Cour IV
D-3125/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Martin Zoller et
Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Ethiopie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
3 avril 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3125/2007
Faits :
A.
A.a
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 4 février 1997.
A.b
Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du
25 mars 1997.
A.c
Le 26 juin suivant, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision. Depuis lors, l'intéressé a poursuivi son séjour en
Suisse.
B.
Par acte daté du 30 novembre 2006, l'intéressé a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 25 mars 1997, concluant,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Il a rappelé qu'il était de nationalité éthiopienne par son père et
érythréenne par sa mère. De ce fait, il a soutenu qu'il était interdit de
séjour tant en Ethiopie qu'en Erythrée et a affirmé, sur la base de
rapports émanant d'organisations internationales et compte tenu du
fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il risquait de
faire l'objet de représailles dans chacun de ces deux pays. En outre, il
a ajouté que ses enfants nés en Suisse rencontreraient de graves
difficultés dans leur développement en cas de renvoi en Ethiopie ou en
Erythrée, notamment compte tenu de l'absence de structure médicale
adéquate dans ces deux pays. Sous un autre angle, il a déclaré vivre
depuis plus de neuf ans en Suisse, y avoir terminé des études
supérieures couronnées par un diplôme et être financièrement
indépendant.
C.
Par décision du 3 avril 2007, l'ODM a notamment rejeté la demande
de reconsidération précitée, estimant que celle-ci ne contenait aucun
élément permettant d'admettre que l'intéressé serait exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie. Il a également relevé
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que la situation générale prévalant dans ce pays ne faisait pas
obstacle à l'exécution du renvoi du requérant et que l'intégration de
celui-ci en Suisse n'était en l'espèce pas déterminante. S'agissant de
sa compagne et ses enfants, au bénéfice d'autorisations de séjour en
Suisse, l'ODM a informé le requérant qu'il lui était loisible d'engager
une procédure de police des étrangers devant l'autorité cantonale
compétente, en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
D.
Par acte remis à la poste le 3 mai suivant, A._______ a recouru contre
la décision précitée, concluant en substance, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
A l'appui de son recours, il a repris l'argumentation développée dans
sa demande de réexamen du 30 novembre 2006 et a produit la copie
d'un certificat de naissance, émanant de la municipalité de B._______
et daté du 22 novembre 2000, ainsi que la copie d'un diplôme obtenu
en Suisse, le 11 janvier 2006.
E.
Par courrier posté le 29 mai 2007, le recourant a complété son
recours. Il a donné des informations quant à sa situation de famille en
Suisse. A cet égard, il a déclaré avoir rencontré sa compagne, en
2000, et s'être marié religieusement avec elle en 2003, le mariage civil
n'ayant par contre pas pu être célébré faute de documents d'identité
valables déposés. Il a ajouté que deux enfants étaient nés de cette
union, en 2005 et en 2006, enfants qu'il avait officiellement reconnus.
Il a précisé en outre que, le 13 juillet 2006, l'autorité cantonale avait
délivré à son épouse et à ses enfants une autorisation de séjour pour
raisons humanitaires. Sur cette base, l'intéressé a estimé qu'il vivait
depuis plusieurs années une relation familiale intacte et durable avec
la mère de ses enfants et ceux-ci et qu'il ne pouvait dès lors pas être
séparé d'eux. Se fondant sur un rapport de l'OSAR daté du mois de
novembre 2005, il a soutenu qu'en cas de renvoi en Ethiopie, il existait
un risque sérieux que lui et sa famille soient victimes de
discriminations importantes, voire qu'ils soient déportés en Erythrée,
en raison de leurs origines. Le recourant a d'ailleurs indiqué que sa
mère, d'origine érythréenne, ainsi que ses frères et soeurs, avaient été
expulsés du territoire éthiopien en 2000, à la mort de son père,
d'origine éthiopienne. En outre, en cas de renvoi en Erythrée,
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l'intéressé a déclaré qu'il risquait sérieusement d'être enrôlé de force,
étant en âge de servir, ou d'être emprisonné parce que soupçonné
d'être un espion à la solde des Ethiopiens. Sur la base de ces motifs, il
a conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a par
ailleurs produit plusieurs nouveaux moyens de preuve, à savoir
notamment : des documents attestant le statut de son épouse et de
ses enfants en Suisse, des documents attestant la reconnaissance
officielle de ses enfants après leur naissance, deux photographies de
son mariage religieux en Suisse et deux photographies de son frère
resté au pays.
F.
Par décision incidente du 4 juin 2007, le juge instructeur a notamment
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
G.
Par courrier du 20 juin suivant, l'intéressé a produit les copies d'un
avis de martyr et d'un dossier de martyr, délivrés par le Ministère de la
Défense érythréen, sensés indiquer que son frère a été tué au
combat, le [...], à Assab en Erythrée. A cette occasion, des traductions
certifiées conformes de ces pièces ont aussi été versées en cause.
H.
Le 19 mai 2008, la compagne du recourant a accouché d'un troisième
enfant. Celui-ci a été reconnu par l'intéressé, en date du 24 juillet
2008.
I.
Par courrier du 28 octobre 2008, le recourant a en substance sollicité
le règlement rapide de ses conditions de séjour en Suisse, eu égard
notamment à sa situation de famille et à son long séjour dans son
pays d'accueil. Il a par ailleurs allégué être politiquement très engagé
au sein des diasporas éthiopienne et érythréenne, critiques envers les
gouvernements de leurs pays respectifs, de sorte qu'un retour tant en
Ethiopie qu'en Erythrée le mettrait concrètement en danger.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a reconsidéré sa décision
du 25 mars 1997 sous l'angle de l'exécution du renvoi et a prononcé
l'admission provisoire de l'intéressé, le 17 novembre 2008.
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K.
A la demande du juge instructeur, A._______ a indiqué, par courrier
du 11 décembre 2008, qu'il entendait maintenir son recours en matière
d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 En l’espèce, sur le plan de l'asile, l'intéressé a soutenu qu'en
raison de son origine mixte, il risquait de subir de graves représailles
tant en Ethiopie qu'en Erythrée, se fondant sur de nouveaux rapports
faisant état d'une détérioration de la situation des droits de l'homme
dans ces pays. En matière d'exécution du renvoi, il a d'abord fait valoir
que cette mesure était impossible à mettre en oeuvre, dès lors qu'il
était interdit de séjour dans les deux Etats précités. Il a ensuite
invoqué sa situation de famille en Suisse, son long séjour dans son
pays d'accueil et sa bonne intégration. Partant, le recourant a en
substance fondé sa requête de réexamen du 30 novembre 2006 sur
une modification notable des circonstances qui serait survenue depuis
le prononcé ayant clos sa procédure ordinaire d'asile, le 26 juin 1997.
Celle-ci porte à la fois sur la situation des droits de l'homme prévalant
en Ethiopie et en Erythrée et sur le vécu de l'intéressé en Suisse
durant ces années. C'est donc à bon droit que l'ODM s'en est saisi
comme objet de sa compétence.
3.
Le 17 novembre 2008, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de
l'intéressé, reconsidérant sa décision du 25 mars 1997 sous l'angle de
l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans
objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il
remet en question le rejet de la demande d'asile du recourant.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il craignait de subir des
sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie ou en Erythrée, en
raison de son origine mixte. Pour étayer son point de vue, il s'est fondé
sur la détérioration de la situation des droits de l'homme dans ces
deux Etats, dont se faisaient l'écho plusieurs rapports. Au stade du
recours, il a précisé qu'un renvoi en Ethiopie comprendrait de sérieux
risques qu'il soit déporté avec sa famille en Erythrée, en raison de
leurs origines, indiquant que sa mère ainsi que ses frères et soeurs
avaient connu ce sort en 2000. En outre, en cas de renvoi en Erythrée,
l'intéressé a déclaré qu'il risquait sérieusement d'être enrôlé de force
ou d'être emprisonné en raison de ses origines mixtes.
5.2 Peu après le prononcé de la CRA du 26 juin 1997, lequel a mis un
terme à la procédure d'asile ordinaire du recourant, la situation entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a connu de dramatiques développements. Un
conflit armé a éclaté entre ces deux Etats en mai 1998. Les hostilités
ont cessé en juin 2000, après que les parties aient conclu un accord
de paix global. Une mission de paix des Nations unies (la MINUEE) a
été mise en place afin de contrôler une zone de sécurité séparant les
deux anciens belligérants Depuis lors, les tensions persistent, sur fond
de différends frontaliers, mais la guerre entre ces deux Etats n'a pas
repris.
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5.3 En l'espèce, il convient d'abord de préciser que le recourant a
toujours allégué être de nationalité éthiopienne, tout comme son père.
Il est par ailleurs né et a vécu de nombreuses à Addis Abeba, en
Ethiopie. C'est donc pas rapport à cet Etat que l'existence d'une
crainte de persécution doit être examinée. A ce sujet, l'intéressé a
allégué craindre d'être expulsé en Erythrée s'il venait à rentrer en
Ethiopie. Cette crainte est aucunement fondée. Certes, entre 1998 et
2002, l'Ethiopie a procédé massivement et arbitrairement à la
déportation de ses ressortissants d'ascendance érythréenne (cf.
notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 7.1 p. 106 ss).
Tel n'est cependant plus le cas actuellement. En effet, en janvier 2004,
le ministère de l'Immigration de l'Ethiopie a émis des directives en vue
de régulariser le statut des Erythréens se trouvant sur son territoire (cf.
Immigration and Refugee Board of Canada, Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ethiopie : information
sur l'expulsion d'Erythréens en Erythrée par l'Ethiopie, y compris
information indiquant quelles sont les personnes considérées comme
des Ethiopiens [août 2004 – janvier 2006]). On ne voit dès lors pas
pourquoi les autorités éthiopiennes continueraient de déporter leurs
propres ressortissants d'ascendance érythréenne. Par ailleurs, aucune
des sources récentes consultées relatives à la situation générale
prévalant en Ethiopie ne permet de corroborer l'existence de risques
particuliers pour les Ethiopiens de souche érythréenne, qu'il s'agisse
de déportations ou d'autres formes de persécutions organisées par les
autorités (cf. notamment Amnesty International, Amnesty International
Rapport 2008 - Éthiopie, 28 mai 2008, US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices : Ethiopia, 11 mars 2008,
UK Home Office, Border and Immigration Agency, Country of Origin
Information Report : Ethiopia, 18 janvier 2008, ANGELA BENIDIR-MÜLLER
[OSAR], Ethiopie – Situation actuelle, 10 octobre 2006). Sur le vu de
ce qui précède, le recourant a nullement démontré que la situation
prévalant en Ethiopie s'était modifiée au point de justifier un réexamen
de la décision du 25 mars 1997, en raison d'un risque actuel de
persécution.
5.4 Il découle de ce qui précède que le Tribunal n'a pas à se
prononcer sur l'existence d'un risque de persécution en cas de retour
de l'intéressé en Erythrée. Par conséquent, les moyens de preuve
produits afin d'attester de tels risques ne sont pas pertinents.
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5.5 Dans son courrier du 28 octobre 2008, l'intéressé a en outre
invoqué avoir mené des activités politiques d'opposition en exil,
lesquelles seraient susceptibles de le confronter à de sérieux
préjudices en cas de retour notamment en Ethiopie. Pareil motif,
évoqué uniquement au stade du recours et de surcroît étayé par
aucun moyen de preuve, ne saurait être examiné par le Tribunal dans
le cadre de la présente procédure de recours.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Le recourant ayant été débouté en matière d'asile uniquement, il y
a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 L'ODM ayant reconsidéré partiellement sa décision du 25 mars
1997 et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse, celui-ci a droit à des dépens réduits pour les frais
indispensables et relativement élevés qu'il a eu à supporter dans le
cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 2 FITAF). A cet égard, le Tribunal constate que le recourant a agi
seul jusqu'à la constitution d'un mandat de représentation avec un
professionnel agissant en tant qu'avocat indépendant, le 16 octobre
2008. En l'absence de décompte de prestations versé au dossier, le
Tribunal fixe la quotité des dépens, ex aequo et bono, à Fr. 300.-,
compte tenu de l'activité déployée par le mandataire de l'intéressé en
vue de la défense de la cause en matière d'exécution du renvoi (cf. art.
10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de Fr. 300.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement, la décision de l'ODM du 8 février 2006 en
original, 4 photographies)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie ; par courrier
interne)
- [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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