B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-311/2018
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 13 août
2015,
les procès-verbaux des auditions du 14 septembre 2015 (audition som-
maire) ainsi que du 16 novembre 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 12 décembre 2017, notifiée le 14 suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 15 janvier 2018 contre la décision directement préci-
tée, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et 52 PA), est rece-
vable,
qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant érythréen d’ethnie
tigrinya et de religion orthodoxe, a déclaré être originaire (…), où il aurait
vécu jusqu’en 2014 (respectivement 2010 ou 2011) avec sa mère, 4 sœurs
et 3 frères ; qu’il aurait été scolarisé jusqu’à la huitième année, avant d’être
contraint, courant janvier 2009, de quitter son école et de rejoindre l’armée
en raison de sa majorité ; que l’intéressé aurait alors été stationné à Wia,
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afin d’y suivre un entraînement militaire ; qu’après 3 mois passés sur place
dans des conditions qu’il ne supportait pas, il serait parvenu à déserter ;
qu’il aurait alors entrepris de regagner son domicile (…) à pied, moyennant
une marche d’environ 10 jours ; que 2 jours après son retour chez lui, le
susnommé aurait été convoqué par les autorités locales du fait de sa dé-
sertion ; que ne souhaitant pas réintégrer l’armée, il aurait fui le soir même
et se serait rendu successivement auprès de sa sœur à (…), puis à (…),
avant de poursuivre son exil vers (…) ; que consécutivement au retour de
l’intéressé à son domicile, sa mère aurait été écrouée par les autorités ;
qu’après une incarcération de 2 semaines, elle aurait toutefois été libérée ;
qu’à la mi-décembre 2014, le susnommé aurait finalement décidé de quit-
ter le pays au motif qu’en Erythrée, il ne pourrait pas voir sa famille et vivre
en paix, qu’il risquerait de se faire emprisonner et qu’il ne souhaiterait pas
effectuer son entraînement militaire ; que le requérant se serait ainsi
d’abord rendu au Soudan, puis en Libye, avant de prendre un bateau pour
l’Italie le 25 juillet 2015 et de finalement rallier la Suisse le 13 août de cette
même année, pour y déposer une demande d’asile,
que le SEM, dans sa décision du 12 décembre 2017, a estimé en subs-
tance que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’avaient pas été ren-
dus vraisemblables ; que par conséquent, ce dernier ne pouvait se préva-
loir que d’une fuite illégale du pays ; qu’à la teneur de la jurisprudence du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une telle fuite ne constituait tou-
tefois pas, à elle seule, un motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi ;
qu’il convenait donc de dénier au requérant la qualité de réfugié ainsi que
de rejeter sa demande d’asile ; que pour le surplus, faisant application de
l’art. 44 LAsi, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé et a estimé que
l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible
au sens de l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20),
que dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu à raison d’une instruction insuffisante de la cause et d’un
défaut de motivation sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi ; qu’il
estime que ses déclarations devant l’autorité inférieure seraient vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi et que partant, la décision attaquée consa-
crerait une violation de l’art. 3 LAsi ; qu’à titre subsidiaire, il considère son
départ illégal d’Erythrée comme étant constitutif d’un motif subjectif posté-
rieur à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, propre à fonder sa qualité de réfu-
gié ; que plus subsidiairement, il soutient que l’exécution de son renvoi en
Erythrée serait illicite en tant qu’elle réaliserait une violation de l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
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des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que de l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture) ; qu’elle serait également contraire à l’art. 4 CEDH, du fait que l’inté-
ressé pourrait se voir astreint à servir pour une durée indéfinie au sein des
forces militaires érythréennes ; qu’enfin, l’exécution du renvoi du requérant
dans son pays d’origine ne serait pas raisonnablement exigible, compte
tenu tant de sa situation personnelle que de celle, plus générale, de l’Ery-
thrée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les motifs d’asile invoqués par l’intéressé sont invraisem-
blables, en tant que le récit sur lequel ils reposent est jalonné de diver-
gences et d’incohérences sur des points essentiels, respectivement qu’il
est dépourvu sous plusieurs aspects de détails significatifs témoignant
d’une expérience réellement vécue,
qu’ainsi, il ressort des déclarations du susnommé qu’au mois de janvier
2009, le directeur de son école se serait rendu dans sa classe avec la liste
des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans et qu’il lui aurait alors commu-
niqué qu’en raison de sa majorité, il ne pouvait plus poursuivre sa scolarité
et devait se rendre à Wia pour y accomplir sa formation militaire (cf. procès-
verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 48 à 56, p. 5 s.) ; qu’il découle
cependant des allégations du requérant (cf. procès-verbal de l’audition du
14 septembre 2015, point. 1.15, p. 3) qu’au mois de janvier 2009, celui-ci
n’était pas encore majeur ; qu’entendu au sujet de cette incohérence, l’in-
téressé a prétendu qu’il y aurait eu des problèmes avec les dates lors de
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son inscription à l’école, qu’il ne savait pas à quel âge exactement il avait
commencé sa scolarité et qu’il avait donné à l’autorité l’âge qu’il avait ap-
proximativement (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q.
150, p. 14) ; que de telles explications ne s’avèrent toutefois pas convain-
cantes, étant relevé de surcroît qu’elles ne sont aucunement étayées,
que l’intéressé a également tenu des propos peu clairs en rapport avec la
manière dont son recrutement se serait déroulé, déclarant dans un premier
temps qu’il aurait été emmené depuis son école (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 16 novembre 2017, Q. 50, p. 6), par la suite qu’une information
sur la date, l’heure et le lieu de son recrutement lui aurait été communiquée
oralement (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 58 p. 6
et Q. 60 s. p. 7), et enfin qu’il aurait été emmené en voiture depuis sa mai-
son jusqu’à une grande cour en face d’un restaurant, à (…), d’où il serait
parti pour Wia (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 51
p. 6 ainsi que Q. 61 et 64, p. 7),
qu’interpellé au sujet des divergences caractérisant ses déclarations sur la
manière dont il aurait été emmené, le susnommé n’a pas été en mesure
de rendre ses allégations crédibles (cf. procès-verbal de l’audition du 16
novembre 2017, Q. 67, p. 7),
que s’agissant de la description d’une journée type de son entraînement
militaire à Wia, le requérant n’a que sommairement exposé qu’il se levait à
6 heures le matin, qu’ensuite il effectuait une « marche rapide » 2 heures
durant, que de 8 heures à 16 heures, il passait la journée à ne rien faire en
raison de la chaleur et qu’enfin, vers 16 heures, il partait à la recherche de
pierres et de bois (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q.
83 à 85, p. 8 s.) ; qu’au cours des 3 mois qu’il aurait passés sur place, il
n’aurait rien fait d’autre (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre
2017, Q. 86 à 88, p. 9),
que force est de constater que cette description se révèle extrêmement
laconique et peu circonstanciée (cf. procès-verbal de l’audition du 16 no-
vembre 2017, Q. 83 à 101, p. 8 à 10) et ce nonobstant le fait que le SEM
a invité à plusieurs reprises le requérant à étayer ses propos en la matière
(cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 84, 88, 99, p. 9
s.),
qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée
de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier de la cause sur ce point,
en violation du droit d’être entendu du requérant (cf. mémoire de recours
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du 15 janvier 2018, allégué 9, p. 5) ; qu’à ce stade, il sied de rappeler que
lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en pro-
cédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour con-
naître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
que les déclarations du susnommé en lien avec sa supposée fuite de l’ar-
mée se sont, quant à elles, avérées inconstantes,
qu’en effet, l’intéressé a d’abord prétendu qu’il se serait enfui seul durant
la nuit, alors que tout le monde dormait (cf. procès-verbal de l’audition du
14 septembre 2015, point 7.01, p. 7) ; qu’à l’occasion de son audition sur
les motifs, il a cependant livré une version radicalement différente, en affir-
mant avoir déserté sa troupe avec deux autres recrues, en fin d’après-midi,
alors qu’il cherchait du bois (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre
2017, Q. 103 et 104, p. 10) ; qu’invité à se déterminer sur la teneur diver-
gente, voire contradictoire, de ses propos, le susnommé s’est contenté de
déclarer qu’il devait « être perturbé » lors de l’audition sommaire (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 154, p. 15) ; qu’une telle
explication ne saurait toutefois convaincre,
que l’invraisemblance du récit découle en outre également des allégations
du susnommé se rapportant à la prétendue arrestation de sa mère, laquelle
aurait eu lieu tantôt au mois de mars 2009 (cf. procès-verbal de l’audition
du 14 septembre 2015, point 7.01, p. 7), tantôt un mois et demi après que
le requérant ait fui l’armée, soit au cours du mois de mai 2009 selon la
logique interne de son récit (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre
2017, Q. 105 p. 10, en lien avec Q. 118, p. 11) ; qu’invité à prendre position
sur cette incohérence, l’intéressé n’a pu se prévaloir d’aucune explication
crédible (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 155, p.
15),
que le récit du requérant s’est également avéré flou, inconsistant et peu
clair en tant qu’il porte sur la période de sa vie comprise entre sa prétendue
désertion de l’armée, qui aurait eu lieu au mois de mars 2009, et le moment
auquel il aurait quitté son pays, à la fin de l’année 2014 (cf. procès-verbal
de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 14 à 17 p. 3 et Q. 125 et 126, p. 12),
qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition sommaire, il apparaît en par-
ticulier que le susnommé aurait vécu à (…) jusqu’à la date de sa fuite d’Ery-
thrée (cf. procès-verbal de l’audition du 14 septembre 2015, point. 2.01 s.,
p. 4, point 5.02, p. 5 s., et point 7.01 p. 6) ; qu’à en croire toutefois ses
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déclarations lors de son audition sur les motifs, le requérant aurait, à comp-
ter de 2010, respectivement 2011, vécu éloigné de sa famille à (…) (cf.
procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 14, 15 et 18, p. 3 ainsi
que Q. 24, p. 4), étant encore précisé qu’immédiatement après son départ
(…), il se serait rendu chez sa sœur à (…), puis à (…) (cf. procès-verbal
de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 112 à 115, p. 11),
qu’au vu de ces divergences, force est de constater que la date à laquelle
le requérant a définitivement quitté (…) n’a pas été établie, ni même rendue
vraisemblable (art. 7 LAsi),
qu’à cet égard, l’argumentation contenue dans le recours (cf. mémoire de
recours, allégué 6, p. 3) en rapport avec l’existence d’une prétendue in-
compréhension lors de l’audition sommaire, laquelle serait due à la polysé-
mie du terme « Adkha » en tigrinya et expliquerait que le requérant ait tan-
tôt parlé d’un départ (…) en 2014, tantôt en 2010, n’est pas décisive ; qu’en
effet, outre 2014 et 2010, l’intéressé a également fait mention du mois de
juin 2011 comme étant celui de son départ (cf. supra) ; que dans ces cir-
constances, même à retenir l’existence d’un problème de traduction, celui-
ci ne permettrait pas d’expliquer l’ensemble des divergences caractérisant
les déclarations de l’intéressé en lien avec la date du départ du domicile
familial,
que le recourant ne saurait non plus être suivi en tant qu’il indique que dans
le cadre de son audition sommaire, il aurait décrit la totalité de sa fuite de-
puis (…) en 2010, alors qu’au cours de son audition sur les motifs, il n’aurait
parlé que de son exil depuis (…) en 2014 (cf. mémoire de recours, allégué
7, p. 4),
qu’il résulte en effet du procès-verbal de l’audition sommaire que le requé-
rant a détaillé sa fuite du pays en ne faisant mention que d’une halte à (…)
préalablement à son arrivée à (…), ville depuis laquelle il aurait poursuivi à
pied son voyage à destination de Hafir, au Soudan, via Gulij (cf. procès-
verbal de l’audition du 14 septembre 2015, point. 5.02, p. 5 s.),
qu’il n’est nullement question ici du fait que le susnommé aurait vécu durant
près de 4 ans à (…), a contrario de ce qui ressort de ses déclarations, au
demeurant vagues et imprécises, au cours de sa seconde audition devant
le SEM (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 14 à 17,
p. 3),
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qu’il n’est pas concevable que l’intéressé ait, lors de son audition som-
maire, entièrement passé sous silence une période de vie s’étalant sur en-
viron 5 ans,
qu’enfin, le requérant a évoqué des rafles auxquelles il prétend avoir
échappé entre sa fuite de Wia et son départ illégal d’Erythrée (cf. procès-
verbal de l’audition du 14 septembre 2015, point 7.01, p. 7),
que ces dernières constituent toutefois un motif d’asile inédit, dont l’alléga-
tion tardive, uniquement au stade de l’audition fédérale directe, n’est pas
valablement justifiée,
qu’aussi, un tel motif ne saurait être tenu pour vraisemblable en tant qu’il
n’a pas été invoqué au moins dans les grandes lignes au centre d’enregis-
trement et de procédure (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1915/2010 du
31 mars 2010 p. 5 et réf. citées),
qu’en considération de ce qui précède, force est de constater que les allé-
gations du requérant, dans la mesure où elles portent sur son âge, son
recrutement à Wia, les circonstances de sa prétendue fuite de l’armée,
ainsi que sa vie en Erythrée entre 2009 et la fin de l’année 2014, n’ont pas
été rendues vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
que dans ces conditions et au vu de l’absence de crédibilité du récit pré-
senté, la fuite illégale d’Erythrée, laquelle, selon la jurisprudence récente
du Tribunal, n’est pas en soi décisive s’agissant de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile en Suisse (cf. arrêt D-7898/2015
consid. 5.2), n’est pas pertinente,
que le recourant n’a pas fait valoir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(art. 54 LAsi) autres que son départ illégal du pays,
que partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 12 décembre 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
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jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que dans son recours, l’intéressé, invoquant la violation de son droit d’être
entendu, a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa dé-
cision sous l’angle de l’exécution du renvoi, notamment eu égard à un
éventuel risque pour le recourant de se voir exposer, en cas de retour en
Erythrée, à des mesures contraires à l’art. 3 CEDH ; qu’à l’appui de son
grief, il se réfère en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en l’affaire M.O. c. Suisse du
20 juin 2017, requête no 41282/16, § 79, aux termes de laquelle l’autorité
est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement
lorsqu’elle est en présence d’une demande d’asile déposée par un ressor-
tissant érythréen, proche de l’âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisem-
blable sa sortie illégale du pays (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018,
allégués 1 à 4, p. 4),
que pour qu’une décision soit suffisamment motivée, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connais-
sance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de dis-
cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ;
ATAF 2011/22 consid. 3.3),
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qu’en l’occurrence, il sied d’examiner si la motivation de l’autorité inférieure
consistant à retenir que le dossier ne contient pas d’éléments susceptibles
de démontrer un risque pour le requérant d’être exposé en Erythrée à des
mesures proscrites par l’art. 3 CEDH satisfait aux exigences jurispruden-
tielles rappelées ci-dessus,
qu’à la teneur de l’arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août
2017, l’autorité de céans considère qu’il n’y a pas lieu de craindre que les
personnes ayant quitté l’Erythrée après l’accomplissement de leur service
national ne fassent l’objet à leur retour d’une détention en raison d’un refus
de servir, respectivement qu’il existe un risque sérieux pour ces personnes
d’être à nouveau incorporées dans l’armée ; que dans la mesure où une
libération du service est susceptible d’intervenir après 5 à 10 ans, la pré-
somption selon laquelle le service national a été accompli trouve à s’appli-
quer notamment en présence de requérants ayant quitté le pays au milieu
de la vingtaine ou plus âgés (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3 ;
arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2),
qu’in casu, l’intéressé était, à l’en croire, âgé de 23 ans lors de son départ
du pays,
qu’il ne saurait cependant être catégoriquement exclu que celui-ci soit en
réalité plus âgé, compte tenu notamment du fait que certaines de ses dé-
clarations laissent entendre qu’il avait déjà atteint sa majorité en janvier
2009 (cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 48 p. 5 en
lien avec Q. 50 et 51 p. 6 ; voir également Q. 150, p. 14),
qu’en outre, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les circonstances
dans lesquelles il a vécu en Erythrée durant la période de 2009 à 2014 (cf.
supra),
qu’il apparaît dès lors parfaitement concevable qu’il ait été dispensé de
l’accomplissement du service national ou qu’il ait déjà été libéré de ses
obligations durant la période sus évoquée, et qu’il n’ait quitté l’Erythrée que
postérieurement,
que le SEM n’avait donc pas lieu de partir de l’idée que l’intéressé puisse,
en cas de retour au pays, être exposé à l’obligation d’accomplir son service
national ou encore qu’il soit exposé à des mesures contraires à l’art. 3
CEDH du fait qu’il aurait déserté l’armée,
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que ce faisant, il n’avait pas à motiver plus en détail la licéité de l’exécution
du renvoi sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
que l’autorité inférieure a donc constaté à juste titre et sans violer le droit
d’être entendu du susnommé que l’exécution de la mesure en question
était conforme à la disposition conventionnelle directement précitée,
que pour les mêmes raisons, l’exécution du renvoi est licite à la lumière de
l’art. 3 Conv. torture, le dossier ne faisant pas état d’indices permettant de
conclure en ce sens,
qu’étant donné que, conformément aux considérants ci-dessus, il n’existe
pas d’indice suffisant permettant de retenir que dans l’hypothèse de son
rapatriement, le recourant devrait accomplir son service national, le Tribu-
nal peut, en l’espèce, se dispenser d’examiner si le service national éry-
thréen s’apparente à un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH (cf. arrêt
précité D-2784/2016 consid. 5.2.5),
qu’enfin, n’ayant pas la qualité de réfugié (cf. supra), le recourant ne peut
se prévaloir du principe de non-refoulement institué à l’art. 5 al. 1 LAsi,
qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 17),
qu’il n’existe pas non plus de circonstances personnelles particulières à
même de s’opposer à l’exécution du renvoi,
que l’intéressé est un jeune homme en bonne santé, disposant en Erythrée
d’un important réseau familial, dont ses parents et sa sœur, qui résident à
(…), ainsi que les autres membres de sa fratrie établis à (…) (cf. procès-
verbal de l’audition du 14 septembre 2015, point 3.01, p. 4 s. ainsi que
procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2017, Q. 29 à 33, p. 4), les-
quels pourront, le cas échéant, lui apporter leur soutien à son retour ; qu’il
a fréquenté l’école durant 8 années et bénéfice ainsi d’une formation de
base suffisante pour se réinsérer dans son pays (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 14 septembre 2015, point 1.17.04, p. 3) ; qu’il sied de relever, de
surcroît, que le susnommé dispose de l’opportunité de requérir en tout
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temps auprès des autorités suisses une éventuelle aide au retour au sens
de l’art. 93 LAsi,
que finalement, l’exécution du renvoi s’avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr), dès lors que l’on peut attendre de sa part qu’il effectue les dé-
marches nécessaires en vue de l’obtention des documents nécessaires à
son rapatriement,
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé en tout point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que s’agissant de la demande d’assistance judiciaire totale, l’art. 65 al. 1
PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure,
que dans les recours contre les décisions d’asile négatives assorties d’une
décision de renvoi, prises en vertu de l’art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un
mandataire d’office lorsqu’un requérant qui a été dispensé de payer les
frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi),
qu’en l’occurrence, dès lors que le recours était d’emblée voué à l’échec,
les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, ce qui
implique que l’hypothèse de base de l’art. 110a al. 1 let. a LAsi n’est pas
satisfaite,
que partant, la demande d’assistance judiciaire totale doit elle aussi être
rejetée,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi
qu’en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :