B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3103/2012
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______ née le […], Erythrée,
agissant pour le compte B._______, né le […], Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM
du 9 mai 2012 / N […].
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Vu
la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______,
l'acte du 15 avril 2011, par lequel celle-ci a demandé une autorisation
d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de
B._______, son fils,
la copie du certificat de baptême de l'enfant établi le 16 mai 2010, ainsi
que sa traduction, produits à l'appui de cette demande,
la demande de renseignements adressée à la requérante par l'ODM, en
date du 24 janvier 2012,
le courrier du 26 janvier 2012, transmis en réponse, par lequel celle-ci a
précisé en particulier que son fils se trouve à C._______, chez ses
grands-parents maternels (et non paternels) depuis sa fuite du pays en
2004 ; que le père de l'enfant est décédé, probablement en 2002, selon
les informations recueillies par l'intéressée auprès de la famille de ce
dernier ; qu'elle est donc l'unique détentrice de l'autorité parentale sur
l'enfant,
le droit d'être entendu octroyé par l'ODM à la recourante, sous forme
écrite, le 10 février 2012, relatif à des divergences relevées dans le
dossier quant à la situation de l'enfant,
l'écrit du 9 mars 2012, par lequel l'intéressée y a donné suite, déclarant
que jusqu'à son départ du pays, son enfant avait vécu avec elle, dans le
quartier de D._______ à C._______ ; qu'il avait ensuite été confié à ses
grands-parents paternels jusqu'en 2009-2010 ; qu'en raison du grand âge
de ces derniers, il avait été recueilli ensuite par les parents de la
recourante, domiciliés dans le quartier de D._______ ; que l'allégation
contenue dans le courrier du 26 janvier 2012, selon laquelle l'enfant vivait
chez ses grands-parents maternels depuis 2004 découlait d'une erreur de
compréhension avec son mandataire ; le correctif qu'il contient,
concernant le fait que, contrairement à ce qu'avait indiqué son époux
coutumier, l'intéressée avait eu des contacts irréguliers avec son fils,
étant donné la situation difficile dans laquelle elle se trouvait ; qu'elle a
évoqué une possible erreur de compréhension de la question posée en
audition par son époux ; qu'elle a, par contre, confirmé n'avoir plus de
contact avec le père de son fils, lequel était, selon des nouvelles
récentes, probablement décédé en 2002 ; qu'il devait en tous les cas être
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considéré comme disparu ; que ces informations ne contredisaient, par
ailleurs, en rien ses déclarations faites en audition ; les précisions qu'il
contient également, concernant le certificat de naissance de son fils, dont
le premier patronyme, (…), correspond au prénom de son père et le
second, (…), à celui de son grand-père paternel, comme c'est l'usage en
Erythrée,
la décision du 9 mai 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial en faveur de
B._______ ; les considérants qu'elle contient relatifs à l'invraisemblance
de l'existence d'un ménage commun de la recourante avec son fils, avant
son départ d'Erythrée en décembre 2004, ainsi que d'une séparation par
la fuite, étant donné les déclarations confuses, fluctuantes et
contradictoires de l'intéressée concernant les lieux de séjour de son fils,
le recours interjeté le 8 juin 2012 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce qu'il annule la décision
attaquée, autorise l'enfant B._______ à entrer en Suisse en vue d'un
regroupement familial et lui accorde l'asile sur la base de l'art. 51 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ; la demande d'assistance
judiciaire partielle qu'il contient,
l'accusé de réception du Tribunal, en date du 15 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en
relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par
l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les
ayants-droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux
préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19
consid. 3 p. 223 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 15 avril 2011, la recourante a sollicité
pour son fils B._______, né d'une précédente relation, une autorisation
d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial fondé sur
l'art. 51 LAsi,
qu'elle n'a invoqué aucune crainte de persécution pour cette personne ni
aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande
d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi ; ATAF 2007/19 idem),
que, partant, il ne se justifie pas d'entreprendre d'autres mesures
d'instruction pour établir si l'enfant B._______ est réellement exposé à
des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dès lors, il y a lieu, à l'instar de l'ODM, d'examiner la demande sous
l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
qu'en vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants-droit définis à l'al. 1
ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait
été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à
l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse ; que cette condition
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de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en
ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial ;
qu'en effet, le regroupement familial au sens de la LAsi est destiné à la
seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non
pas à la création de nouvelles communautés familiales ; qu'au
demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité ; qu'enfin, la
Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté
familiale peut raisonnablement se reconstituer, et que celle-ci soit à la fois
indispensable et recherchée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8
p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier relatif à la demande d'asile de la
recourante et de son époux coutumier, qu'elle ne vivait pas en ménage
commun avec son fils B._______ avant sa fuite d'Erythrée, mais que
celui-ci était élevé, selon toute vraisemblance, par ses grands-parents
paternels,
qu'en effet, lors des auditions en vue de l'examen de sa demande d'asile,
l'intéressée a déclaré que jusqu'au 10 décembre 2004, elle vivait à
E._______ avec son mari (cf. pv audition du 4 septembre 2008 p. 2) ; que
ce dernier aurait fui le pays et qu'elle l'aurait rejoint au Soudan ; qu'ils y
auraient vécu deux ans, soit jusqu'en 2006 ; qu'ils se seraient ensuite
rendus en Libye et y seraient restés pendant environ un an et demi
(cf. pv audition du 4 septembre 2008 p. 5 et pv audition du 14 mai 2009
question 76 p. 7),
qu'elle n'a, à aucun moment, abordé le sujet de la séparation d'avec son
fils et du fait qu'elle avait été contrainte de le laisser chez ses
grands-parents en Erythrée, que ce soit lors de son emprisonnement ou
lors de son départ du pays à destination du Soudan ; qu'en outre, il ne
ressort pas non plus du récit du mari de l'intéressée que l'enfant vivait
avec eux à E._______ (cf. pv. aud. du 29 octobre 2008 et pv. aud. du
14 mai 2009, Q. 156 p. 14),
que, malgré les divers courriers échangés entre l'ODM et la mandataire
de la recourante, aucun élément ne démontre que l'intéressée et son
enfant ont été séparés par la fuite de celle-ci,
que certes, dans son recours, A._______ fait valoir qu'au moment de fuir,
elle a été contrainte de confier son fils à ses grands-parents paternels qui
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vivaient à une centaine de mètres de chez elle ; que ces allégations se
limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément au dossier
ne soutient,
que cela étant, malgré les liens affectifs que l'intéressée pourrait avoir
tissé avec son fils resté au pays, l'existence d'un ménage commun effectif
avec celui-ci, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est pas établie,
qu'indépendamment de la question de savoir si le certificat de baptême
de son fils, transmis uniquement sous forme de copie, est authentique, ce
document n'est pas de nature à démontrer la réalité des allégations de la
recourante relatives au ménage commun avec son fils, raison pour
laquelle il n'a, sous cet angle, aucune valeur probante,
que, dès lors, les arguments invoqués ne sont pas de nature à justifier le
regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà
indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer
une nouvelle,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu'au demeurant, la recourante peut, si elle s'estime fondée à le faire,
déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des
étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence
d'un droit de B._______ de rejoindre leur mère en Suisse sur la base de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que le
Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de
l'issue d'une telle procédure (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
conditions requises pour l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA) ne sont pas réalisées en l'espèce ; qu'il convient dès
lors de rejeter la demande faite à ce sujet,
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que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :