Cour IV
D-3144/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Nigéria,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 14 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3144/2009
Faits :
A.
Le 3 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être
transféré au Centre de transit d'Altstätten. Il lui a été remis le même
jour un document intitulé "Request to Hand In Travelling or identity
Documents" dans lequel l'autorité compétente attirait son attention,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu les 9 et 30 avril 2009, le requérant a déclaré provenir de
B._______, dans l'Abia State. Le 15 novembre 2008, il serait parti
vivre à C._______, dans le Plateau State, avec son "oncle". Peu après
son arrivée, il serait devenu membre du Parti [...]. A l'annonce du
résultat des élections locales du [...] 2008, les membres de l'[...]
auraient soupçonné une fraude électorale et organisé une
manifestation afin de dénoncer cette irrégularité. Le rassemblement
aurait toutefois rapidement dégénéré et le requérant aurait déclaré
que, selon lui, il valait mieux manifester pacifiquement. Ses camarades
de parti se seraient alors mis en colère contre lui et l'intéressé serait
rentré chez lui. Plus tard, un membre de l'[...] serait venu le prévenir
que des personnes ayant participé à la manifestation lui en voulaient
et venaient pour le massacrer. Les voyant arriver armés de machettes
et d'autres armes, le requérant aurait immédiatement quitté sa maison,
sans toutefois trop s'éloigner afin de pouvoir les observer. Il les aurait
vu interroger les voisins à son sujet, défoncer sa porte et détruire la
maison de son "oncle". Plus tard, il aurait encore appris que ce dernier
avait été tué. Ayant compris qu'il n'était plus en sécurité à C._______,
il aurait quitté cette ville le lendemain, caché à bord d'un camion.
Arrivé à Bénin City, il se serait ensuite rendu à Lagos, où il se serait
annoncé au bureau de l'[...] et aurait raconté son histoire à un homme.
Celui-ci aurait passé un appel téléphonique, puis des policiers seraient
arrivés et auraient reproché à l'intéressé d'appartenir au groupe de
personnes qui avaient brûlé des maisons et tué des personnes à
C._______. Ils l'auraient emmené mais le requérant serait parvenu à
leur échapper dans la rue. Il se serait ensuite caché durant un mois au
Bénin, avant d'embarquer clandestinement dans un bateau à
destination de l'Europe. Après avoir débarqué dans une ville inconnue,
il aurait gagné la Suisse en bus.
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A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 14 mai 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit
office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 17 mai 2005 (date du timbre postal)
contre la décision précitée, A._______ a implicitement conclu à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir que l'ODM
n'avait pas bien compris son récit, a expliqué une nouvelle fois les
motifs qui l'avaient incité à fuir son pays, apportant des
éclaircissements sur certains points, et a soutenu que sa vie serait en
danger en cas de retour au Nigéria.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 18 mai 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. Il consiste à
déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
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Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu ni demandé
de carte d'identité ni de passeport dans son pays et qu'il n'était pas en
mesure de se procurer un tel document, n'ayant aucun moyen de
joindre quiconque au Nigéria (cf. pv première audition p. 5, où il a
déclaré que les habitants de son village n'avaient pas le téléphone).
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Au vu de l'invraisemblance, notamment de l'inconsistance générale
des déclarations de l'intéressé (cf. infra consid. 3.2), cette explication
n'est guère convaincante. De plus, il n'est pas concevable que le
recourant ait pu voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans
détenir de documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors
de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à
ce propos que ses déclarations relatives à son voyage sont
particulièrement indigentes et irréalistes (cf. pv première audition p. 7
et 8, et pv seconde audition p. 13, réponses ad questions n° 113 à
118, où il a notamment déclaré ne pas savoir dans quelle ville il aurait
séjourné durant un mois au Bénin, dans quel port d'Europe il aurait
débarqué, par quels pays il aurait transité ni combien de temps aurait
duré la traversée). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher aux autorités suisses qu’il a en réalité voyagé en étant muni de
papiers d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu’à
dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa
nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du
véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d’asile.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par celui-ci
sont tellement irréalistes, inconsistants et divergents qu'ils ne
sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est
pas crédible que le recourant, qui n'aurait jamais eu d'activité
politique avant le mois de novembre 2008 et n'aurait pas voté depuis
la perte - plus de dix ans auparavant - de sa carte d'électeur
(cf. pv seconde audition p. 5 et 7, réponses ad questions n° 37, 38 et
55), devienne membre d'un parti à peine arrivé à C._______. A cet
égard, l'intéressé n'a pas été en mesure d'exprimer avec conviction
l'intérêt qu'il avait pour ce parti ni de donner beaucoup de détails à
propos de celui-ci (cf. idem p. 6 et 9, réponses ad questions n° 43 à 49
et 70). Sur ce point, l'explication qu'il a fournie dans son mémoire de
recours ne saurait être retenue, dès lors qu'elle contredit
complètement ses précédentes déclarations. Il y soutient en effet que
"l'enfant de son grand frère", avec qui il était allé à C._______, l'avait
emmené à une réunion de l'[...] sans pour autant lui dire de quoi il
s'agissait, et qu'il n'avait pas eu l'intention de devenir membre de ce
parti. Or lors de ses auditions, il a déclaré qu'il avait un petit frère et
non pas un grand frère (cf. pv première audition p. 3 et pv deuxième
audition p. 5, réponse ad question n° 27), que celui-ci vivait à
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B._______ (cf. pv deuxième audition p. 8, réponse ad question n° 64),
que son "oncle" - qui ne lui était en réalité pas apparenté - l'avait
emmené à C._______ pour travailler (cf. pv première audition p. 2 et
pv deuxième audition p. 5 et 7, réponses ad questions n° 30 et 60) et
qu'il était devenu membre de l'[...] lorsqu'il était arrivé à C._______
(cf. pv première audition p. 7 et pv deuxième audition p. 5, réponse ad
question n° 37), sans toutefois jamais indiquer qu'il n'en avait pas eu
l'intention. Par ailleurs, il n'est pas plausible que les membres de l'[...],
s'ils avaient réellement été en colère contre l'intéressé après qu'il eut
exprimé son opinion lors de la manifestation suivant l'annonce du
résultat des élections, l'aient laissé rentrer chez lui pour ensuite aller
l'y chercher. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité
intimée au considérant I 2 de sa décision du 14 mai 2009, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a
avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour les contester.
Pour le surplus, le Tribunal relève qu'au vu du manque de crédibilité
des propos tenus par le recourant, il est permis de penser que celui-ci
s'est inspiré d'événements politiques relatés par les médias et qu'il n'a
pas personnellement vécu les faits allégués.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44
al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 L'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, règle les
conditions d'admission provisoire. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) et prévoit que l'étranger est
admis provisoirement en Suisse si l'exécution de son renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons,
celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant
est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays
d'origine, en particulier à B._______, ville dans laquelle il a vécu
depuis sa naissance jusqu'au mois de novembre 2008 et dans laquelle
il dispose assurément d'un important réseau social.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
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7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par l'entremise du centre de transit d'Altstätten;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception);
- à l'ODM, centre de transit d'Altstätten, ad dossier [...] (par télécopie
préalable et par courrier recommandé, avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu
essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal);
- au canton [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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