Cour IV
D-3151/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Guinée,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3151/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
7 février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 19 février 2009,
la décision du 17 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de
celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant
d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse de la recourante et a prononcé l'exécution de cette
mesure,
le recours du 16 mai 2009 (timbre postal), formé par l'intéressée
contre cette décision, dans lequel elle a conclu principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, demandant
également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 mai 2009, dans laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, impartissant à la recourante un délai
au 15 juin 2009 pour verser une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de CHF 600.--,
le versement de cette somme le 12 juin 2009,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM, le récit rapporté par la
recourante n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
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qu'elle a déclaré être une ressortissante guinéenne, d'ethnie (...), de
religion musulmane, et être née et avoir toujours vécu à B._______, où
elle aurait accompli toute sa scolarité primaire et secondaire, à l'instar
de ses (...) frères et soeurs ; qu'en 2004, un homme serait venu
demander sa main auprès de sa famille ; que, suite aux pressions
subies de la part de celle-ci, elle aurait accepté de devenir la
maîtresse de cet homme, puis de l'épouser religieusement le (...)
2004, enceinte de lui à cette date ; qu'elle aurait souhaité reprendre
les études qu'elle avait interrompues, mais qu'elle se serait
continuellement disputé avec son mari à ce sujet ; qu'il aurait
commencé à la maltraiter après la naissance de leur [enfant] ; qu'elle
aurait subi cette situation jusqu'à ce que son unique amie, à laquelle
elle se confiait, lui indique qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait lui
faire quitter l'Afrique ; qu'elle aurait alors subtilisé une importante
somme d'argent dans les fonds que son mari gardait à leur domicile
afin de financer son voyage ; qu'elle aurait pris l'avion pour la Suisse
depuis B._______ le (...) 2009, faisant escale au C._______ ; qu'elle
se serait légitimée à son arrivée à D._______ [ville suisse] au moyen
d'un passeport qui n'était pas le sien, fourni par un passeur ; qu'elle
aurait ensuite pris le train pour E._______, où elle a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) en
date du 7 février 2009, se légitimant au moyen d'une carte d'étude
professionnelle technique valable pour l'année 2007-2009 ; qu'elle n'a
déposé à ce jour aucun autre document à des fins de légitimation,
malgré l'injonction qui lui a été faite au moment du dépôt de sa
demande d'asile,
que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
compte tenu notamment du caractère indigent de son récit et des
nombreuses invraisemblances qui l'émaillent,
que tout d'abord, les problèmes que la recourante aurait rencontrés
avec son époux n'appartiennent pas aux causes énumérées
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui dispose que sont des réfugiés
les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques,
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qu'au surplus, il n'est pas crédible que l'intéressée n'ait pu fournir à ce
jour aucun document établissant sa situation familiale, en particulier
son mariage et la naissance de son enfant, cet événement au moins
ayant dû faire l'objet d'une inscription à l'état civil,
que même quant à la date de naissance de [son enfant], la recourante
a hésité et donné tour à tour deux dates différentes (pv aud. du
19 février 2009, p. 8, ad Q85 et Q86),
qu'elle s'est également montrée hésitante sur le suivi et les dates de
sa scolarité ainsi que sur l'obtention de son baccalauréat (cf.
notamment pv aud. du 19 février 2009, p. 2, ad Q8 à Q10, p. 5,
ad Q52, p. 7, ad Q76 et Q77),
qu'elle a aussi été incapable d'indiquer la date ou la période à laquelle
a eu lieu sa première rencontre avec son futur mari (cf. notamment pv
aud. du 19 février 2009, p. 7, ad Q75),
qu'elle a par ailleurs répondu par l'affirmative à la question de savoir si
elle était tombée volontairement enceinte de lui, déclarant en outre
que dès lors que son futur époux avait apporté certains présents
rituellement offerts en vue d'un mariage, elle pouvait être enceinte de
lui (pv aud. du 19 février 2009, p. 8, ad Q87 à Q89),
que cette réponse affaiblit ses déclarations selon lesquelles elle aurait
été contrainte d'épouser cet homme,
que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblables les violences
dont elle aurait été victime de la part de son mari, ne donnant pas de
détails sur celles-ci, se contentant de déclarer qu'elle avait préparé
son départ de Guinée après "en [avoir eu] marre" (pv aud. du
19 février 2009, p. 9, ad Q111),
que sa situation n'était pas aussi insupportable ni la nécessité de sa
fuite si urgente qu'elle le prétend, dans la mesure où elle a dû attendre
que l'idée de quitter l'Afrique lui soit donnée par sa meilleure amie
pour envisager cette solution (pv aud. du 19 février 2009, p. 11,
ad Q127),
qu'il n'est enfin pas crédible que la mère de la recourante, à laquelle
elle aurait confié [son enfant], ignore toujours où se trouve
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actuellement sa fille (pv aud. du 19 février 2009, p. 10, ad Q122 à
Q124),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et
suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu
vraisemblables les motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays
d'origine,
que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos de la
recourante n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7
LAsi relatives à la vraisemblance,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ;
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des
art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas établi qu'elle
risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, un risque concret de mort ou d'atteinte à l'intégrité ou à la
liberté du fait de son mari n'a pas été démontré à satisfaction
(cf. supra),
qu'il est au demeurant relevé qu'à la connaissance du Tribunal, des
dispositions légales existent en Guinée qui non seulement
sanctionnent les violences faites aux femmes, mais permettent
également d'obtenir le divorce,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, il est notoire que la Guinée ne pas à l'heure actuelle, d'une
manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou à de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que l'intéressée est jeune, sans problèmes de santé allégués, a suivi
une scolarité complète, et dispose d'un réseau social et familial,
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que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle
qu'elle retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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