Cour IV
D-3104/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], alias
C._______, né le [...], alias D._______, né le [...], et ses
enfants E._______, née le [...], alias F._______, née le
[...], et G._______, né le [...], alias H._______, né le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 2 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3104/2009
Vu
la décision du 17 mars 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la première
demande d'asile déposée le 11 octobre 2005 par A._______, a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et de ses deux enfants et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
11 juillet 2008 (arrêt D-7830/2006) confirmant cette décision,
la deuxième demande d'asile déposée, le 18 février 2009, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux d'audition des 3 mars 2009, dont il ressort qu'à son
retour au Kosovo en décembre 2008, A._______, de religion
musulmane et d'appartenance ethnique rom, aurait été menacé par
des Albanais qui auraient reproché à certains de ses oncles une
collaboration avec les Serbes durant la guerre, en 1999,
la décision du 2 mai 2009, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par
le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de
persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas
d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______ et de ses enfants, conformément à l'art. 34 al. 1
LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours posté le 14 mai 2009, dans lequel les recourants ont conclu
principalement à l'entrée en matière sur leur demande d'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission subsidiaire et ont demandé à
être libéré de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 18 mai
2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet
d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32
al. 2 let. a et al. 3 LAsi; ATAF 2007/8),
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qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que
lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004
no 34 consid. 4.2 p. 242 s. et juris. cit.),
qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
qu'en effet, A._______ a vécu de 1987 à 2005 en Allemagne (cf. pv de
l'audition au CEP, p. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7830/2006 du 11 juillet 2008, let. D, p. 3, et consid. 7.3, p. 12),
qu'il ne peut dès lors pas être suspecté d'avoir collaboré lui-même
avec les Serbes,
que de plus, il n'a apporté aucun élément ni moyen de preuve
susceptibles d'accréditer sa thèse selon laquelle il subirait des
représailles du fait d'une collaboration avec les Serbes de certains de
ses oncles durant la guerre,
que dites représailles auraient été mises immédiatement à exécution
et aucun délai ne lui aurait été octroyé pour fuir,
qu'il n'est pas non plus crédible que les recourants n'aient à aucun
moment sollicité la protection des autorités de leur pays d'origine,
lesquelles sont soutenues par la mission européenne de police et de
justice au Kosovo (Eulex) qui doit compter à terme plusieurs centaines
de juristes, policiers et douaniers (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3),
qu'au demeurant, les rapports et articles mentionnés dans le recours
ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas la
situation personnelle des recourants,
qu'enfin, la situation difficile des Roms au Kosovo, s'agissant
notamment des difficultés d'accès à l'emploi, au logement et aux soins
médicaux, telle que relevée également dans le recours, ne saurait être
assimilée à une persécution et, à fortiori, à un indice de persécution,
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que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour
leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que l'exécution du renvoi des Roms albanophones est, en règle
générale, raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, pour
autant qu'il soit établi, sur la base d'une enquête individuelle, que les
critères de réintégration sont remplis (cf. ATAF 2007/10 p. 110),
que toutefois, selon l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission provisoire n'est
pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative
de longue durée en Suisse ou à l'étranger,
qu'en l'espèce, A._______ a été condamné, en Allemagne, à trois ans
et demi d'emprisonnement pour "drogue" (cf. pv de l'audition au CEP,
p. 2),
qu'il remplit ainsi manifestement les conditions d'application de 83 al. 7
let. a LEtr,
qu'il ne saurait donc se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, liée à son état de santé ou à toute autre cause,
qu'une enquête individuelle au Kosovo était donc superflue (cf. aussi
Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7830/2006 du 11 juillet 2008,
consid. 7.3, p. 12),
que cela étant, A._______ pourra, s'il le préfère, entreprendre toute
démarche utile pour se rendre en Pologne, où réside sa concubine (cf.
pv de l'audition au CEP, question 6, p. 4) ou, selon les versions, sa
femme (pv de l'audition du 24 octobre 2005, question 6, p. 2; pv de
l'audition du 23 février 2006, p. 1), ressortissante de cet Etat, et leur
enfant commun (cf. Arrêt précité),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense de l'avance de frais
est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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