Cour IV
D-3103/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 5 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3103/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 novembre 2008,
les procès-verbaux des deux auditions du 1er décembre 2008, au
cours desquelles l'intéressé a en substance allégué avoir connu des
difficultés avec les autorités serbes en raison de ses activités
politiques au sein du SDA, avoir été convoqué par la police pour
répondre d'incitation à la haine "sur la base du nationalisme" et avoir
fait l'objet de menaces de la part d'inconnus, probablement en lien
avec les autorités,
la décision du 5 mai 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 mai 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'effet suspensif
et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM en date du 15 mai 2009,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a
refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution correspond dans ce contexte à celle de
l'art. 18 LAsi; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n°
20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n° 18
p. 109 ss),
qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er
août suivant,
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qu'en l'espèce, l'intéressé n'a manifestement pas rendu crédible, à
première vue déjà, la présence d'indices de persécutions au sens
défini ci-dessus,
qu'en effet, il n'a pas livré un récit construit, clair et étayé en ce qui
concerne son engagement politique,
qu'il s'est plutôt limité à faire état de situations générales et d'affaires
ne le concernant pas directement (cf. procès-verbal de la 2e audition
du 1er décembre 2008, p. 4, 1er et 2e paragraphe, et p. 6, réponses aux
questions 21 et 27),
qu'il s'est montré flou et inconsistant, voir inconstant, dans ses propos
relatifs aux activités pour le SDA,
qu'à titre d'exemple, invité à deux reprises à décrire ses fonctions ou
son poste au sein de celui-ci, il n'a fait état que de tâches
organisationnelles,
qu'en revanche, amené plus tard à parler de l'origine des menaces
dont il disait avoir été l'objet, il a affirmé avoir pris la parole
publiquement, activité à ce point essentielle, dans le cadre de sa
demande d'asile, qu'elle aurait dû être évoquée d'emblée,
que les déclarations concernant ces menaces sont par ailleurs
demeurées fort vagues et sans le reflet d'un vécu,
qu'à titre d'illustration, il a fourni des réponses des plus approximatives
sur les auteurs et le nombre de dites menaces (cf. procès-verbal
précité, p. 6, réponses aux questions 23 à 28),
que même à admettre que le recourant se soit exprimé en public, ses
interventions (comme le reste de ses activités) n'étaient pas d'une
intensité de nature à provoquer la nécessité de l'écarter de la scène
politique,
que, contre toute attente (étant donné ses motifs d'asile) et sans
justification valable, l'intéressé n'a pas produit sa carte de parti, ni
d'ailleurs ses principaux documents d'identité, alors qu'il a fourni
d'autres pièces bien moins importantes,
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que, certes, le recourant a produit une convocation datée du 5
novembre 2008 l'invitant à se présenter au poste de police de [...] le
10 novembre suivant,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ce document ne démontre
pas encore que l'intéressé risque de sérieux préjudices dans son pays,
que, d'une part, comme exposé ci-dessus, les faits qui seraient à
l'origine de cette convocation apparaissent prima facie manifestement
non crédibles,
que, d'autre part, si les autorités serbes avaient réellement et
illégitimement eu l'intention d'arrêter l'intéressé, elles l'auraient
directement interpellé pour mener ensuite l'instruction qu'il a dit
craindre de subir injustement,
que, pour le suplus, le Tribunal ne saurait, prima facie toujours,
reconnaître à la convocation une valeur probante déterminante,
qu'en effet, la partie du document attestant que le recourant est entré
en sa possession, partie comportant les signatures originales de celui-
ci et de la personne qui a procédé à sa distribution, est encore
attachée à la convocation elle-même, au lieu d'avoir été retournée à
l'autorité de police, comme cela aurait dû être le cas,
que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer l'existence
des faits allégués et la présence d'indices de persécutions à son
encontre, sans apporter d'arguments susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacé de
persécution, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que, certes, celui-ci a déclaré être "en traitement psychologique"
depuis son arrivée en Suisse, alléguant que son médecin avait été
contacté et qu'un rapport médical serait produit,
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que force est toutefois de constater que le dossier ne révèle pas,
depuis la dernière entrée en Suisse du recourant, la présence chez lui
d'ennuis de santé graves nécessitant des traitements particuliers qui
feraient obstacle à un retour au pays,
qu'il lui appartenait et qu'on pouvait manifestement attendre de lui, si
ces troubles de santé étaient importants, qu'il en fasse état en
première instance, de sorte qu'il ne se justifie pas, à ce stade de la
procédure, d'octroyer un délai pour produire le rapport médical
invoqué,
qu'en tout état de cause, il n'est pas possible, en l'état, de retenir que
la Bosnie et Herzégovine ne pourrait offrir les traitements nécessaires
à l'intéressé et que la santé de celui-ci s'en trouverait sérieusement
dégradée, au point de mettre son intégrité physique ou psychique en
danger,
qu’en outre, le recourant est jeune et a démontré par le passé avoir pu
se réinsérer professionnellement dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est privée d'objet,
dans la mesure où le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la
procédure est reconnu à l'art. 42 LAsi,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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