B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3147/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mai 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…),
la décision de radiation du rôle du (…), par laquelle l'ODM, constatant
qu'il était sans domicile connu depuis le (…), a classé sa demande,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
(…), au cours de laquelle il a pour l'essentiel déclaré que sa famille était
politiquement active, ce qui lui avait valu de subir des pressions de la part
des autorités, qu'il était lui-même sympathisant (…), qu'il avait quitté le
pays en (…) pour se rendre en C._______, où, à l'expiration de son visa,
il était demeuré illégalement, qu'il avait appris par sa famille qu'il avait
reçu, (…), une convocation pour le service militaire, qu'il refusait
d'accomplir celui-ci, qu'il était venu en Suisse en (…) y déposer une
première demande d'asile, avant de retourner dans son pays et que ne
voulant pas (…) devoir accomplir ses obligations militaires, il avait à
nouveau quitté la Turquie, le (…), pour revenir en Suisse,
la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa deuxième demande, au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
déclaré irrecevable le recours interjeté le (…) contre cette décision, pour
défaut du paiement de l'avance de frais requise,
la disparition de l'intéressé, le (…),
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du (…), au cours de laquelle il a déclaré qu'il s'était rendu en D._______
en (…), qu'il y avait séjourné chez (…) et que ne pouvant régulariser sa
situation dans ce pays, il était revenu en Suisse déposer une nouvelle
demande d'asile à l'appui de laquelle il a invoqué les mêmes motifs que
ceux allégués lors de sa précédente procédure, reconnaissant qu'il n'était
pas retourné dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas de nouveaux
motifs d'asile à faire valoir, précisant qu'en cas de retour dans son pays, il
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devrait accomplir son service militaire, (…) et ajoutant qu'il serait en outre
séparé de (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM, sur la base de
l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa troisième
demande, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 4 juin 2012,
le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2012, dont il ressort que
l'intéressé ne serait pas retourné dans son pays depuis (…), qu'à l'issue
de sa précédente procédure, il aurait rejoint (…) en D._______, où il
aurait déposé une demande d'asile, avant de revenir en Suisse en janvier
2008 et d'y déposer, le 4 juin 2012, sa nouvelle demande, en invoquant
les mêmes motifs que ceux allégués lors de ses précédentes procédures,
dans le but d'obtenir un statut légal lui permettant d'entreprendre des
démarches en vue de régulariser sa situation en D._______,
les problèmes médicaux invoqués à cette occasion,
la demande de renseignements que l'ODM a adressée le (…) aux
autorités (…),
la réponse du (…) de ces dernières, dont il ressort que l'intéressé a
déposé une demande d'asile en D._______ le (…), que celle-ci a été
rejetée le (…) et qu'il ne s'est plus manifesté depuis cette date auprès
desdites autorités,
les rapports médicaux des 7 juin 2012 et 15 mai 2013 versés au dossier,
la décision du 24 mai 2013, notifiée le 28 mai suivant, par laquelle l’ODM,
sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la
quatrième demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 3 juin 2013 (date du timbre postal), par lequel le recourant a
pour l'essentiel repris les motifs allégués au cours de ses précédentes
demandes d'asile, affirmant que ceux-ci étaient toujours d'actualité et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en
raison de son refus d'accomplir son service militaire, reprochant en outre
à l'ODM d'avoir mal apprécié sa situation médicale en considérant qu'il
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pourrait être soigné dans son pays, et ajoutant qu'il avait entrepris des
démarches auprès des autorités (…) en vue d'obtenir un visa lui
permettant de rejoindre (…), concluant principalement à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire,
ses demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle,
les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, en particulier les
rapports médicaux des 8 et 29 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en revanche, sa demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable ;
qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile
en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en
outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet
suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait
précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un
examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisp. cit.),
que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est en
conséquence irrecevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3
p. 780),
qu’en l’espèce, la précédente procédure d’asile, comme les deux
premières, est définitivement close, l'intéressé n'ayant pas recouru contre
la décision de l'ODM du (…),
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qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2009/53 précité),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays depuis (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2012, p. 4 ss ; mémoire de
recours, p. 3) et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire valoir,
que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM
que par le Tribunal (cf. décision incidente du […]) dans le cadre de ses
précédentes procédures, il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur les incohérences,
voire contradictions, chronologiques de son récit,
que par ailleurs, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile ne peut servir à
pallier à l'éventuel manque de diligence d'un requérant dans le cadre de
précédentes procédures,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la quatrième demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu'à relever encore que le dépôt de multiples demandes d'asile, fondées
sur les mêmes motifs, est un procédé qui, pour des motifs personnels et
opportunistes, s'écarte totalement de la finalité pour laquelle la procédure
d'asile a été conçue ; que pour cette raison, le recours, en tout cas en
tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur la quatrième demande
d'asile - en Suisse - de l'intéressé, revêt sans équivoque un caractère
dilatoire,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenus depuis le 17 décembre 2007, date à laquelle s'est
terminée par une décision négative entrée en force sa précédente
procédure d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…) d'une expérience
professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se
créer un réseau social, voire professionnel, qu'il pourra, le cas échéant,
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réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, nonobstant son
absence de plusieurs années,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé,
qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des
rapports médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient
d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou
pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie, ou
qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour
dans ce pays,
que selon le rapport médical du 15 mai 2013, le traitement de (…) dont
souffrait le recourant est terminé depuis le mois de décembre 2012,
que selon le rapport médical le plus récent, soit celui du 29 mai 2013, son
traitement actuel est réduit à (…) ; que le rapport du 8 mai 2013 prévoyait
en outre (…),
qu'à toutes fins utiles, s'agissant du financement des traitements et des
contrôles dont l'intéressé aurait, le cas échéant, besoin, il sied de préciser
que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en
2008 ; que comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en
vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et
étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de
remédier à la fragmentation du système de santé ; que l'accès aux soins
et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie,
pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt
du Tribunal D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6.5 et réf. cit.),
qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se créer une
réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour
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(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) ; que l'intéressé est en possession
d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à
l'obtention de tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour
retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en
Turquie, mais au contraire aller vivre auprès de (…) en D._______, de
s'adresser avec diligence aux autorités (…), afin de se faire délivrer les
autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et
régulièrement sur leur territoire ; que rien ne s'oppose toutefois à ce que
de telles démarches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays
d'origine,
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du
recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure majorés, d’un montant de 900 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :