B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3147/2019
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
requérante,
agissant au nom de B._______,
Erythrée,
représentée par C._______,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 août 2015,
les auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des
1er septembre 2015 et 7 septembre 2017,
les documents produits lors de l’audition sur les motifs, à savoir notamment
une carte d’identité, un certificat de mariage, un document établi, le
5 décembre 2012, par un tribunal d’Asmara, constatant la réconciliation
entre la prénommée et son époux, ainsi que divers documents ayant trait
à D._______ et E._______, les deux filles mineures de l’intéressée,
la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du
20 octobre 2017 reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui
accordant l'asile,
la demande de regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi
(RS 142.31), déposée, le 8 octobre 2018, par la prénommée, en faveur de
ses deux filles mineures,
la décision du 17 octobre 2018, par laquelle le SEM a autorisé l’entrée en
Suisse de celles-ci,
l’entrée en Suisse, le 18 janvier 2019, des filles de l’intéressée, lesquelles
y ont déposé, le même jour, des demandes d’asile,
la demande de regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi,
déposée, le 1er février 2019, par l’intéressée, en faveur de son époux,
B._______, actuellement domicilié en F._______,
les documents produits à cette occasion, à savoir les copies d’un certificat
de mariage ainsi que d’un acte judiciaire établi, le 5 décembre 2012, par
un tribunal d’Asmara, et leurs traductions en langue française,
la décision du 14 février 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat, constatant
que D._______ et E._______ avaient renoncé à faire valoir des motifs
d’asile propres et étaient venues en Suisse pour retrouver leur mère, leur
a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile à titre dérivé, en vertu de
l’art. 51 al. 1 LAsi,
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le courrier du 14 février 2019, par lequel le Secrétariat d’Etat a imparti à
A._______ un délai au 14 mars 2019 pour lui fournir un certain nombre
d’informations complémentaires, l’original de la carte d’identité de
B._______, ainsi qu’une ou plusieurs photographies récentes de ce
dernier,
l’écrit daté du 22 février 2019 et posté le 25 suivant, par lequel l’intéressée
a donné suite au courrier précité et produit divers documents, à savoir les
copies de la carte d’identité érythréenne du prénommé, de son certificat de
naissance établi, le 13 décembre 2018, à Asmara et rédigé en langue
anglaise, de son enregistrement, le 26 décembre 2018, auprès du UNHCR
en F._______, d’un jugement de divorce daté du 17 avril 2003 d’un tribunal
de G._______, deux photographies récentes représentant B._______,
ainsi que plusieurs photographies de l’union, en 2002, de celui-ci avec
l’intéressée,
le courrier du 28 février 2019, par lequel le SEM a imparti à A._______ un
délai au 14 mars 2019 pour, d’une part, lui faire parvenir la traduction, dans
l’une des trois langues officielles, de la carte d’identité de B._______, du
jugement de divorce du 17 avril 2003 et du document de l’UNHCR, ainsi
qu’une copie « de bonne qualité » de la carte d’identité du prénommé, et,
d’autre part, lui indiquer de quelle manière et à quel moment elle était
entrée en possession de ces documents,
les écrits de l’intéressée des 11 et 12 mars 2019, et les traductions en
langue française jointes à l’écrit du 12 mars 2019,
la décision du 17 mai 2019, notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat a refusé à B._______ l'entrée en Suisse et rejeté la
demande de regroupement familial, au motif de l’absence de vie commune
de ce dernier avec A._______, avant leur séparation,
le recours interjeté, le 20 juin 2019, par la prénommée, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, et les
documents qui y sont joints sous forme de copies,
l’accusé de réception du 21 juin 2019,
la décision incidente du 3 juillet 2019, par laquelle la juge instructeur du
Tribunal en charge du dossier a renoncé à la perception d’une avance en
garantie des frais de procédure présumés,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par
renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est
soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de
la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que la recourante, agissant en faveur de son époux, B._______, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile
(cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1) ; que l'octroi de l'asile familial, au sens de
cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été
reconnu réfugié ; qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté
familiale préalable à la fuite ; qu’il faut que la séparation des aspirants au
regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison
de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie
familiale et que leur relation ait été maintenue également après la fuite ;
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qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant
à l’octroi de l’asile ; (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1 et
5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de
la norme à la jurisprudence et vice versa, in :
AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012,
p. 218 s.),
qu’il y a préexistence d'une communauté familiale au sens de l'art. 51
al. 4 LAsi si les époux vivaient en ménage commun au moment de la
séparation ; que tel est le cas lorsque la communauté familiale a été
séparée par la fuite à l'étranger du membre de la famille ayant droit à l'asile
ou lorsque la vie commune n'était plus possible dans le pays d'origine pour
des raisons impérieuses (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1–5.3),
que l'autorisation d'entrer en Suisse présuppose en outre que la relation
entre les époux a été maintenue également après la séparation et qu'une
rapide réunification de la famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6
consid. 5.4–5.5),
qu’en l’espèce, A._______ a demandé le regroupement familial, au sens
de l’art. 51 al. 4 LAsi, en faveur de B._______, qu’elle dit être son époux,
qu’à l’appui de sa requête du 1er février 2019, elle a expliqué que celui-ci
avait été emprisonné, mais avait réussi à fuir l’Erythrée et se trouvait
actuellement à H._______, en F._______ ; qu’il souhaitait les rejoindre, elle
et ses filles, en Suisse, afin que la famille puisse reprendre une vie
commune « en sécurité »,
que, dans la décision attaquée, le SEM, après avoir préalablement admis
que A._______ s’était, en 2002, mariée religieusement avec B._______,
puis, en 2003, séparée de ce dernier, tout en précisant qu’elle avait « repris
la vie commune en 2012 » avec lui, a considéré qu’au moment du départ
de la prénommée d’Erythrée intervenu en février 2015, celle-ci ne vivait
pas en communauté familiale avec son conjoint,
que le Secrétariat d’Etat a en particulier estimé que l’intéressée n’avait pas
apporté la preuve de l’existence d’une vie conjugale avec son époux avant
sa fuite d’Erythrée, au motif de l’inconstance de ses propos sur des
éléments essentiels, tels que les lieux de vie avec son époux, le moment
où tous deux se seraient vus pour la dernière fois avant son départ, ou
encore les personnes partageant son lieu de résidence avant sa fuite du
pays, et relevé que les moyens de preuve produits – même en admettant
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Page 6
leur authenticité – n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’une
telle communauté conjugale,
que, fort de ces constatations, le SEM en a déduit que les conditions
posées à l’art. 51 al. 4 LAsi n’étaient pas remplies,
qu’en premier lieu, le Tribunal relève que la motivation de la décision du
Secrétariat d’Etat apparaît d’emblée confuse, voire contradictoire,
qu’en effet, celui-ci semble admettre, dans un premier temps, l’existence
d’une communauté de vie antérieure à la fuite de la recourante, dans la
mesure où il commence par indiquer qu’il « reconnaît » non seulement le
mariage entre la recourante et B._______, en 2002, et leur séparation en
2003, mais surtout la reprise de leur vie commune, en 2012 (« avec lequel
vous repris la vie commune en 2012 »), précisant même qu’il se fondait,
pour ce faire, à la fois sur les déclarations faites par l’intéressée lors de ses
auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des
1er septembre 2015 et 7 septembre 2017, et sur les informations
transmises dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ainsi
que sur les moyens de preuve produits,
qu’il a cependant fait grief, dans un second temps, à A._______ de n’avoir
pas apporté la preuve de l’existence d’une vie conjugale avec son mari
avant sa fuite d’Erythrée,
que, nonobstant cette motivation à tout le moins ambiguë, le SEM a
néanmoins expliqué les raisons qui l’ont guidé à nier l’existence d’une
communauté de vie antérieure à la fuite de la prénommée, de sorte que
l’intéressée a, du point de vue formel, été à même de saisir les raisons
principales ayant conduit le Secrétariat d’Etat à sa décision et à l’attaquer
en toute connaissance de cause, comme cela ressort du reste des
arguments du recours introduit le 20 juin 2019,
que cela étant précisé, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM
ayant trait à l’absence de vie en ménage commun entre les deux époux,
qu’il sied tout d’abord de relever que le Secrétariat d’Etat a, à tort, estimé
que A._______ « n’avait pas été en mesure de tenir un discours cohérent »
quant à la dernière fois où elle avait vu son conjoint avant son départ pour
l’Erythrée,
que l’on ne voit en particulier pas en quoi la prénommée aurait été
incohérente, en déclarant successivement avoir vu son mari pour la
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dernière fois, en 2013, à l’occasion du mariage de son frère (cf. audition
sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 question 36 p. 7)
et l’avoir revu « en 2013 1x pour le mariage de mon frère, il est resté un
mois puis moi j’ai été emprisonnée et ensuite il est reparti. Nous ne nous
sommes plus revu. […] Le 27.02.2013, le jour où j’ai été arrêtée et
emprisonnée » (cf. écrit daté du 22 février 2019 ; pièce D4/3, réponses 45
et 46 p. 2),
que, si les informations sur les liens avec son conjoint, fournies par
l’intéressée dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sont
certes plus détaillées et complètent les premières déclarations faites au
cours de la procédure d’asile, le Tribunal n’y décèle toutefois aucun
élément contradictoire par rapport à celles-ci,
que le SEM ne saurait pas non plus reprocher à A._______ de n’avoir pas
répondu de manière « convaincante » à la question de savoir si son époux
avait partagé ou non le foyer familial avec elle et ses filles,
qu’à cet égard, force est de constater que la prénommée ne s’est pas
limitée à confirmer les propos de ses filles selon lesquels toutes trois
avaient vécu à G._______ avec leur respectivement mère et grand-mère,
mais a encore apporté une explication crédible quant à l’absence de son
mari au domicile familial,
qu’en effet, elle a précisé qu’après leur réconciliation, son époux ne les
avait rejointes qu’à deux reprises et que le reste du temps, celui-ci se
trouvait à I._______, son lieu d’affectation,
qu’en outre, le fait que l’intéressée n’ait pas été constante s’agissant de la
date de son interpellation, déclarant avoir été arrêtée tantôt le
25 février 2013 (cf. audition sommaire du 1er septembre 2015, pièce A4/10
p. 6 et audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18
question 62 p. 9), tantôt le 27 février 2013 (cf. écrit du 25 février 2019
réponse n° 46), ne saurait constituer un indice d’absence de communauté
familiale,
qu’en effet, cette divergence porte sur des faits ayant trait aux motifs d’asile
de l’intéressée – sur la base desquels celle-ci a obtenu l’asile – et non pas
sur des faits en matière de regroupement familial,
que, certes, le SEM a justement relevé deux divergences – ressortant de
l’audition sur les motifs du 7 septembre 2017 et des informations données,
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le 25 février 2019, dans le cadre de la procédure de regroupement
familial – portant sur respectivement le lieu de résidence de l’intéressée
depuis la réconciliation en 2012 avec son époux jusqu’à son départ
d’Erythrée survenu en février 2015 et sur les personnes avec qui elle aurait
vécu durant cette période,
qu’en effet, la recourante a allégué tantôt avoir vécu, de 1998 jusqu’à son
départ, à G._______, dans le même logement que sa mère âgée, et avoir
reçu de temps en temps la visite de son mari militaire (cf. audition sur les
motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18 questions 29 à 34 p.
6 s.), tantôt avoir résidé, depuis la réconciliation avec son époux en 2012,
à J._______, à Asmara, et avoir effectué des allers-retours à G._______
où étaient restées ses filles (cf. écrit daté du 22 février 2019 ; pièce D4/3,
réponses 42 et 43 p. 2),
que ces deux seules incohérences ne sont toutefois pas, en tant que telles
et en l’état du dossier, suffisamment importantes au point de pouvoir
conclure à l’absence d’une communauté conjugale antérieure au départ
d’Erythrée,
qu’en définitive, l’autorité de première instance n’a pas apporté
suffisamment d’éléments convaincants de nature à écarter l’existence
d’une telle communauté,
que, dans ces conditions, le SEM n’était pas, en l’état, fondé à nier la
condition relative à une vie conjugale antérieure à la fuite de A._______,
posée par l’art. 51 al. 4 LAsi,
qu’en outre, en sus de la condition relative à l’existence d’une communauté
de vie préexistante à la séparation, le SEM devait encore vérifier si les
autres conditions de l’asile familial – en particulier celles ayant trait au
maintien du lien conjugal après la séparation ainsi qu’à l’existence d’une
réelle volonté commune de réunifier rapidement le couple (cf. ATAF 2018
VI/6 précité consid. 5.4-5.5) – étaient ou non remplies,
qu’à l’appui de sa demande de regroupement familial du 1er février 2019,
A._______ s’étant limitée à indiquer que son mari, emprisonné, avait réussi
à fuir l’Erythrée et se trouvait en F._______, sans autre précision, il
incombait dès lors au SEM d’engager, sur ce point, une mesure
d’instruction complémentaire,
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que le SEM ayant admis, dans son courrier du 14 février 2019, ne pas être
en mesure de se prononcer de manière définitive sur la requête de
regroupement familial en faveur de B._______, a certes invité l’intéressée
à lui fournir des informations supplémentaires,
que cette mesure d’instruction entreprise par le SEM s’est toutefois avérée
incomplète et imprécise, ce malgré le nombre considérable de questions
posées à A._______ et de réponses fournies par celle-ci,
que le Secrétariat d’Etat n’a en particulier pas questionné la prénommée
sur la date précise où celle-ci aurait pris connaissance de respectivement
l’évasion de son mari et de son arrivée en F._______, sur le moment exact
où elle aurait pu renouer avec lui ainsi que sur les circonstances dans
lesquelles leurs retrouvailles se seraient déroulées, et, le cas échéant, sur
les raisons pour lesquelles elle n’aurait introduit une demande de
regroupement familial en faveur de son époux qu’en février 2019, de
surcroît quatre mois après celle déposée en faveur de ses deux filles,
autant d’éléments susceptibles de rendre ou non crédible une volonté
commune du couple de se réunir au plus vite,
qu’en d’autres termes, les questions posées par le Secrétariat d’Etat dans
son courrier du 14 février 2019, ainsi que les réponses que l’intéressée a
apportées, ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit si toutes les
conditions posées à l’art. 51 al. 4 LAsi – et en particulier celles relatives à
la volonté des époux d’être réunis en vue de reprendre leur communauté
familiale et à la relation que ceux-ci auraient entretenu après leur
séparation – étaient ou non réunies,
que, ce faisant, le SEM n’a pas établi de manière exacte et complète l’état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], 2ème éd., 2019, 873 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
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Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss),
que le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance ; que si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu’en l’état, le Tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur les
conditions d’application de l’art. 51 al. 4 LAsi, il appartient en conséquence
au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables à
l’établissement complet et correct de l’état de fait,
qu’en effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non
exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que le SEM devra tout d’abord, s’il entend maintenir une absence de
ménage commun au moment de la fuite, étayer en suffisance et
correctement son argumentation sur ce point, par le biais d’éléments
pertinents permettant d’aboutir à cette conclusion ; qu’à cet égard, il devra
encore tenir compte des contraintes imposées par l’obligation de servir à
laquelle était, selon les dires de la recourante, astreint B._______ ; qu’il
n’est pas superflu de rappeler que celle-ci a en effet indiqué n’avoir vu son
époux – un militaire – qu’à deux reprises depuis leur réconciliation en 2012,
au motif qu’il était affecté à I._______ (cf. écrit du 22 février 2019, pièce
D4/3 ch. 48 p. 2), respectivement ne pas l’avoir revu de 2013 jusqu’à son
départ du pays en février 2015, expliquant que le prénommé « bougeait »
entre I._______ et K._______, où « on ne le laissait pas partir facilement »
(cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2017, pièce A19/18
questions 35 et 37 p. 7) ; qu’au besoin, il pourra requérir de la recourante
des éclaircissements à ce propos,
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que, si le SEM ne devait pas remettre en cause la préexistence d’une
communauté familiale au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi, il lui appartiendra
encore d’analyser les autres conditions cumulatives de cette disposition, à
savoir celles portant sur la volonté des époux d’être réunis en vue de
reprendre la vie commune et sur la relation que les époux ont entretenu
après leur séparation,
que, pour ce faire, il devra entendre A._______ sur les mesures précises
concrètes qu’elle et son mari ont entrepris en vue de maintenir le lien
conjugal, malgré la séparation, et sur leur volonté commune à pouvoir se
réunir au plus vite ; qu’en particulier, la prénommée ayant invoqué
l’emprisonnement de son conjoint, puis sa fuite en F._______, le SEM
devra l’interroger sur le moment précis où elle aurait eu vent de ces faits,
sur celui où elle aurait pu renouer avec lui ainsi que sur les circonstances
dans lesquelles leurs retrouvailles se seraient déroulées, et, le cas
échéant, sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait introduit une demande
de regroupement familial en faveur de son époux qu’en février 2019, soit
un an et quatre mois après s’être vue octroyer l’asile,
que, dans l’hypothèse où toutes les conditions devaient être remplies, le
SEM accordera à B._______ l’autorisation d’entrer en Suisse au titre de
l’asile familial, à condition que ne soient pas apparus dans l’intervalle des
faits constituant une circonstance particulière au sens de l’alinéa 1 in fine
de l’art. 51 LAsi,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1),
que, dans le cadre de ces mesures d’instruction complémentaires qu’il
appartient au SEM de diligenter, il est toutefois rappelé à la recourante
qu’elle a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et
produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement
nécessaires, mais aussi utiles (art. 8 LAsi),
que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est
admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs
sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui
a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours
y donnent droit (art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF),
que le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office
sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu’à défaut de décompte, il
fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF),
qu’en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du
mandataire, et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il
y lieu de fixer le montant de l’indemnité due par le SEM à 800 francs,
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 29 mai 2019 est annulée et la cause est renvoyée
à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l'intéressée un montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :