Cour IV
D-310/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Ghana,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du
23 décembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-310/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16
janvier 2009,
la décision du 7 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours contre cette décision interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) en date du 8 septembre 2009 et
l'arrêt du 3 novembre 2009 par lequel dite autorité l'a déclaré
irrecevable faute de paiement de l'avance de frais requise par
décisions incidentes des 21 septembre et 14 octobre 2009,
l'acte du 16 novembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM
le réexamen de sa décision du 7 août 2009 et l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, sur la base de nouveaux
moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
respectivement de l'aggravation de son état de santé,
la décision du 23 décembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de l'intéressé et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 7 août 2009,
l'acte du 18 janvier 2010 par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de
celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, faisant valoir par
ailleurs son incapacité de discernement lors des auditions devant les
autorités suisses d'asile,
la décision incidente du 1er février 2010, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal a rejeté la demande d'octroi de mesures
provisionnelles, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle,
en raison du caractère d'emblée voué à l'échec des motifs de son
recours, et a imparti au recourant un délai pour verser un montant de
Fr. 1'200.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous
peine d'irrecevabilité de son recours,
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le versement de la somme requise sur le compte du Tribunal dans le
délai imparti,
l'écriture complémentaire du 19 février 2010 (date du sceau postal)
concluant, préliminairement et au vu des nouveaux moyens de preuve
qu'il contient, à l'annulation de la décision incidente du 1er février
2010, à la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu, à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et confirmant sur le fond les
conclusions de son recours ; le courrier daté du 18 février 2010 qui
l'accompagne, signé par B._______,
la lettre du mandataire du 2 mars 2010 et ses annexes (y compris une
version corrigée du courrier précité de B._______),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue
de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente
légitimement ; qu'interjeté dans la forme et les délais prescrits par la
loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
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rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou
des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou
lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.),
que dans le cas d'espèce, les conclusions sur réexamen formulées
dans le recours sont fondées sur la production de nouveaux moyens
de preuve obtenus depuis la notification de l'arrêt du Tribunal du
3 novembre 2009,
qu'à titre préliminaire, le recourant soutient avoir été entendu par les
autorités suisses d'asile alors qu'il ne disposait pas de sa capacité de
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discernement, invoquant le trouble de stress post-traumatique (PTSD)
diagnostiqué en particulier dans le rapport médical du 5 octobre 2009
comme étant à la base des incohérences de propos soulevées par
l'autorité intimée,
que ce grief est tardif, dans la mesure où il aurait dû être soulevé dans
le cadre de la procédure ordinaire,
qu'il n'est pas même formulé dans l'écriture de sa mandataire du
6 octobre 2009, à laquelle était pourtant annexé le rapport médical
susmentionné,
qu'en tout état de cause, présent à l'audition de l'intéressé du
17 février 2009, le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) n'a fait
aucune remarque concernant d'éventuelles difficultés ou des
hésitations éprouvées par le recourant dans le récit de ses motifs
d’asile ; que le déroulement des auditions en tant que tel ne permet
pas non plus de conclure que le recourant était manifestement
incapable de discernement ; que la lecture des procès-verbaux révèle
que celui-ci a compris les questions qui lui étaient posées et traduites,
et qu'il a pu y répondre d'une manière qui ne permet pas d'émettre des
doutes quant à sa capacité de discernement ; qu'enfin les rapports
médicaux produits ne permettent pas de renverser la présomption
selon laquelle il disposait de l'intégralité de ses moyens physiques et
psychiques lors des auditions susmentionnées, ne signalant aucun
état de confusion, aucune difficulté d'orientation dans le temps ou
l'espace, qui auraient été susceptibles de constituer des indices d'une
éventuelle incapacité de discernement du patient (cf., notamment sur
la capacité de discernement et le fardeau de la preuve y relatif,
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 II 235
consid. 4.3.2 p. 239, ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8, ATF 118 Ia 236
consid. 2b in fine p. 238 et ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 et les
références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet
2009 consid. 5.1.1 ; JICRA 1997 n° 4 consid. 4a p. 26 ; arrêt du
Tribunal D-7348/2006 du 3 octobre 2007),
qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet de renverser la
présomption légale selon laquelle l'intéressé était capable de
discernement au moment où les auditions des 17 février 2009 ont été
menées, et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise
pour ordonner la tenue d'une nouvelle audition ou pour ordonner toute
nouvelle mesure d'instruction pour ce motif,
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que le Tribunal fait siens les considérants de la décision attaquée
relatifs aux liens entre le parti (...) et le meurtre du roi de C._______,
que l'intéressé a produit, comme nouveau moyen de preuve, un acte
du 17 avril 2009 établi par "le secrétaire du Cabinet du Roi", attestant
le décès le (...) 2009 de l'ancien secrétaire au bureau du roi de
D._______, (...), lors d'un affrontement entre deux tribus dans la ville,
qu'un tel document, provenant d'un organisme ne relevant pas de
l'Etat ghanéen et attestant un fait survenu postérieurement aux
événements allégués des (...) et (...) novembre 2008 et indépendant
des motifs d'asile présentés par le recourant, ne saurait être retenu
comme pertinent pour soutenir lesdits motifs d'asile ; qu'aucun
élément suggérant une menace contre l'intéressé n'y est en outre
évoqué,
que l'apport, en procédure de recours, de l'enveloppe ayant permis
d'acheminer le document précité jusqu'en Suisse, portant un timbre
postal ghanéen du 12 janvier 2010 et provenant d'un dénommé
E._______ au Ghana, annoncé dans le recours comme étant le roi du
royaume F._______ au Ghana – sans toutefois que cet élément soit
appuyé par le moindre début de preuve –, ne modifie pas cette
appréciation,
qu'à ce stade, il sied de relever que les dénominations des royaumes
"G._______" et "F._______" utilisées par le recourant ne
correspondent pas à des appellations reconnues au Ghana ; qu'en
outre, si, selon les informations à la disposition du Tribunal un roi a été
assassiné, de même que plusieurs membres de son clan, par les
membres d'une autre ethnie, ces faits ont été perpétrés plusieurs
années avant les événements narrés par l'intéressé ; que les conflits
inter-ethniques recensés en été 2008 dans la Région (...) [dont le
recourant indique être originaire] ont concerné un district autre que
celui de D._______ ; que finalement, il n'a été fait mention d'aucune
tuerie touchant un roi – ou un chef – et plusieurs de ses proches dans
cette localité,
que le prétendu engagement d'une avocate vivant à Londres pour la
défense des intérêts du "prince" devant les tribunaux de son pays
d'origine ne constitue pas, à lui seul, un indice du sérieux des motifs
d'asile invoqués, contrairement à ce qu'allègue le recourant ; qu'en
outre, l'existence même de ladite avocate n'est pas démontrée,
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que les courriers électroniques versés au dossier en soutien de cette
allégation, datés du 13 janvier 2010, émis par B._______ et adressés
à la prétendue avocate londonienne H._______ (adresse email), (...)
[nom de la prétendue étude d'avocat], confirment cette appréciation,
qu'il est, en effet, contraire à la logique et à l'usage en cours dans le
métier d'avocat qu'un non-professionnel de la branche envoie par
courrier électronique un texte préécrit à un tel professionnel, contenant
au surplus des appréciations concernant la procédure introduite par ce
dernier dans un autre pays, et précisant que l'avocat devra transmettre
ledit document au mandataire de l'intéressé en Suisse par courrier
après l'avoir signé (cf. courrier électronique du 13 janvier 2010
commençant par "DEAR H._______ : this your mail confirmation I shall
forward to mr I._______ and get it back to you if he needs any
clarifications It has to be signed and sent by courrier to mr I._______, I
shall comunicate his adress, ok"),
que la même constatation peut être faite concernant le second courrier
électronique émis à la même date et commençant par "Dear
H._______, The error in the copy of the certificate of birth should be
confirmed by you as you told me but in a separate letter ; draft (the
adress of your lawyers office is missing)",
que les deux courriers non datés et celui daté du 15 février 2010
produits en annexe de l'écriture complémentaire du 19 février 2010, et
prétendument émis par l'avocate à Londres du recourant, bien que,
comme le relève le mandataire du recourant, ils contiennent les
informations supplémentaires dont l'absence avait été remarquée dans
le cadre de la décision incidente du 1er février 2010, sont dépourvus
de toute force probante,
que les photocopies faxées caviardées (expéditeur inconnu) d'un
passeport de la république du Ghana, établi au nom de H._______,
née le (...), délivré à Accra le (...), ainsi que d'un "residence permit"
établi par les autorités de Grande-Bretagne au nom de H._______ – le
reste des informations étant illisible –, produites également le
19 février 2010, constituent des indices de l'existence d'une
compatriote du recourant en Grande-Bretagne, mais pas de l'existence
d'une avocate travaillant à son service,
que la photocopie d'un acte du Registre des naissances et décès de la
République du Ghana, dont la date (le [...] décembre 2009) et le
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numéro de référence ont été remplis au stylo-bille bleu, certifiant que
le recourant a été enregistré par erreur en tant que chrétien, au lieu de
musulman, mais que l'acte de naissance enregistré le (...) février 2008
portant le n° (...) est toujours valable et doit être accepté et reconnu
comme authentique avec tout son contenu, ne saurait constituer un
élément de preuve pertinent susceptible d'emporter la conviction du
juge relativement à la vraisemblance du récit proposé et d'entraîner la
modification de la décision de l'ODM du 7 août 2009,
que l'explication selon laquelle l'original dudit document serait en
possession de la prétendue avocate londonienne ne convainc pas au
vu de ce qui précède,
que le document produit le 19 février 2010, émanant du "Judicial
Service" de la République du Ghana à Accra et daté du (...) 2010,
selon lequel un dénommé J._______, résident du district de (...) –
D._______, "(...)" du Ghana, a déclaré solennellement et sincèrement,
par devant un notaire public, être l'oncle paternel de A._______, lequel
serait le seul fils survivant de (...) et de (...), tués avec leurs (...) autres
enfants suite à des mésententes entre deux familles concernant des
questions de chefferie (cf. pièces 7c et 7d), ne constitue pas un moyen
de preuve pertinent,
que la question de son authenticité, fortement sujette à caution (cf. en
particulier la présence de feuilles perforées et reliées par un ruban
rouge mobile, à l'origine, qui n'est reproduit que sous forme de
photocopie couleur), peut cependant rester ouverte en l'espèce, dès
lors que les déclarations que le document renferme peuvent
parfaitement avoir été réalisées pour les seuls besoins de la cause,
que les tampons apposés sur les photocopies noir-blanc par un
"notaire public", en date du (...) 2010, ne sont pas davantage probants,
que l'absence – sans motifs excusables – de toute trace au dossier
relative à la procédure devant la Haute Cour du Ghana laisse à penser
que cette procédure n'existe pas, alors qu'il s'agirait d'une procédure
publique (cf. lettre [dernière version] de B._______ du 18 février 2010
p. 5),
que quoi qu'il en soit, le récit fait dans le cadre de la procédure de
réexamen diverge sur des points essentiels de celui proposé dans le
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cadre de la procédure ordinaire, ce qui enlève toute crédibilité aux
motifs de la demande de réexamen,
qu'en effet, en procédure ordinaire, le recourant n'a pas cité
D._______, mais K._______ comme lieu de naissance et de dernier
domicile, de même qu'il n'a jamais mentionné son incarcération par
(...) [un clan ennemi] dans une salle du palais, élément qui ressort par
contre de la lettre de B._______ du 18 février 2010 (cf. p. 6),
que tous ces éléments mettent à néant la valeur probante de
l'ensemble des pièces produites au dossier (y compris l'attestation du
prétendu secrétaire du roi du [...] janvier 2009),
qu'en tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de penser que
l'intéressé n'aurait pas accès à une protection efficace des autorités
ghanéennes à son retour pour tout problème qui pourrait survenir,
que le rapport non daté d'Amnesty International Ghana, relatant des
événements survenus dans ce pays entre le 2 et le 3 juillet 2008, ne
saurait constituer un moyen de preuve pertinent pour les motifs d'asile
particuliers que le recourant a invoqués, dès lors qu'il ne le concerne
pas personnellement et que les événements relatés sont antérieurs
aux dits motifs d'asile,
qu'il ressort des considérants qui précèdent, que la procédure est
dénuée de tout fondement,
qu'en définitive, le recourant n'a, en procédure de réexamen, apporté
aucun élément nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la
décision susmentionnée de l'ODM dans le sens d'une reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que l'intéressé fait également valoir des motifs en lien avec sa
situation médicale,
qu'il y a toutefois lieu de constater qu'aucune aggravation de l'état de
santé du recourant n'est annoncée dans le cadre de la présente
procédure, celui-ci demandant en réalité une nouvelle appréciation de
faits déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire ou qui
auraient pu l'être dans ce cadre, ce qui est irrecevable (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
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DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n.
4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n.
16 et 19, p. 861ss),
qu'il est notamment relevé que le rapport médical du 5 octobre 2009 a
été pris en compte dans la décision incidente du Tribunal du
14 octobre 2009 et que le recourant n'a fourni aucun nouveau rapport
médical depuis lors,
que les conditions sanitaires et médicales au Ghana ne se sont, par
ailleurs, pas modifiées dans une mesure notable en défaveur de
l'intéressé, depuis le prononcé de l'ODM du 7 août 2009 ; qu'une telle
circonstance n'est d'ailleurs pas alléguée,
que le recourant demande enfin à être admis provisoirement en Suisse
pour des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures,
au sens de l'art. 1 let. C ch. 5 al. 2 de la Conv. du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que n'ayant pas rendu vraisemblable la fuite de son pays d'origine
pour échapper à des persécutions passées, l'intéressé ne peut se
prévaloir de dite disposition,
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 18 janvier 2010 est rejeté et
le dispositif de la décision querellée est confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art.
111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
de Fr. 1'200.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 1200.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton L._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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