que le SEM a encore relevé qu’il était loisible au recourant de suivre sa
compagne en Serbie, l’exécution du renvoi vers ce pays s’avérant
également raisonnablement exigible,
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que, toutefois, les personnes d'ethnie ashkali originaires du Kosovo sont
confrontées à des difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que
les personnes d'ethnie serbe,
que, par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
vers la Serbie, les critères généraux qu'il y a lieu d'utiliser et de pondérer
(cf. ATAF ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6), doivent également être pris en
compte pour les Ashkalis du Kosovo,
que le SEM n’a toutefois pas procédé à un tel examen,
que, partant, le SEM a violé le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en
établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf.
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 395; MOOR/POLTIER, op.
cit., pt. 5.7.4.4 p. 792 ss),
que le recours doit donc être admis, et la décision du SEM en matière
d'exécution du renvoi du 15 avril 2016 annulée,
qu'en conséquence, la cause lui est renvoyée pour complément
d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision,
que l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de
frais,
que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il y a lieu de
lui allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'eu égard à la note de frais du 19 mai 2016 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), les
dépens sont fixés à 1'050 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2
FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en ce qu’il concerne B._______ et son enfant C._______, est
sans objet.
2.
Les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision du 15 avril 2016 concernant
B._______ et son enfant sont nuls.
3.
Le recours, en ce qu’il concerne A._______, est admis, dans la mesure où
il n’est pas sans objet.
4.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 15 avril 2016 concernant
A._______ sont nuls.
5.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 avril 2016 concernant
A._______ sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour
complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.
6.
Il n’est pas perçu de frais.
7.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'050 francs à titre
de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :