B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-310/2013
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er novembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 5 novembre 2009 (audition som-
maire et complément à l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure [CEP] de Vallorbe) et 16 novembre 2009 (audition sur les
motifs),
le courrier de l'intéressé du 7 juillet 2010, et son annexe (un rapport mé-
dical),
l'analyse Lingua datée du 12 octobre 2010,
les courriers du requérant des 25 juin et 15 novembre 2012, et leurs an-
nexes, informant de la naissance, le (…), d'un garçon, fruit de la relation
entre l'intéressé et une ressortissante (…), admise provisoirement en
Suisse, et des démarches entreprises en vue d'une reconnaissance de
l'enfant par le père,
la décision du 19 décembre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 janvier 2013 formé contre cette décision, concluant prin-
cipalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une
avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la
conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie (…) et de confession (…),
a déclaré être originaire de la ville de B._______ au Nigéria, où il aurait
vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci, alors qu'il était âgé d'envi-
ron dix ans ; que suite à la mort de sa mère, il aurait vécu avec la sœur
de cette dernière pendant un an ; qu'après le départ de sa tante, se re-
trouvant seul, il aurait été amené à accomplir de petits travaux pour pou-
voir subvenir à ses besoins ; qu'un jour indéterminé, un jeune homme
rencontré au marché (un certain C._______) lui aurait proposé un travail
bien rémunéré ; que le requérant aurait été emmené dans une maison qui
abritait les membres d'un gang musulman, lequel perpétrait régulièrement
des attaques contre des chrétiens ou des symboles chrétiens, comme
des églises ; qu'il se serait installé dans cette maison et aurait été engagé
comme "homme à tout faire", préposé notamment au ménage et à la cui-
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sine ; que selon les différentes versions proposées, il n'aurait pas été au
courant des actes illégaux commis par les personnes avec qui il vivait, ou
il aurait connu la nature de leurs activités, y participant même à certaines
reprises, comme accompagnant ; qu'un jour, un affrontement aurait oppo-
sé des membres du gang à des policiers, chaque camp essuyant des
pertes humaines ; que le chef du gang aurait notamment péri ; que peu
après, C._______ aurait invité l'intéressé à fuir, la police s'étant engagée
à donner l'assaut contre le reste de la bande de malfaiteurs ; que par
crainte d'être lui-même inquiété par les autorités, il aurait gagné le
D._______, où il se serait mis à la recherche de son père, sans succès ;
qu'après un certain temps, il aurait rejoint l'Europe par bateau, à partir de
la ville de E._______, pour finalement déposer une demande d'asile en
Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 19 décembre 2012, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués étaient invraisemblables et que l'exécution
du renvoi au Nigéria était licite, raisonnablement exigible et possible, pré-
cisant que la relation entre le requérant et sa compagne, ainsi que celle
avec son prétendu fils, ne constituaient pas des obstacles à dite exécu-
tion du renvoi,
que dans son recours, l'intéressé estime que ses motifs sont vraisembla-
bles et pertinents en matière d'asile ; que s'agissant de l'exécution du
renvoi, il invoque sa relation avec sa partenaire et leur enfant commun, et
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour s'y
opposer ; qu'il précise que des démarches sont en cours en vue d'une re-
connaissance officielle de l'enfant et d'un mariage,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
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suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au cri-
tère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
qu'interrogé sur son âge et sur les différents endroits où il aurait vécu, il
s'est montré particulièrement confus et imprécis, se révélant notamment
incapable de situer dans le temps certains événements, comme le mo-
ment de son départ de B._______ ou la durée de son séjour au
D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 1 à 4
et p. 7 et 8),
que s'agissant de ses liens avec le gang de musulmans et des motifs du
départ de son pays d'origine, de nombreux indices d'invraisemblance
ressortent de ses déclarations,
que dans les conditions décrites, il n'est pas crédible que des terroristes
islamistes, adeptes d'actions violentes contre la communauté chrétienne
(lesquelles sont sévèrement réprimées par les autorités), invitent à vivre
sous leur toit un inconnu, sans lui poser la moindre question et sans se
renseigner sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2009,
p. 6 et 7), alors même que l'individu en question est chrétien,
que le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer, avec un minimum de
précision, l'endroit où se trouvait la maison du gang, ni à quelle distance,
même approximative, elle se trouvait de son domicile (cf. ibidem, p. 6) ;
qu'il n'a pas non plus pu situer dans le temps le moment de sa rencontre
avec le jeune homme qui l'aurait emmené dans cette maison (cf. procès-
verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 7)
qu'au cours de l'audition sommaire, il a assuré, à réitérées reprises, avoir
ignoré, jusqu'aux événements ayant précipité son départ du pays, les ac-
tivités criminelles des personnes avec lesquelles il vivait (cf. procès-
verbal de l'audition du 5 novembre 2009, p. 6 et 7) ; que lors de l'audition
sur les motifs, il a par contre expliqué avoir été au courant de ces activi-
tés, précisant avoir accompagné des membres du gang à deux reprises,
à l'occasion d'autodafés d'églises chrétiennes, et n'avoir pu quitter leur
maison de peur de représailles (cf. procès-verbal de l'audition du 16 no-
vembre 2009, p. 7, 9 et 10),
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que ses propos en lien avec l'affrontement mortel entre les forces de l'or-
dre et des membres du gang, et les raisons qui l'auraient poussé à fuir,
apparaissent inconsistants et peu détaillés (cf. procès-verbal de l'audition
du 5 novembre 2009, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition du 16 novem-
bre 2009, p. 5 et 8),
qu'il s'est montré divergent concernant le nombre de policiers tués lors de
l'affrontement avec le gang, parlant de deux agents (cf. procès-verbal de
l'audition du 5 novembre 2009, p. 7), de trois (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 16 novembre 2009, p. 5), puis d'un seul (cf. ibidem, p. 10),
qu'il n'a pas su donner le nom du chef du gang (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 5 novembre 2009, p. 7), alors qu'il aurait pourtant fréquenté le
groupe pendant plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition du 16
novembre 2009, p. 8),
que les circonstances de son périple entre D._______ et la Suisse s'avè-
rent indigentes et stéréotypées, telles que décrites ; qu'il n'est notamment
pas plausible qu'il ait été aidé pour ce faire par un inconnu rencontré par
hasard, qui aurait de surcroît financé le voyage (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 5 novembre 2009, p. 8) ; qu'il n'est pas non plus réaliste qu'il ait
rejoint l'Europe au départ de E._______, à plusieurs centaines de kilomè-
tres des côtes, dans les conditions rapportées, à savoir en prenant un
premier bateau, puis en ralliant à pied un second bateau (cf. ibidem), ce
d'autant qu'il n'a pas été capable d'indiquer par où il serait passé, ni où il
aurait accosté (cf. ibidem),
que les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus ne sauraient s'ex-
pliquer par les raisons invoquées dans le recours, en particulier par la
jeunesse de l'intéressé et son manque de formation,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 19 décembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ;
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
que s'agissant de la relation du recourant avec une ressortissante (…) et
leur enfant prétendument commun, les conditions pour invoquer l'art. 8
CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1) ne sont
pas réunies, en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse des
personnes concernées (les réfugiés admis provisoirement ne disposent
pas d'un tel droit en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, cf. arrêts du Tribu-
nal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du
7 mai 2002 consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation
de cette disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce
propos ATAF 2012/4 consid. 4.4) ; qu'en particulier, aucune démarche
concrète en vue d'une reconnaissance de paternité ou d'un mariage n'a
pour l'heure été portée à la connaissance du Tribunal,
que cela étant, rien n'empêchera l'intéressé d'entamer une procédure en
vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, depuis son pays d'ori-
gine, auprès des autorités compétentes, afin de rejoindre sa famille en
Suisse, si les conditions requises sont réunies,
qu'il n'est pas non plus inenvisageable en principe que la famille retourne
ensemble au Nigéria,
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible,
que malgré l'augmentation, ces dernières années, des violences inter-
confessionnelles entre chrétiens et musulmans, le Nigéria ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune ; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il
serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir
subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté, jugé invraisembla-
ble (cf. supra), apparaît largement inconsistant tant en ce qui concerne
son vécu sur place, que sur le réseau familial ou social encore présent
dans son pays, ainsi que sur les conditions de son voyage en Suisse,
qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 17 janvier
2011 p. 6),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
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que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans
objet,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :