Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3114/2011
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2011 /
N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 avril 2011,
les procèsverbaux d'auditions des 11 et 20 avril 2011,
la décision du 23 mai 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, constatant que le requérant venait du Kosovo, Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art.
6a al. 2 et art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
143.31]), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 31 mai 2011, par lequel le requérant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à l'annulation de celleci en tant qu'elle prononce l'exécution du
renvoi et à son admission provisoire vu le caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
le rapport médical du 30 mai 2011, produit à l'appui du recours,
l'accusé réception par le Tribunal daté du 6 juin 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que, par décision du 23 mai 2011, l'autorité intimé a prononcé
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine,
que la décision de l'ODM, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi et
prononce son renvoi de Suisse, a acquis force de chose décidée,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur
les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr) ; que selon le principe de nonrefoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
[Conv., RS 0.142.30]) ; que ce principe s'applique en particulier à
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile ; que par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu'ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624),
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que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; qu'une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; qu'il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ;
qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en
l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à
127, et réf. cit.).
qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir du principe de non
refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de
réfugié, et n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait pour lui
personnellement un risque concret et sérieux d'être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou d'être personnellement visé par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes du droit international, en cas de retour dans son pays
d'origine ; que l'intéressé a d'ailleurs renoncé à contester la décision de
l'ODM, en tant qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile,
constatant l'absence d'indice au dossier susceptible de réfuter la
présomption d'absence de persécution prévue à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que les problèmes de santé du recourant ne sont, en outre, pas tels que
l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH,
qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
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santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancée et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ;
qu'il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très
exceptionnels",
que selon le rapport médical du 30 mai 2011, celuici souffre d'une
déchirure du ménisque externe avec kyste paraméniscal volumineux,
pour lequel il bénéficie d'un traitement composé d'antidouleurs et d'anti
inflammatoire ; qu'il souffre également de perte de poids d'origine
indéterminée ; que la poursuite du bilan orthopédique, afin d'évaluer
l'indication d'une intervention chirurgicale est requise, de même que des
investigations sont nécessaires pour exclure une maladie grave en lien
avec la perte pondérale ; que le pronostic sans traitement, peut entraîner
une dégradation de la fonction de son membre inférieur droit avec, à
moyen terme, une gêne à la marche et une restriction croissante de la
mobilité ; que d'un point de vue médical, un renvoi au Kosovo de
l'intéressé serait certainement délétère pour sa santé, dès lors que le
traitement existe et que selon les déclarations du patient, il n'a pu
bénéficier d'aucune prise en charge médicale,
qu'ainsi, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans une
situation de gravité telle que décrite cidessus,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement,
au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
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probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les difficultés socio
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger ;
que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit),
que cela étant, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation du recourant ; qu'en effet, il est notoire que le pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 132.20) ; qu'en outre, par décision du 1er avril
2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat sûr (safe
country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; que l'exécution du renvoi de
l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible,
que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible,
en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que l'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ;
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
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suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves ; que si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ;
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81s. et 87) ; que cela dit, il sied de préciser que si, dans
un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte de son état de santé, du fait qu'il ne peut bénéficier selon lui,
d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine et
qu'un renvoi équivaudrait à le condamner à une dégradation progressive
de la fonction de son membre inférieur droit conduisant à sa perte
d'autonomie et à l'invalidité pour le restant de sa vie ; qu'une perte de
poids de six kilogrammes – alors qu'il présente une corpulence très
maigre – ferait, par ailleurs, redouter au corps médical qu'il soit atteint
d'une maladie grave et requerrait des investigations complémentaires,
que sur la base du contenu du rapport médical du 30 mai 2011, ainsi que
d'extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR),
l'intéressé conclut à l'absence d'accès aux soins requis par son état de
santé, dans son pays d'origine, vu en particulier le fait qu'il serait sans
emploi depuis deux ans et l'impossibilité pour sa famille de réunir le
financement nécessaire pour une éventuelle opération,
que les problèmes de santé allégués au stade de l'audition sur les motifs
(une déchirure du ménisque externe avec kyste paraméniscal volumineux
et une perte de poids d'origine indéterminée), qui ne requièrent
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actuellement pas de traitement important (mais un antidouleur et un anti
inflammatoire), ne sont pas d'une gravité telle qu'elle serait de nature à
rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en tout état de cause, rien ne permet de conclure que le recourant ne
pourra pas bénéficier des soins requis par son état de santé, dans son
pays d'origine, y compris des éventuelles investigations encore
nécessaires,
qu'il a fait valoir s'être blessé au genou dans le cadre de son voyage
jusqu'en Suisse, durant lequel il aurait dû marcher longtemps (cf. pv. aud.
du 20 avril 2011 p. 7) ; que partant, ses allégations ressortant du rapport
médical, selon lesquelles il n'aurait pas reçu des soins adéquats au
Kosovo, doivent être écartées,
que ses propos, selon lesquels les membres de sa famille seraient
désargentés et ne pourraient pas financer l'opération au genou
éventuellement requise se limite à une simple affirmation de la partie,
laquelle n'est soutenues par aucun élément au dossier ; qu'il ressort au
contraire du dossier que l'intéressé dispose d'un large réseau familial,
dont certains de ses membres sont domiciliés à l'étranger, en particulier
en Allemagne, en Angleterre et en Slovaquie (cf. pv. aud. du 11 avril
2011 p. 3 et pv. aud. du 20 avril 2011 p. 6),
qu'en outre, sans que cela ne soit déterminant, le recourant a été
scolarisé durant douze ans et bénéficie d'une expérience professionnelle
de monteur de meubles (cf. pv. aud. du 11 avril 2011 p. 2), raison pour
laquelle il doit être, au vu de ce qui précède, en mesure de subvenir à ses
besoins élémentaires,
qu'au demeurant, il peut présenter à l'ODM une demande d'aide au retour
accordée par la Suisse, au sens de l'art. 93 LAsi et des art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans son pays d'origine,
que, par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas
parvenu à démontrer l'existence d'un motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
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examen d'office du dossier ; que dans ce contexte, un retour dans son
pays d'origine est dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique, de telle sorte qu'elle s'avère également
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsie et art. 83 al. 2 LEtr),
qu'en effet, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
qu'étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il n'y a
pas lieu de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure, fixés à un montant de Fr. 600., à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient
pas, après un examen sommaire de la cause, d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise,
qu'il est, dès lors, statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :