Cour IV
D-3138/2009/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Cameroun,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3138/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
23 avril 2009,
la décision incidente du 23 avril 2009 également, fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la
requérante et assigné à cette dernière la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 27 et 29 avril 2009,
les courriers adressés par l'avocat B._______, mandataire de
l'intéressée, à l'ODM, respectivement à la police de l'aéroport, en date
du 27 avril 2009,
la décision de l'ODM du 8 mai 2009, considérant que l'intéressée n'a
pas la qualité de réfugiée, rejetant sa demande d'asile et prononçant
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressée du 15 mai 2009, écrit par elle-même,
concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
les pièces annexées en copie audit acte,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
Page 2
D-3138/2009
(art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2
LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi
(let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM
attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il
Page 3
D-3138/2009
y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art.
3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué,
pour l'essentiel, être une ressortissante camerounaise, originaire de
C._______, ville dans laquelle elle aurait vécu jusqu'à la mort de sa
mère en 2005 ; que suite à cet événement, sa tante aurait décidé de la
marier de force à un vieil homme fortuné du village ; qu'elle se serait
alors enfuie de sa ville natale pour vivre à D._______, où elle a pu
subvenir à ses besoins comme vendeuse sur le marché ou employée
de maison, avant de trouver dès (...) 2007 un emploi de secrétaire et
d'opératrice de saisie à la mairie de la ville de E._______, louant une
chambre dans ce quartier pour son logement durant la semaine,
que la tâche de l'intéressée aurait consisté à tenir à jour, selon dictée,
les entrées et les sorties d'un compte de la mairie,
qu'au mois de février 2008, sa collègue de travail, avec laquelle elle
partageait son bureau, lui aurait fait remarquer que leur chef commun
avait détourné de l'argent de ce compte ; que les deux femmes
l'auraient confronté à leur découverte à cette même période ou au
mois d'août 2008, selon les versions ; qu'elles auraient décidé de
porter plainte officiellement auprès de la police contre lui au mois
d'août 2008 dans la ville de D._______ ; que leur chef aurait été arrêté
pendant deux jours, puis libéré sans suite,
que toujours au mois d'août 2008, le chef de la recourante mis en
cause l'aurait informée qu'il avait porté plainte contre sa collègue, et
que cette dernière avait été arrêtée par la police ; qu'il aurait indiqué à
l'intéressée qu'il s'occuperait de son sort plus tard ; qu'elle serait allée
Page 4
D-3138/2009
voir sa collègue à la prison en septembre 2008, celle-ci lui
recommandant de faire attention à elle ; que voulant rendre visite une
nouvelle fois à sa collègue une ou deux semaines plus tard,
l'intéressée aurait été informée que celle-ci ne se trouvait plus en ce
lieu ; que depuis lors, sa collègue aurait disparu,
que la recourante aurait néanmoins repris son travail de manière
habituelle avec son chef à la mairie de la ville de E._______ ; qu'il
l'aurait toutefois régulièrement maltraitée et menacée de la faire
disparaître si elle venait à parler ; qu'il l'aurait violée une première fois
dans son bureau en novembre 2008 ; qu'il aurait recommencé par
deux fois au mois de décembre suivant ; qu'il aurait finalement licencié
l'intéressée en janvier 2009, lui indiquant qu'il ne voulait plus la voir ou
qu'il voudrait lui faire ce qu'il avait fait à sa collègue,
qu'elle aurait alors repris son activité de commerçante sur les marchés
à D._______,
qu'elle aurait encore rencontré son ancien chef par deux fois à
D._______ et qu'à chaque fois il en aurait profité pour la menacer,
qu'elle aurait alors pris contact avec la mère d'une de ses amies
d'enfance partie en Allemagne ; qu'ayant exposé son histoire à la mère
de cette amie, celle-ci aurait organisé le départ du pays de
l'intéressée, lui procurant un passeport belge ; qu'elle serait alors
partie le (...) avril 2009 pour F._______, afin de prendre l'avion ; qu'elle
aurait fait escale à D._______ avant d'arriver à G._______ [ville
suisse] le (...) avril 2009 ; que suite à la comparaison de la
photographie figurant sur le passeport utilisé par l'intéressée, il s'est
avéré qu'il n'était pas le sien, raison pour laquelle l'entrée en Suisse lui
a été refusée et son refoulement fixé au lendemain (...) avril 2009 ;
que le 23 avril 2009, l'intéressée a fait valoir des problèmes dans son
pays d'origine et a déposé une demande d'asile,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de
l'intéressée sur les causes et circonstances de son départ ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7
LAsi, dès lors qu'elles n'étaient ni étayées ni plausibles, se dispensant
ainsi de les examiner sous l'angle de la pertinence en matière d'asile
(art. 3 LAsi),
que telles sont également les conclusions du Tribunal,
Page 5
D-3138/2009
que le récit de l'intéressée présente en effet d'importantes divergences
et invraisemblances,
qu'à titre d'exemple de divergence, la recourante a tour à tour exposé
que le compte sur lequel sa collègue aurait découvert des
malversations en faveur de leur chef commun aurait servi à recevoir de
l'argent de la part de candidats de partis politiques pour les élections
(pv aud. du 27 avril 2009, p. 8 et 9), ou à recevoir de l'argent de l'Etat
en faveur des enfants démunis comme en faveur du financement de
travaux publics, avant tout la construction de routes (pv aud. du 29
avril 2009, p. 7, ad Q14 à Q18),
qu'elle n'a pas été à même de donner la moindre information sur les
coordonnées de ce compte, arguant que ces éléments étaient une
chose secrète, les employés n'ayant pas accès à ce compte, alors
même que son travail et celui de sa collègue consistait à saisir les
mouvements de fonds sur ledit compte (pv aud. du 29 avril 2009, p. 8,
ad Q23),
qu'elle n'a pas été en mesure non plus de donner le nom de famille de
sa collègue, alors même qu'elle aurait travaillé plus d'un an et demi
avec elle et qu'elle lui aurait rendu visite à la prison (pv aud. du 29 avril
2009, p. 8, ad Q25 et Q26),
qu'elle n'a enfin pas été à même de fournir ne serait-ce qu'une
dénomination ou le nombre approximatif des services de la mairie
pour laquelle elle allègue avoir travaillé, ni même l'adresse de son lieu
de travail (pv aud. du 29 avril 2009, p. 8, ad Q31 à Q34),
que les craintes alléguées pour sa vie ne sont pas vraisemblables, dès
lors que, si son chef avait réellement voulu la faire disparaître comme
elle prétend qu'il l'aurait fait pour sa collègue, il ne l'aurait pas
simplement licenciée en janvier 2009 (pv aud. du 29 avril 2009, p. 17
et 18, ad Q155 à Q161), la recourante étant en outre très évasive et
divergeant sur ce qu'il lui aurait dit (simplement volonté de ne plus la
voir ou menaces),
qu'elle a divergé en disant tout d'abord qu'elle et sa collègue avaient
déposé plainte contre leur chef en février 2008 (pv aud. du 27 avril
2009, p. 10), avant de déclarer, lors de la seconde audition, que c'était
en août 2008 (cf. notamment pv aud. du 29 avril 2009, p. 11, ad Q68),
Page 6
D-3138/2009
qu'enfin, les copies de pièces fournies par l'intéressée à l'appui de son
recours sont sujettes à caution,
qu'en particulier l'une d'entre elles, à savoir l'attestation de dépôt de
plainte établie à D._______ le (...) mai 2009, contredit son récit ; qu'en
effet, cette pièce est censée attester le dépôt en date du 28 août 2008
d'une plainte de la recourante et de sa collègue – dont l'identité n'est
indiquée que par ses deux prénoms, ce qui est suspect – contre leur
chef commun, pour des faits de viol, agression et menaces de mort ;
qu'il n'est pas mentionné sur cette pièce laquelle des deux femmes
aurait été poursuivie, agressée et sexuellement violentée dans la nuit
du 25 au 26 août 2008 ; que cet événement, non seulement ne ressort
pas des déclarations de l'intéressée au long de ses auditions, mais
contredit son récit ; qu'elle a en effet indiqué qu'elle aurait été victime
de trois viols, tous perpétrés entre novembre et décembre 2008, dans
son bureau de la mairie de E._______, pendant les heures de bureau ;
que la plainte qu'elle et sa collègue auraient déposée contre leur chef
commun l'aurait été au début du mois d'août 2008 et non le 28 de ce
même mois ; que, toujours selon ses déclarations, la plainte portait sur
des retraits indus d'argent sur le compte de la commune en faveur de
leur chef commun, et non sur un viol notamment (pv aud. du 29 avril
2009, p. 12, ad Q82 et Q83, p. 14, ad Q109, p. 15, ad Q117 et Q118,
Q121),
qu'au vu du grand nombre d'invraisemblances du récit, l'authenticité
des attestations médicales produites est aussi douteuse, ce d'autant
plus que le fait mentionné qu'elle aurait consulté en urgence est
contredit par ses déclarations, de même que le saignement vaginal,
dont elle n'a pas parlé lors de ses auditions (cf. notamment pv aud. du
29 avril 2009, p. 15 et 16, ad Q127 à Q133),
qu'ainsi, les pièces fournies à l'appui de son recours par l'intéressée
paraissent être des faux en raison du fait que l'une d'entre elles au
moins mentionne des dates et des événements qui sont contredits par
les déclarations qu'elle a pu faire lors de ses auditions,
qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressée ne remplit
clairement pas les exigences de vraisemblance posées par la loi (art. 7
LAsi),
Page 7
D-3138/2009
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu'ainsi le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
la cause, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], l'intéressée, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Cameroun ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
Page 8
D-3138/2009
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il sied de rappeler que les difficultés socio-économiques – l'un des
principaux motifs soulevés par l'intéressée dans son recours –, qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger telle que décrite
plus haut (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159, JICRA 1998 n° 11 consid. 7a p. 69s. et JICRA 1994
n° 19 consid. 6b p. 148s.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
que la recourante est jeune, sans charge de famille, sans problèmes
de santé allégués, au bénéfice d'expériences professionnelles
diverses lui ayant toujours permis de subvenir à ses besoins où qu'elle
se trouve dans son pays,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'enfin, les conclusions de la recourante portant sur la prise de
contact des autorités suisses avec celles de son pays d'origine, ainsi
que sur la transmission de données à ces dernières, sont irrecevables,
étant donné qu'elles ne sont pas objet de la décision attaquée,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
Page 9
D-3138/2009
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
la demande d'assistance judiciaire devant, vue l'issue de la cause, être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que dans la mesure où il n'apparaît pas clairement que le mandat de
l'avocat de la recourante aurait été révoqué, le présent arrêt est
également notifié à celui-ci,
(dispositif page suivante)
Page 10
D-3138/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de la police d'aéroport de
H._______ (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et un accusé de réception)
- au mandataire de la recourante (par télécopie et par lettre
recommandée ; en copie)
- à l'ODM, (...) (par télécopie)
- à la police d'aéroport de H._______, (...) (par télécopie, avec prière
de notifier l'arrêt à la recourante et de retourner l'accusé de
réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 11