B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3126/2013
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et ses enfants B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
tous ressortissants d'Erythrée,
représentés par M. Tarig Hassan,
Militärstrasse 76, 8021 Zurich,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse pour lui-même et
ses trois enfants, le 3 octobre 2011,
la décision du 30 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande et a ordonné leur renvoi tout en les admettant
provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution dudit renvoi,
le recours du 31 mai 2013 portant comme conclusions l'annulation de la
décision susmentionnée, la reconnaissance de la qualité de réfugiés et
l'octroi de l'asile aux intéressés, ainsi que leur non-renvoi,
le paiement, en date du 12 juin 2013, de l'avance des frais de procédure
fixée par décision incidente du 7 juin 2013 rejetant la demande
d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la production par A._______ d'une carte d'identité érythréenne, et d'une
carte de l'Eritrean People's Party (ci-après, EPP) délivrée le 3 août 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
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que, déposé en la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, A._______ a dit être de nationalité érythréenne,
d'ethnie tigrinya, et avoir vécu à E._______, dans la province d'Asmara,
sise aujourd'hui en Erythrée,
qu'en (…), il aurait définitivement quitté cette province, alors partie
intégrante de l'Ethiopie, pour s'établir à Khartoum, au Soudan,
qu'il ne serait plus retourné depuis cette date en Ethiopie ou en Erythrée,
qu'à l'appui de sa demande de protection, le prénommé a en substance
soutenu avoir, en (…), adhéré au mouvement "Jebha" (en anglais :
Eritrean Liberation Front [ci-après, ELF]),
qu'au stade du recours (cf. mémoire du 31 mai 2013 p. 5 s., ch. 3.3),
il a ajouté que l'EPP avait été créé, en 2005, suite à la fusion de l'ELF
avec d'autres organisations, et a en conséquence indiqué être
actuellement membre de l'EPP,
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et
réf. citées),
qu'en l'occurrence, le dernier congrès de l'ELF (recte, Eritrean Liberation
Front - Revolutionary Council, ci-après ELF-RC) a proclamé, au mois de
juillet 2008, le remplacement de l'ELF-RC par l'EPP, et décidé de
renoncer à la violence dans sa lutte contre le régime érythréen,
qu'en dépit de son importance pour les militants de ces deux
organisations successives, pareille transformation n'a été mentionnée par
A._______ qu'au stade du recours seulement (cf. mémoire du
31 mai 2013 p. 5 s.), et de manière erronée, s'agissant de sa date
(cf. supra),
qu'une évocation aussi tardive de cet événement laisse d'emblée planer
de sérieux doutes sur les activités politiques oppositionnelles alléguées
de l'intéressé pour l'ELF-RC puis l'EPP,
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qu'en date du 1er janvier 2010, l'EPP a par ailleurs fusionné avec l'EDP
(Eritrean Democratic Party) et l'EPM (Eritrean People's Movement), pour
donner naissance à l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party),
que cette fusion, essentielle pour les quatre organisations précitées, n'a
jamais été signalée par l'intéressé, ni en procédure de première instance,
ni même au stade du recours,
qu'un tel silence est d'autant plus surprenant que la carte prétendument
délivrée par l'EPP (cf. p. 2 supra) contient un sceau de l'EPDP,
que A._______ n'a du reste pas expliqué comment cette carte, présentée
à l'audition sur les motifs d'asile du 13 février 2012 (cf. pv p. 9, rép. à la
quest. no 106), aurait pu encore avoir été émise par l'EPP, en date du 3
août 2010, dès lors que ce mouvement avait été intégré sept mois plus
tôt dans l'EPDP (cf. supra),
qu'au surplus, le prénommé a affirmé être de langue maternelle tigrinya et
ne disposer que de faibles connaissances d'arabe (cf. mémoire du 31 mai
2013, p. 9 : "Er spricht […] nur ein wenig Arabisch."),
que, dans ces circonstances, le Tribunal comprend mal pourquoi il a
toujours désigné l'ELF-RC sous son appellation arabe ("Jebeha" ou
"Jebha") au lieu de se référer à la dénomination en langue tigrinya de ce
mouvement,
que A._______ a de surcroît reconnu avoir obtenu sa carte d'identité
auprès de la Représentation d'Erythrée à Khartoum, au mois de
(…) 2011 (voir à ce propos ses déclarations faites en audition sommaire ;
cf. pv, p. 7 : "Stimmt, ich erhielt sie nicht im 1992/G._______, sondern im
(…) 2011, auf der ERI-Botschaft in Khartoum."),
qu'au vu de ces éléments d'invraisemblance, les activités du prénommé
pour l'opposition érythréenne, telles qu'il les a relatées, ne sont pas
crédibles,
que, dans ces conditions, il n'apparaît pas hautement probable que le
recourant soit exposé en Erythrée à des persécutions selon l'art. 3 de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ou à d'autres
traitements contraires au droit international, plus particulièrement sous
l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
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de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'enfin, aucune exception à la règle générale du renvoi n'apparaît
réalisée en l'espèce (voir p. ex. à ce sujet l'art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a dénié la
qualité de réfugié aux recourants, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur
renvoi,
que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté
sur ces trois points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement
infondé,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le
12 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'à
l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :