B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3136/2012/wif
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né (…), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 8 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 12 avril 2012,
les procès-verbaux d’auditions du 23 avril 2012,
la décision du 8 mai 2012, notifiée le 11 mai 2012, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 11 juin 2012 contre cette décision, avec annexes, par
lequel l'intéressé requiert principalement l'annulation de la décision de
l'ODM et l’octroi de l’asile, subsidiairement le prononcé d’une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, ainsi que l'assistance judi-
ciaire partielle et la confirmation de l'effet suspensif dudit recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (art. 106 al 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
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que toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en
principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi) ;
qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 LAsi, un recours a, en principe, effet sus-
pensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM ait
précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci ; qu'ainsi, le présent re-
cours a effet suspensif,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance,
avoir quitté le Kosovo, accompagné de toute sa famille, suite à la guerre
déclarée en 1999; que selon ses dires, il se serait réfugié en Serbie, tout
d'abord à B._______ dans un centre d'accueil pour réfugiés, puis à
C._______, auprès de sa famille ainsi que dans des centres d'accueil ;
qu'il aurait subi des injures et des violences de la part de ses camarades
d'école primaire et de ses enseignants lors de sa scolarité en Serbie du
fait de ses origines goranis ; qu'au vu du caractère insoutenable de cette
situation, il aurait quitté l'école et ainsi mis un terme à son éducation sco-
laire ; que par la suite, des inconnus masqués l'aurait encore agressé vio-
lemment, à une dizaine de reprises environ, dans les rues de Belgrade ;
que les forces de l'ordre seraient intervenues suite à deux de ces atta-
ques ; que ses origines ethniques seraient la cause des violences subies
et de son inactivité professionnelle ; qu'étant d'ethnie gorani, il ne lui se-
rait également pas possible d'obtenir un logement décent en Serbie,
qu'il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses
agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déter-
minants en matière d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les
empêcher et sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée
de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (JICRA 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss) ; qu'autrement dit, les persécutions infligées par
des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine
n'accorde pas une protection adéquate ; qu'en effet, selon le principe de
subsidiarité de la protection internationale (in casu de la Suisse) par rap-
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port à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel
en priorité à la protection du pays dont il provient (cf. à ce propos JICRA
2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc.
consid. 7),
que par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre
comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en me-
sure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout mo-
ment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272),
que dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si l'intéressé, de nationa-
lité kosovare, peut se prévaloir de la protection de l'Etat serbe,
que, durant ces dernières années, la question de la protection des minori-
tés en Serbie a évolué de manière favorable (cf. EUROPEAN COMMISSION :
Serbia 2010, Progress Report, 9 novembre 2010, p. 16ss),
qu'il ressort du dossier que le recourant a vécu durant plus de douze ans
en Serbie, avant de quitter ce pays pour la Suisse,
que rien dans ce même dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu obtenir
protection auprès des autorités serbes, sachant que les agissements al-
légués ne sont ni soutenus ni approuvés par l'Etat d'origine,
qu'en effet, le recourant a sollicité les autorités susmentionnées à deux
reprises seulement (dont une, suite à l'intervention d'un tiers) pour dé-
noncer les problèmes qu'il aurait rencontrés ; que selon ses dires, les for-
ces de police se seraient alors rendues sur les lieux sans pouvoir procé-
der à une arrestation, faute d'indice permettant l'identification des assail-
lants ; que, dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'Etat
d'origine est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection au re-
courant,
qu'au surplus, le Conseil fédéral considère la Serbie comme un pays dé-
nué de persécutions (safe country), ce qui signifie qu'il prête aux autorités
de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux is-
sus d'ethnies minoritaires, leur sécurité,
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que, alléguant des violences et discriminations envers les personnes
d'origine gorani, le document annexé au recours ne revêt aucune perti-
nence dans le cas concret,
qu'en conséquence, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas per-
tinents, dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l’art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne con-
cernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé
particulier et parle le serbo-croate ; qu'au surplus, il dispose d'un réseau
familial et social étendu en Serbie, sur lequel il pourra compter à son
retour, comme cela a été le cas jusqu'à son départ,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr.) le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et
2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :