B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3120/2014
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 16 mai 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
12 septembre 2011,
le procès-verbal d'audition du 20 septembre 2011, lors de laquelle
l'intéressé a déclaré qu'au cours du mois d'avril 2011, il avait participé à
quatre manifestations contre le gouvernement syrien, durant lesquelles
les participants étaient photographiés par des agents de la sécurité; que
le 24 avril 2011, ceux-ci s'étaient rendus à son domicile à B._______,
alors qu'il se trouvait lui-même à C._______; qu'il avait quitté légalement
son pays d'origine trois jours plus tard et avait rejoint la Turquie; que le 16
mai 2011, il avait déposé une demande d'asile en Italie; qu'au début du
mois de juin 2011, il avait pris le train pour la Belgique, où il avait déposé
une nouvelle demande d'asile, que transféré en Italie le 21 juillet 2011, il
était finalement venu en Suisse le 12 septembre 2011,
la décision du 25 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert
en Italie,
l'arrêt du 6 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours contre ladite décision,
la décision du 30 octobre 2012, par laquelle l'ODM a annulé sa décision
du 25 novembre 2011 et a ouvert la procédure nationale d'asile,
le procès-verbal d'audition du 11 mars 2014, lors de laquelle l'intéressé a
répété pour l'essentiel les déclarations faites le 20 septembre 2011 et
précisé qu'il avait déjà été interrogé à deux reprises en février 2011 par
les services de sécurité syriens; qu'il avait certes quitté légalement son
pays d'origine, mais en donnant de l'argent aux douaniers; qu'en Suisse,
il avait eu des activités politiques (participation à trois manifestations
publiques contre le régime syrien, publication de déclarations contre le
parti kurde, proche du gouvernement, sur son compte "Facebook"); que
le mandat d'arrêt émis à son encontre le (…) 2011 et déposé à l'appui de
sa demande, avait été acheté par ses parents,
la décision du 16 mai 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, retenant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
le recours, posté en date du 6 juin 2014, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs
à la fuite, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 11 juin 2014, par laquelle le Tribunal, estimant
que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité
l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
les courriers du recourant des 24 et 30 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant
concerné, le nouveau droit s'applique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celle-ci est hautement probable,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites étatiques
engagées à son encontre, antérieures à son départ de Syrie, fondées sur
des motifs politiques,
qu'il a certes produit un mandat d'arrêt établi le (…) 2011 de la (…) de
l'armée syrienne, délivré à son encontre, pour appartenance à une
organisation politique interdite,
que, toutefois, ce document est sans valeur probante, ayant été acheté
par ses parents auprès des services de sécurité qui avaient l'intention de
l'arrêter (procès-verbal d'audition [pv] du 11 mars 2014, p. 9, réponse à la
question 82),
que par ailleurs, le fait qu'il a été établi huit jours après le passage à son
domicile des forces de sécurité, est contraire à toute logique,
qu'en outre, le mandat d'arrêt mentionne comme motif l'appartenance à
une organisation politique interdite, alors que l'intéressé a déclaré
n'appartenir à aucun parti et aucune organisation (pv du 11 mars 2014, p.
11, réponses aux questions 106 et 108),
que, partant, les motifs de fuite de l'intéressé ne peuvent correspondre à
la réalité,
qu'au vu de ce qui précède, les photos, déposées à l'appui du recours,
montrant le recourant au milieu de manifestations en Syrie, ne sauraient
modifier cette appréciation,
que, du reste, s'il avait été effectivement recherché par les services de
sécurité syriens, il n'aurait pas pu quitter son pays d'origine avec son
passeport, en toute légalité, le 27 avril 2011,
qu'il n'est pas non plus crédible que les services douaniers n'aient pas
encore été informés à cette dernière date, comme le recourant le prétend,
des mesures de recherches dont il faisait l'objet, les agents de sécurité
s'étant, selon ses propres dires, rendus trois jours auparavant à son
domicile,
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que le recourant n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM, selon laquelle
ses allégations au sujet des deux interrogatoires de février 2011 et de
l'arrestation de son frère, étaient tardives et partant, non crédibles
(décision du 16 mai 2014, consid. 2, p. 3,),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de
l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ de Syrie,
qu'à l'appui de rapports de différentes organisations, il allègue également
que par son engagement politique en Suisse et par le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, il risquerait d'être soumis à de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376
s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss),
que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les
activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger,
que toutefois, compte tenu de la situation de guerre civile et des
prévisions incertaines quant au futur de la Syrie, les forces de la sécurité
syrienne ne sont plus en mesure d'exercer une surveillance que sélective
des personnalités importantes de l'opposition vivant à l'étranger
(ATAF E-7109/2013 du 16 avril 2014, p. 24 E. 5.3.3.),
qu'en l'espèce, la participation de l'intéressé à trois manifestations, - deux
fois à D._______ en novembre 2012 et mai 2013 et une fois à E._______
en janvier 2014 - en faveur de l'opposition syrienne et la publication de
déclarations sur son compte "Facebook", ne constituent pas une activité
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politique durable et intense, susceptible d'être parvenue à la
connaissance des autorités de son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait
être considéré comme une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement syrien, conformément à la jurisprudence du Tribunal
(cf. arrêt du TAF D-4535/2013 du 21 mai 2014 consid. 6.3),
qu'en outre, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal
observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour,
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le caractère exécutable du renvoi,
les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité –
étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :