B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3121/2013
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 mai 2013 / N (…).
D-3121/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 jan-
vier 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 12 février et 15 mai 2013,
la décision du 23 mai 2013, notifiée le 28 suivant, par laquelle l’ODM, se
fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 31 mai 2013 contre cette décision, par lequel le recou-
rant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la restitution de l'effet
suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du 5 juin 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
D-3121/2013
Page 3
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
D-3121/2013
Page 4
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lors-
que le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en ayant
dû laisser ses papiers dans son pays d’origine pour des raisons impé-
rieuses et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procu-
rer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF
2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, l'intéressé a déclaré avoir possédé un passeport ainsi
qu'une carte d'identité, mais que ces documents étaient échus depuis
plusieurs années ; que le premier se trouverait à son domicile, respecti-
vement chez sa sœur, alors qu'il ne se souviendrait plus où le second se
trouverait ; qu'il aurait voyagé sans document d'identité et n'aurait fait l'ob-
jet que d'un seul contrôle, entre (…) et (…),
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents dévelop-
pés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 23 mai 2013, l'intéressé
n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses dé-
clarations étaient invraisemblables, ni même apporté la moindre précision
ou correctif propres à la remettre en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des excep-
tions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formu-
lation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
D-3121/2013
Page 5
duire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pou-
voir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que
le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance,
n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni rencontré le moindre pro-
blème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'il aurait entretenu une
relation durable avec la fille de l'imam et chef de son village ; que la famil-
le de celle-ci n'aurait pas vu cette relation d'un bon œil, raison pour la-
quelle elle l'aurait menacé de mort, respectivement de lapidation ; que la
jeune fille serait tombée enceinte et serait décédée le (…) 2012, après
son accouchement ; que le même jour, alors que A._______ se trouvait
aux champs, plusieurs membres de la famille de son amie se seraient
rendus à son domicile dans le but de le tuer ; qu'averti de ce fait par le fils
de sa sœur, il aurait immédiatement quitté son pays d'origine,
que, cependant, les motifs allégués se limitent à de simples affirmations
du recourant qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni
ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéres-
sé sont stéréotypées, divergentes et manquent à l'évidence de substan-
ce, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'a pas été
constant dans les propos qu'il a tenus au sujet de son amie, déclarant
tantôt l'avoir connue à l'école alors qu'elle avait 15 ans, tantôt avoir fait sa
connaissance alors qu'elle était âgée de 17 ans et ne plus se souvenir à
D-3121/2013
Page 6
quelle occasion, ou encore l'avoir fréquentée tantôt deux ans, tantôt cinq
ans,
qu'à l'évidence, s'il avait véritablement entretenu une telle relation amou-
reuse, ses propos y relatifs n'auraient pas, sur des faits aussi marquants,
comporté de telles divergences,
que par ailleurs, il est resté très évasif quant aux raisons pour lesquelles
la famille de son amie était hostile à son égard, admettant même ne pas
savoir exactement pour quels motifs celle-ci aurait été contre sa relation
amoureuse (cf. audition du 12 février 2013 ch. 7.02 p. 10),
qu'il n'a pas été plus convaincant lorsqu'il a été invité à expliquer les rai-
sons pour lesquelles il n'avait pas dénoncé les auteurs des menaces dont
il aurait fait l'objet aux autorités de son pays d'origine, ou encore les mo-
tifs pour lesquels il n'avait pas quitté plus tôt son pays, alors que les me-
naces de lapidation à son encontre auraient débuté en février 2012 déjà,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée (cf. consid. I/2 de la décision du 23 mai 2013), le recours ne
contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre
en cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évi-
dence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en ef-
fet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illi-
céité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la situation telle que ressortant des ac-
tes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision du 23 mai 2013 confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
D-3121/2013
Page 7
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'au vu de l'invrai-
semblance de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8) ; qu'il
en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune ma-
nière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.
83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie,
sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce
dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a suivi neuf ans
d'école ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays ; qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose
d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour,
D-3121/2013
Page 8
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Guinée-Bissau, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en
danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3121/2013
Page 9
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :