B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3132/2012
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de (…) [en Suisse].
B.
Par décision incidente du 30 novembre 2010, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au
requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée de 60 jours.
C.
Entendu dans le cadre d'une audition sommaire le 6 décembre 2010
(ci-après : pv. 1), il a déclaré être célibataire, d'ethnie tamoule, de religion
hindoue et originaire de B._______ (ville), dans le district de C._______,
au
Sri Lanka. Entre 1990 et 2006, il aurait vécu à D._______ (ville), dans le
même district, avec ses parents. Toutefois, lorsque des troubles
éclataient, la famille se déplaçait. Par la suite et jusqu'à son départ du
pays, le 24 novembre 2010, il aurait vécu chez des connaissances et
dans des camps près de E._______, F._______ et G._______.
Dès 1997, le requérant a mentionné avoir collecté de la nourriture, aidé à
creuser des bunkers et donné son sang en faveur du mouvement des
Tigres de libération de l'Îlam Tamoul ("Liberation Tigers of Tamil Eelam",
ci-après : LTTE). En 2005, alors qu'il était président des étudiants du
Collègue technique de C._______, il aurait participé à l'organisation de
manifestations, en particulier d'événements tels que le "Pongo-tamoul".
Il aurait également fait de la propagande pour les élections au sein de la
population. A cette époque, il aurait été contraint de participer à trois jours
d'entraînement auprès des LTTE. Au cours de l'année suivante, il aurait
rencontré des problèmes en lien avec ses activités, avec l'armée et le
parti démocratique populaire de l'Îlam ("Eelam people's democratic party",
ci-après : EPDP), qui collaborait à l'époque avec celle-ci. Ainsi, à une
reprise, des inconnus seraient venus à son domicile et l'auraient menacé
d'avoir des ennuis s'il persistait. Le 24 octobre 2006, l'intéressé aurait été
arrêté par des inconnus, frappé et abandonné ensuite dans la rue.
Emmené par des passants dans un hôpital, il y aurait été soigné, mais
aurait décidé de s'enfuir "clandestinement" le 7 novembre 2006. Il se
serait caché dans la région du Vanni chez un cousin domicilié à
H._______ d'abord, puis chez un ami nommé I._______, le 12 novembre
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suivant. Durant cette période, le mouvement LTTE aurait cherché à
l'enrôler de force. En outre, l'intéressé a précisé avoir été recherché
"souvent" à son domicile (où il ne se serait plus jamais rendu depuis ces
événements), à partir de 2006. Contraint, par la suite, de séjourner dans
un camp, il aurait été interrogé à plusieurs reprises et sa carte d'identité
aurait été confisquée, en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE.
Il a également fait valoir que tant son père (en 2007) que sa sœur
(en 2008) avaient été victimes d'accidents de la route et qu'ils
soupçonnaient l'EPDP de les avoir provoqués dans le but de les intimider.
Son propre nom figurerait, par ailleurs, sur une liste de personnes
recherchées. En outre, au mois d'octobre 2010, ses parents et sa sœur
auraient été menacés de mort par des membres de l'armée venus au
domicile familial.
En date du 23 novembre 2010, le requérant aurait quitté son pays, avec
l'aide d'un passeur, muni d'un passeport sri lankais comportant un nom
cinghalais et sa photographie, par l'aéroport de Colombo.
Pour établir son identité, l'intéressé a produit une carte d'identité émise
en juillet 2010 et une copie officielle de son certificat de naissance, datée
du 4 avril 2008, avec sa traduction en anglais. Il a transmis, concernant
sa situation personnelle, trois documents relatifs à ses activités
professionnelles comme (…) jusqu'en 2000 et auprès de l'administration
de E._______ en 2006, ainsi qu'une lettre manuscrite de son père, datée
du 29 novembre 2010.
D.
Par décision incidente du 7 décembre 2010, l'ODM a autorisé l'intéressé
à entrer sur le territoire suisse, conformément à l'art. 21 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), afin que sa demande d'asile
soit examinée.
E.
Entendu par l'office fédéral sur ses motifs d'asile le 23 février 2012
(ci-après : pv. 2), l'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations et a
notamment précisé que lors de son arrestation – probablement par des
membres du CID ou de l'EPDP – à la maison le 24 octobre 2006, il avait
été accusé de recel d'armes, ainsi que d'avoir participé à des attentats à
la bombe à Jaffna. Il avait en outre quitté l'établissement où il était
hospitalisé sans autorisation de sortie médicale, dans la mesure où il se
sentait surveillé. Après avoir été arrêté par l'armée et interné dans le
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camp de J._______, près de F._______, les membres du CID l'auraient
soupçonné d'être un combattant des LTTE, puis interrogé et frappé
intensément, en raison des multiples cicatrices sur son corps. Le
25 août 2009, grâce à l'oncle de son ami décédé, il aurait pu quitter le
camp contre paiement d'une somme d'argent aux soldats. Jusqu'à son
départ du pays le 25 novembre 2010, il aurait vécu chez des
connaissances à F._______, puis à G._______.
A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux documents
concernant ses études, datés respectivement de 2006 et 2011, une lettre
non-datée manuscrite du chef du village ("Grama Officer") de D._______,
une lettre du "Rotaract Club of C._______" du 14 mars 2011, une lettre
du 20 décembre 2006 établie par le président de l'association d'étudiants
du collège technique de C._______, une copie certifiée conforme d'un
extrait du registre des décès établie à E._______ le 1er juillet 2010, relatif
au décès le 11 janvier 2009 d'un ami, un document médical non daté
concernant le séjour hospitalier de l'intéressé du 25 octobre au
7 novembre 2006 et deux documents médicaux concernant le père et la
sœur du requérant, relatifs à des soins reçus respectivement en 2007 et
2008.
Par courrier du 28 février 2012, A._______ a également transmis un
document établi, le 21 février 2012, par un psychologue, duquel il ressort
que l'intéressé est suivi depuis le 10 août 2011, à raison d'entretiens
psychothérapeutiques bimensuels en moyenne, en lien avec un
syndrome d'état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1).
F.
Par décision du 10 mai 2012, notifiée deux jours plus tard, l'office fédéral
a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Par écrit daté du 7 juin 2012, une tierce personne, qui n'a pas établi avoir
été valablement mandatée par l'intéressé, a transmis à l'ODM un
document intitulé "recours contre la décision de renvoi du 10 mai 2012",
non signé et ne contenant aucune conclusion juridique.
H.
Par acte du 11 juin 2012, l'intéressé, représenté par un mandataire au
bénéfice d'une procuration, a interjeté recours contre la décision de
l'office fédéral précitée. Retenant le caractère hautement détaillé et
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crédible, partant vraisemblable de son récit et les risques qu'il encourait
encore actuellement dans son pays d'origine, confirmés par les
déclarations des membres de sa famille et établis par l'apport d'un
mandat d'arrêt (non traduit) daté du 3 avril 2012 émis à son encontre, il a
conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi.
I.
Par décision incidente du 22 juin 2012, le juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse
l'issue de la procédure, lui a imparti un délai au 9 juillet 2012 pour fournir
une traduction officielle du document produit et payer une avance sur les
frais de procédure présumés.
J.
L'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise dans le
délai prévu et a transmis, par courrier du 9 juillet 2012, la traduction
requise du mandat d'arrêt le concernant établi, le 3 avril 2012, par un juge
de Colombo.
Par ailleurs, il a produit, à cette occasion, de nouveaux moyens de
preuve, à savoir un courrier daté du 28 avril 2011, établi par un médecin,
annonçant la future demande de prise en charge de l'intéressé à
Appartenances, ainsi qu'un rapport médical du 25 juin 2012, duquel il
ressort que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1)
et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2).
Le traitement, suivi depuis le 10 août 2011, consiste en des entretiens
psychothérapeutiques bimensuels en moyenne et des séances de
physiothérapie.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cette exception n'est, en l'espèce,
pas réalisée.
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF
2007/41 consid. 2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ;
également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 820 s).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration
ad hoc, le représente valablement. Son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D-3132/2012
Page 7
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 et ATAF 2010/44 consid. 3.3, ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées ; cf. également
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (OSAR) [édit.], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; ASTRID EPINEY /
BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die
Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht,
in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
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2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur
cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i. ;
ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de
l'autorité intimée selon laquelle les préjudices subis en 2006, en lien avec
ses activités de président d'un groupe d'étudiants, comme ceux subis en
2009, lors de son séjour dans un camp de l'armée, s'inscrivaient dans un
contexte de guerre civile, qui n'était plus d'actualité pour justifier tant un
départ du pays en novembre 2010 que le risque de persécutions futures
allégué, en l'absence de profil d'opposant au régime de l'intéressé. Niant
l'existence de prétendues contradictions dans les pièces produites et ses
déclarations, il considère avoir présenté un récit clair, précis et détaillé
remplissant en particulier toutes les conditions requises par l'art. 7 LAsi. Il
estime par conséquent que la vraisemblance de ses propos, soutenus en
outre par des pièces pertinentes, devait être admise. Ainsi, la production
d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en 2012, associée aux
déclarations des membres de sa famille, concernant les visites encore
actuelles de membres des autorités à sa recherche, confirmaient, selon
lui, qu'il était encore actuellement recherché et risquait, en cas de renvoi
au Sri Lanka, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en lien
avec les soupçons que les autorités nourrissaient à son égard, relatifs à
son appartenance aux LTTE.
3.2 Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2011 (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal
a constaté une nette amélioration et stabilisation de l'état sécuritaire au
Sri Lanka depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai
2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et
leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme
persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de
milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières
(Internally Displaced Persons = IDPs), dans des camps, de rentrer chez
elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri
Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des
camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la
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Page 9
situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont
améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays et
particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés
par la LTTE durant la guerre civile (cf. consid. 7.1 à 7.6).
Le Tribunal a toutefois admis que nonobstant les changements positifs
intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours
exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays. Il
s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants
au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1),
les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard
du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations
des droits de l'homme (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant
subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force
(cf. consid. 8.3.2), ainsi que les personnes disposant de moyens
financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu
des contacts étroits avec les LTTE (cf. consid. 8.4 et 8.5).
3.3 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, à supposer qu'elles soient
vraisemblables, les activités décrites par l'intéressé lors des auditions du
6 décembre 2010 et du 23 février 2012, ainsi que les événements qu'elles
ont engendrés en 2006 et en 2009, reflètent un engagement politique
majeur ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu,
par les autorités cinghalaises, comme un soutien actif aux LTTE,
susceptible de le placer aujourd'hui encore dans le collimateur de
celles-ci.
3.3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir collecté de la
nourriture, aidé à creuser des bunkers et donné son sang, dès 1997, en
faveur des LTTE. Alors qu'il était étudiant au collège technique de
C._______ et en particulier durant l'année 2005, au cours de laquelle il
était président d'une section de l'association des étudiants dudit collège, il
aurait participé à l'organisation de manifestations et notamment
d'événements comme le "Pongo-tamoul". Il aurait également fait de la
propagande pour les élections au sein de la population. En outre, et
comme la plupart des jeunes hommes appartenant à la même ethnie que
lui, il aurait été contraint, en 2005, d'effectuer trois jours d'entraînement
dans un camp des LTTE (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 24 ss p. 4).
En lien avec ce qui précède, l'intéressé a également fait valoir qu'en date
du 24 octobre 2006, il avait été arrêté par des inconnus appartenant sans
doute au CID ou à l'EPDP, près de son domicile, interrogé sur ses liens
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Page 10
avec les LTTE, torturé, puis abandonné inconscient dans la rue ou au
bord d'une voie de chemin de fer, selon les versions. Il avait ensuite été
emmené dans un hôpital par des tiers et soigné sans rencontrer le
moindre problème effectif. Déclarant toutefois s'être senti observé par des
inconnus, il avait quitté l'établissement de manière clandestine durant sa
convalescence, le 7 novembre 2006.
3.3.2 Si, comme le soutient le recourant, ses activités en faveur de la
cause tamoule et des LTTE avaient été importantes au point d'attirer
l'attention des autorités de son pays, en particulier des services secrets et
de l'EPDP, il est étonnant que celles-ci ne soient intervenues à son égard
qu'un an plus tard, soit le 24 octobre 2006, à une époque où il n'était déjà
plus président du groupe d'étudiants et où il avait, selon ses propres
déclarations, cessé toute activité de ce genre (dès le 11 août 2006 déjà ;
cf. pv. 2 Q. 44 p. 6).
3.3.3 Par ailleurs, même en admettant la réalité tant de l'arrestation que
des sévices subis en octobre 2006, il est douteux que les autorités aient
relaxé l'intéressé seulement un jour plus tard, alors qu'elles l'accusaient
de recel d'armes et de participation à des attentats à la bombe à
C._______ (cf. pv. 2 Q. 37 p. 5). L'assertion du recourant selon laquelle
celles-ci pensaient sans doute l'avoir laissé pour mort semble peu
crédible face aux membres d'une milice ou d'un service secret rompus en
particulier aux techniques d'interrogatoire. Le document médical non daté
produit en lien avec l'hospitalisation alors nécessité, selon le recourant,
en raison des mauvais traitements infligés par les autorités, lequel fait
état d'une profonde lacération (infectée) à la jambe gauche et de
multiples petites écorchures ("abrasions") à la jambe droite et à la tête
(cf. pièce 12 du dossier ODM), est d'ailleurs bien éloigné d'un diagnostic
de mort imminente. Ce moyen de preuve ne permet pas non plus de
conclure sans aucun doute possible à des cicatrices dues à des actes de
torture, les stigmates dont il y est fait état pouvant avoir une multitude
d'autres causes que celles alléguées par l'intéressé. En outre, si
réellement les personnes qui lui ont infligé ces blessures s'étaient par la
suite rendues compte de l'erreur de jugement commise lorsqu'elles le
surveillaient à l'hôpital, comme il le prétend (cf. pv. 2 Q. 49 p. 7), il n'est
pas crédible qu'elles l'aient laissé se faire soigner durant deux semaines
(du 25 octobre au 7 novembre 2006), sans l'arrêter à nouveau.
Pour les motifs qui précèdent, ce document médical n'est pas de nature à
démontrer la version présentée par l'intéressé, raison pour laquelle il n'a,
sous cet angle, aucune valeur probante.
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Page 11
3.3.4 Après avoir quitté l'hôpital en novembre 2006, l'intéressé a déclaré
s'être rendu dans la région du Vanni, dans le but de fuir l'oppression tant
du CID que de l'EPDP. Les allégations y relatives se limitent toutefois à
de simples affirmations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun
élément au dossier. Au contraire, les documents produits, censés établir
ce séjour, soit un contrat de travail auprès de l'administration de
E._______, daté du 25 avril 2006, et une carte de travail du Département
des constructions de K._______, établie pour six mois le 29 juin 2006
(cf. pièces 2 du dossier ODM), laissent à penser que le recourant s'est
avant tout déplacé dans cette région pour des raisons professionnelles.
Du reste, s'il avait réellement fui sa région d'origine pour se soustraire
aux recherches d'un service tel que le CID, il est pour le moins surprenant
qu'une fois arrivé à destination, il choisisse de travailler pour le compte
d'une administration publique.
En revanche, en lien aux affrontements survenus dans la région, entre les
troupes cinghalaises et les LTTE aux dates indiquées, il est crédible que
le recourant ait dû se déplacer à plusieurs reprises non seulement pour
fuir la ligne de front et les hostilités, mais également pour éviter un
recrutement forcé de la part des LTTE. Il est aussi possible qu'un ami
domicilié à E._______ soit décédé au cours de ces hostilités (plus
précisément durant une attaque aérienne, cf. acte de recours), et que
l'intéressé ait été conduit par l'armée dans le camp de J._______, près de
F._______, en 2009, à l'instar de nombreux compatriotes civils ayant fui
les zones de conflits. Ses déclarations selon lesquelles ses coudes
noircis avaient été remarqués lors d'une arrestation au cours de laquelle il
aurait été interrogé et frappé intensément par des membres du CID, à la
recherche de sympathisants des LTTE, ne sont pas remises en cause par
le Tribunal, tout comme elles ne l'ont pas été par l'ODM, dans la décision
attaquée. Si lors des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a certes
admis avoir suivi un entraînement dispensé par les rebelles, précisant
que l'on ne pouvait pas vivre à l'époque dans cette région sans avoir suivi
une telle formation, il a toutefois indiqué avoir toujours nié face aux
autorités avoir été membre des LTTE (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Du reste,
les soldats l'aurait libéré contre paiement d'une somme d'argent
le 25 août 2009 (cf. pv. 1 p. 8 et pv. 2 Q. 72 ss p. 9).
3.3.5 Cela étant, si les autorités cinghalaises avaient réellement été en
possession, à l'époque, d'indices concrets et fiables démontrant que le
recourant s'était engagé en faveur des LTTE, elles ne l'auraient
certainement pas libéré du camp de J._______ contre le paiement d'un
simple pot-de-vin. Les circonstances de sa libération démontrent au
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Page 12
contraire que lesdites autorités ne le considéraient pas comme un
opposant au régime ou un sympathisant de la cause tamoule. De même,
si de tels soupçons avaient pesé sur lui ou que les autorités avaient été à
sa recherche, il n'aurait pas pu se faire établir une nouvelle carte
d'identité en juillet 2010, alors que l'ancienne avait été confisquée au
camp de J._______ (cf. pv. 1 p. 4 et pv. 2 Q. 76 p. 9).
3.3.6 En outre, s'il a certes fait valoir au cours de ses auditions avoir été
"souvent" recherché à son domicile par les autorités après sa libération
du camp précité le 24 octobre 2006 et son départ du pays au mois de
novembre 2010 (cf. pv. 1 p. 6 et pv. 2 Q. 45 p. 6), il n'a jamais mentionné
avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une quelconque procédure
judiciaire.
Ainsi, la production, au stade du recours, d'un mandat d'arrêt le
concernant, établi le 3 avril 2012 à Colombo, ne manque pas de
surprendre. Dans la mesure toutefois où celui-ci, présenté sous forme
d'un formulaire pré-imprimé, a été rempli, apparemment par la même
personne, à l'aide de deux encres différentes et se réfère à une
procédure ouverte en 2002, son authenticité est d'emblée fortement
sujette à caution. De plus, un tel document est en principe destiné à la
police et non à la personne recherchée. Si l'on ajoute encore à cela que
l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'une procédure judiciaire aurait été
ouverte à son égard en 2002 à Colombo, où il n'a jamais allégué avoir
habité (cf. pv. 1 p. 7), cette pièce doit être considérée comme dénuée de
toute force probante. Partant, ce mandat d'arrêt n'est pas de nature à
démontrer la réalité des recherches dont l'intéressé aurait fait ou ferait
actuellement encore l'objet au Sri Lanka. Il est confisqué, conformément
à l'art. 10 al. 4 LAsi.
3.3.7 Les circonstances de son départ du pays, en rejoignant l'aéroport
de Colombo sans subir de contrôle de son identité, muni d'un passeport
sri lankais comportant un nom cinghalais et sa photographie
(cf. pv. 1 p. 7 s.), paraissent également peu crédibles, au vu du nombre
de postes de contrôle en place à l'époque, que ce soit sur la route pour
se rendre à Colombo ou sur le trajet pour rejoindre l'aéroport. Elles
plaident au contraire davantage en faveur de l'hypothèse d'un départ
légal du pays par l'intéressé (lequel n'a d'ailleurs fourni aucun passeport).
3.3.8 Quant aux autres pièces produites, elles ne sont pas non plus de
nature à démontrer les préjudices subis par le recourant.
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Page 13
En particulier, les documents médicaux concernant tant son père –
nécessitant, en 2007, la mise en place d'une prothèse pour remplacer la
tête fémorale de sa jambe gauche – que sa sœur – traitée, en avril 2008,
en lien avec des blessures découlant d'une chute accidentelle –, ne le
concernent pas personnellement. Au demeurant, l'identité du patient
figurant dans le certificat médical ayant trait prétendument au père du
recourant, ne correspond pas à celle fournie par celui-ci aux autorités
suisses d'asile (cf. pv. 1 p. 1).
S'agissant des différentes lettres de soutien, se rapportant à des faits
survenus entre 2006 et 2009, mais quasiment toutes établies
postérieurement à ces dates, transmises respectivement par le père du
recourant, le chef du village de D._______, le "Rotaract Club" de
C._______, ainsi que le président de l'association d'étudiants du collège
technique de C._______, tout porte à croire qu'elles ont été établies pour
les seuls besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, de telles missives ne
sont pas de nature à prouver les faits allégués par l'intéressé. La lettre
du 20 décembre 2006, établie par le président de l'association
d'étudiants, indique au surplus 2004 et non 2005, comme année durant
laquelle le recourant exerçait cette fonction.
3.3.9 Les autres arguments développés par l'intéressé dans son
recours – en particulier le fait qu'en 2005, il avait discouru lors de
manifestations sur le droit à l'autodétermination du peuple tamoul ainsi
que les violations commises par le gouvernement, qu'en 2009, il avait été
témoin d'un massacre à L._______, et que lors de sa détention, il avait
signé des aveux selon lesquels il appartenait aux LTTE – se limitent à de
simples allégations de partie qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve sérieux ne vient étayer. S'agissant plus particulièrement de ses
allégations relatives aux aveux faits aux autorités en rapport à son
appartenance aux LTTE, elles contredisent les propos tenus par
l'intéressé au cours de l'audition fédérale (cf. pv. 2, Q. 62 ss p. 8). Il n'y a,
dès lors, pas lieu de s'y attarder.
3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait
eu, avant son départ du pays, un comportement susceptible de le rendre
suspect aux yeux des autorités sri lankaises au point de devoir admettre
un risque objectivement fondé de persécutions futures. Le recourant ne
saurait en particulier être considéré comme appartenant à un groupe à
risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 consid. 8.5.
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Page 14
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a nié la
pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Partant, il y a lieu de
rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance
de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilités, de licéité et d'exigibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
6.2 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'une crainte
fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
renvoi au Sri Lanka, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
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reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction
un véritable risque sérieux et concret d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF
2008/34 consid. 10), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.4 De plus, même si des actes de violence envers des particuliers
marquent encore l'actualité au Sri Lanka, en particulier à C._______, le
recourant n'a pas établi qu'il présenterait à cet égard un profil à risque
dans le contexte actuel. L'exécution du renvoi sous forme de refoulement
s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens
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Page 16
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
7.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que
dans le domaine humanitaire, le Tribunal admet en principe le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile
sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24
consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2). S'agissant de la
province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée
comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région
du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
Cela étant, la situation au Sri Lanka n'a pas évolué de manière
déterminante depuis que le Tribunal a rendu l'arrêt précité (cf., à propos
de prononcés récents sur l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna,
notamment arrêts du Tribunal E-1537/2012 du 26 septembre 2012 et
E-1658/2012 du 24 octobre 2012).
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Page 17
7.3 En l'occurrence, A._______ a indiqué être originaire du district de
C._______ (province du Nord) et avoir vécu à D._______ jusqu'en 2006.
Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du
renvoi dans cette région est en principe raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2).
7.4 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il convient
plus particulièrement d'examiner les éventuels obstacles posés à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka au motif des affections
médicales dont il souffre.
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).
7.5 En l'espèce, les problèmes de santé allégués par le recourant, à
savoir un syndrome d'état de stress post-traumatique et épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical
d'Appartenances du 19 juin 2012), pour lesquels il bénéficie d'entretiens
psychothérapeutiques bimensuels depuis le 10 août 2011, ne constituent
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pas, en tout état de cause, un empêchement à l'exécution du renvoi.
D'une part, la médication anciennement prescrite ayant été retirée au
profit d'une consultation psychothérapeutique tous les deux mois, il n'y a
pas lieu de considérer que l'état de santé du recourant soit à ce point
affecté qu'un retour dans son pays puisse d'emblée être considéré
comme étant déraisonnable. D'autre part, comme l'a d'ailleurs relevé
l'ODM dans sa détermination du 10 mai 2012, il existe dans le district de
C._______ plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et
même une ONG du nom de "Shanthiham Association for Health and
Counselling" qui apportent leur soutien aux patients souffrant notamment
de traumatismes liés à la guerre. En cas de besoin, le recourant pourra
également présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée
lui permettant de financer à tout le moins dans un premier temps les
soins médicaux dont il a besoin à son retour sur place.
7.6 Par ailleurs, aucun autre élément ressortant du dossier ne permet de
conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en
danger concrète.
En particulier, et bien qu'un retour au Sri Lanka ne soit pas exempt de
difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans le district de C._______,
où il a vécu la majeur partie de sa vie, étudié et où plusieurs membres de
sa famille sont encore domiciliés, doit être considérée comme étant
raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de
famille, bénéficie d'une formation dans la construction de bâtiments et a
travaillé quelques temps auprès de l'administration de E._______,
comme l'attestent plusieurs pièces produites. De plus, ses parents, sa
sœur, ainsi que d'autres membres de la famille, vivent encore dans cette
région. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir compter sur
leur soutien lui permettant de trouver les ressources nécessaires à son
entretien.
7.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en
particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
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Page 19
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513
à 515).
9.
En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions
légales et le recours doit être rejeté sur ce point également.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé avec l'avance de frais
du même montant déjà versée.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais de
600 francs versée par le recourant, le 27 juin 2012.
3.
Le mandat d'arrêt établi le 3 avril 2012 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :