B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3106/2012
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Afghanistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 mai 2012 / N […].
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Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le
29 novembre 2010.
Selon une comparaison avec les données de l'unité centrale du système
Eurodac, celui-ci avait auparavant déposé une demande d'asile en
Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009, et en Italie le
1er avril 2010. Devant être transféré en Hongrie depuis l'Italie, il a rejoint
la Suisse.
Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du
requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du Règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février
2003 p. 1 ss), l'autorité inférieure a rendu, le 28 janvier 2011, une
décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 24 février 2011.
B.
Le 27 mars 2012, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'après avoir été
transféré en Hongrie, il y avait déposé une nouvelle demande le 9 mai
2011, laquelle avait été rejetée le 6 décembre 2011, et qu'il avait disparu
avant d'être renvoyé en Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé
une demande d'asile le 6 mars 2012, puis, les autorités autrichiennes
ayant décidé de le transférer en Hongrie, il est revenu en Suisse.
Entendu le 12 avril 2012 dans le cadre d'une audition sommaire,
l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert
vers la Hongrie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa
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demande d'asile. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet
Etat, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'il y avait
été emprisonné dans des conditions difficiles et que sa demande d'asile
y avait été rejetée.
C.
En date du 8 mai 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de
l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
Le 14 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e
dudit règlement.
D.
Par décision du 15 mai 2012 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM, se
fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de
celui-ci vers la Hongrie, pays compétent pour traiter sa requête selon
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision.
Dit office a relevé que le transfert du requérant vers la Hongrie, sous
réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait
intervenir au plus tard le 14 novembre 2012.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 7 juin 2012 contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse
pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
En particulier, A._______ a cité des extraits de rapports du Hungarian
Helsinki Committee et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), dénonçant les mauvaises conditions dans lesquelles
étaient traités, voire emprisonnés les requérants d'asile en Hongrie.
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De plus, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé
s'opposant à son transfert dans ce pays. Il a produit un rapport médical
du […], dont il ressort qu'il présente un vitiligo (maladie cutanée
caractérisée par une dépigmentation de la peau) ainsi qu'un épisode
dépressif majeur d'intensité sévère, nécessitant un traitement
médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique.
F.
Par décision incidente du 13 juin 2012, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par le recourant.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 18 juin 2012. Dit office a notamment relevé que
l'intéressé n'avait fait qu'évoquer des considérations d'ordre général
concernant la procédure d'asile en Hongrie, et qu'il n'existait – dans le
cas particulier – aucun indice permettant de conclure qu'il y avait été
victime de violations de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), ou de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dont ce pays était
signataire. Par ailleurs, l'autorité inférieure a observé que les problèmes
de santé dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à s'opposer à
son transfert en Hongrie.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 3 juillet suivant, le recourant a
contesté cette appréciation, faisant valoir que, dans la pratique, la
Hongrie ne respectait pas forcément ses engagements internationaux.
A cet égard, il a notamment cité une décision de la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH), constatant que la Hongrie avait violé
l'art. 5 par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2.
Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en
règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD,
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2).
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S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3
OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II,
une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères
de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes
catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus
de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations
humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de
l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5
règlement Dublin II).
2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
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dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En
d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ ayant déposé une demande d'asile en
Hongrie, laquelle a été rejetée, il convient d'appliquer l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II. Selon cette disposition, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre.
3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de prendre en
charge l'intéressé, le 14 mai 2012, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est en soi pas
contesté.
4.
En revanche, le recourant a invoqué les mauvaises conditions dans
lesquelles il aurait été détenu en Hongrie et a fait valoir qu'il souffrait de
problèmes médicaux s'opposant à son transfert. Il a également allégué
qu'il risquait d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités
hongroises. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
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Page 8
4.1 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.2 La Hongrie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Conv. torture et de la Conv. réfugiés, ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce
titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après : directive "Procédure"] ;
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : directive "Accueil"]).
Cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne. Il appartient au requérant
d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices
sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.3 Dans le cas particulier, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il
aurait été emprisonné en Hongrie se limite à une simple affirmation qui
n'est ni étayée ni même exposée de manière précise et détaillée. S'il
n'apparaît pas exclu qu'il ait été détenu dans ce pays, on ne saurait
toutefois retenir, en l'état, que l'emprisonnement allégué était illégitime,
en particulier parce qu'il aurait été lié au dépôt de sa demande de
protection et dépourvu de base légale. L'intéressé ayant déjà été
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Page 9
transféré vers la Hongrie à la suite de demandes d'asile introduites
successivement en Autriche, en Italie et en Suisse, il n'est en effet pas
exclu que la détention alléguée soit intervenue pour un tout autre motif.
Quant aux extraits de rapports qu'il a cités, ils ne se rapportent pas à sa
situation personnelle, et l'arrêt de la CourEDH dont il fait mention
concerne une situation qui n'est pas du tout semblable à la sienne. Au vu
des propos tenus par le recourant au cours de la première demande
d'asile qu'il a introduite en Suisse, le Tribunal ne saurait en particulier
admettre, comme déjà retenu à l'appui de l'arrêt du 24 février 2011, qu'il
avait été privé de sa liberté de mouvement en Hongrie durant la
procédure d'asile introduite dans ce pays.
Par ailleurs, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement
de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son renvoi ait
été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il
sied de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi
vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe
de non•refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de
la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance
only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile
multiples ("asylum shopping") (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10, par. 79). Dans
ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Hongrie ne l'expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.
Quoi qu'il en soit, s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été
menée régulièrement en Hongrie et/ou que ce pays violerait ses
obligations internationales ou de toute autre manière porterait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait – après son transfert – de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises et, le
cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit
adéquates.
Partant, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités hongroises refuseraient de le prendre en charge et de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive "Procédure". En outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe
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Page 10
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays.
4.4 Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de
problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Hongrie.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport
représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les problèmes
médicaux allégués – à savoir une maladie cutanée et des troubles
dépressifs – n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en
Hongrie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
4.5 En définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels,
concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Hongrie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH.
4.6 Dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
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4.7 En conséquence, le transfert du recourant vers la Hongrie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.8 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2).
Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé (cf. supra) ne sont pas
d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Hongrie pour des
raisons humanitaires.
D'une part, les possibilités de traitement dans ce pays ne font pas de
doute. D'autre part, la Hongrie, qui est signataire de la directive "Accueil",
doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et
le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive).
Par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder dans ce pays
aux soins médicaux nécessités par son état. Il n'a apporté aucun indice
sérieux que les autorités hongroises les lui refuseraient.
S'agissant en particulier des troubles psychiques dont il souffre, à savoir
un épisode dépressif majeur d'intensité sévère accompagné d'idées auto-
et hétéro-agressives (cf. rapport médical du 7 juin 2012), il convient de
relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir
d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S. et autres c. Allemagne
du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux
autorités cantonales chargées de la mise en œuvre du transfert du
recourant d'avertir préalablement les autorités hongroises que celui-ci
requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social
compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
(ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien
adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédant le départ qu'une
telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile,
OA 2, RS 142.312]).
4.9 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de
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tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive "Accueil".
4.10 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
4.11 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a donc pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
5.
La Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois
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la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant
été admise par décision incidente du 13 juin 2012 (art. 65 al. 1 PA), il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :