Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour IV
D-3153/2014, D-3154/2014
Ar r ê t d u 0 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Géorgie,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décisions de l'ODM du 22 mai 2014 et du 26 mai 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 7 février 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille
C._______.
B.
Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé que
A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne
le 13 septembre 2013 et B._______ ainsi que leur fille en Pologne
le 3 février 2014.
C.
Lors de leurs auditions respectives sur les données personnelles
du 17 février 2014 (ci-après : les auditions), ils ont confirmé ces éléments.
Le requérant a, en particulier, mentionné qu'il avait voyagé jusqu'en
Allemagne de manière légale, muni d'un visa de tourisme (Schengen,
type C). Après avoir reçu une décision négative des autorités de ce pays,
son épouse et leur fille l'avaient rejoint à Dortmund, d'où ils s'étaient
rendus tous ensemble encore le même jour en Suisse, afin d'y déposer
de nouvelles demandes d'asile.
B._______ a confirmé ces propos, précisant qu'en quittant la Géorgie le 2
février 2014, elle avait séjourné avec sa fille durant quelques jours dans
un centre de transit en Pologne. Elle n'avait toutefois pas attendu de
recevoir une décision concernant son cas, dès lors qu'elle avait pour but
de rejoindre son époux A._______ et de se rendre ensuite avec lui dans
un pays tiers, afin de déposer ensemble de nouvelles demandes d'asile
et vivre réunis.
D.
Les requérants ont produit la carte d'identité de B._______ et des copies
des passeports de celle-ci et de leur fille, ainsi que des attestations
relatives à ces documents. Ils ont précisé, lors des auditions, que la carte
d'identité de A._______ se trouvait en mains des autorités allemandes,
que celui-ci avait, sur le conseil d'amis, détruit son passeport une fois
arrivé en Allemagne et que ceux de l'intéressée, respectivement de leur
fille, étaient en possession des autorités d'asile polonaises.
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E.
Par acte du 24 février 2014, l'ODM a constaté que les recourants étaient
arrivés séparément et à des dates différentes dans l'espace Schengen et
qu'ils avaient déposé des demandes d'asile dans deux Etats membres
différents. Il a requis la production, de leur part, d'un document attestant
leur lien matrimonial, ainsi qu'un acte de naissance original et complet de
leur fille ou tout moyen de preuve susceptible d'établir son lien de filiation.
F.
Les requérants ont donné suite à cette requête par courrier
du 3 mars 2014. Indiquant avoir déjà transmis tous les documents
originaux en leur possession aux collaborateurs du Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) à leur arrivée en Suisse, ils ont
produit des copies ainsi que des traductions certifiées de leur certificat de
mariage, de l'acte de naissance de leur fille et de la carte d'identité de
celle-ci. Ils ont, à cette occasion, également déclaré vouloir que leurs
demandes d'asile soient traitées ensembles, de préférence en Suisse,
précisant qu'ils n'avaient aucun motif s'opposant à un traitement de
celles-ci par la Pologne, bien qu'ils craignaient d'être refoulés dans leur
pays.
G.
En date du 21 février 2014, l'ODM a soumis aux autorités polonaises
compétentes deux requêtes concernant les intéressés : l'une aux fins de
reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III) ; l'autre aux fins de
prise en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a,
subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il
existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur
enfant formaient une famille.
H.
Par actes du 18 mars 2014, lesdites autorités ont accepté de reprendre
en charge B._______ et l'enfant C._______, en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande
de prise en charge concernant A._______. Selon une information reçue
du bureau de liaison allemand, les autorités compétentes de cet Etat
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avaient, en effet, confirmé avoir octroyé à l'intéressé un visa valable
du 20 au 28 août 2013 et étaient déjà entrées en matière sur la demande
d'asile déposé par celui-ci le 13 septembre 2013. Partant l'Allemagne
était l'Etat compétent pour traiter ladite demande. Au surplus, l'art. 11 du
règlement Dublin III, relatif à la procédure familiale, ne s'appliquait pas en
l'espèce, dans la mesure où il concernait exclusivement les premières
demandes d'asile.
I.
Par acte du 25 mars 2014, l'ODM a requis des autorités compétentes
polonaises qu'elles réexaminent leur décision relative à l'application dans
le cas d'espèce de l'art. 11 point a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, dans la mesure où il ressortait des pièces produites
que l'enfant portait le nom de famille de l'intéressé, que les requérants
avaient déposé ensemble des demandes d'asile en Suisse et qu'ils
formaient sans aucun doute possible une famille. En application des buts
énoncés par le nouveau règlement Dublin III, vu en particulier les par. 14
et 15 de son préambule ainsi que le principe de l'unité familiale, il y avait
lieu de ne pas séparer les intéressés et leur enfant.
J.
En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités
allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de
A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III. Précisant être en attente d'une réponse des autorités polonaises à la
demande de reconsidération de leur décision refusant la prise en charge
de l'intéressé, alors qu'elles avaient admis leur compétence concernant
l'épouse de celui-ci et leur enfant, ledit office a indiqué, dans sa
motivation, que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne, si elle
décidait de prendre en considération la situation particulière de cette
famille.
K.
Par acte du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la requête
concernant le requérant, selon le paragraphe 1 point d de la disposition
précitée. Elles ont par contre nié l'application, dans le cas d'espèce, de
l'art. 11 du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne s'était
déclarée compétente pour traiter la demande de la requérante ainsi que
de son enfant. Selon elles, il incombait, dès lors, à la Suisse d'appliquer
le principe de l'unité de la famille et d'exercer son droit à entrer en
matière sur les demandes d'asile respectives des intéressés, afin de tenir
compte de leur situation particulière.
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L.
Par acte du 18 avril 2014, les autorités compétentes polonaises ont rejeté
la demande de réexamen du 25 mars 2014 et confirmé leur décision
négative du 18 mars précédent concernant l'intéressé. Elles ont, en
particulier, relevé que les autorités allemandes étaient entrées en matière
sur la demande de celui-ci et avaient déjà rendu une décision. Il
n'incombait, dès lors, pas aux autorités polonaises de procéder à un
nouvel examen du cas, mais bien aux autorités allemandes d'accepter le
reste de la famille, afin de respecter le principe de l'unité familiale.
M.
Invités, le 24 avril 2014, par l'ODM à prendre position sur la séparation de
leur famille, vu la compétence, selon celui-là, de l'Allemagne pour traiter
la demande d'asile de A._______, respectivement de la Pologne pour
celle de B._______ et de leur enfant, les intéressés ont répondu par
courrier du 8 mai 2014.
Ils ont, en substance, indiqué que leur transfert selon les accords de
Dublin devait être prononcé dans le respect du principe de l'unité
familiale, conformément au principe du traitement conjoint des demandes
d'asile de la famille prévu au paragraphe 15 du préambule du règlement
Dublin III. Au demeurant, l'art. 11 point a dudit règlement désignait, selon
eux, la Suisse comme Etat compétent pour toute la famille nucléraire, dès
lors que s'y trouvaient actuellement le plus grand nombre d'entre eux, en
l'occurrence, la totalité de ses membres.
N.
Par décision du 22 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, l'ODM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte: transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, ledit office, en
application de la même disposition légale, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de B._______, agissant pour elle-même et l'enfant
C._______, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de celles-ci vers la
Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
O.
Par acte du 10 juin 2014, les intéressés ont interjeté recours contre ces
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décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation desdites décisions pour violation du droit
fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Ils ont également sollicité
l'assistance judiciaire partielle, l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi
que la jonction de leurs causes.
En substance, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir prononcé leur
transfert vers deux Etats distincts, alors qu'ils constituaient une famille au
sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que cet élément n'était pas
contesté. A ce titre, leur statut devait être réglé en commun. Ainsi, si les
autorités d'asile suisses ne pouvaient obtenir le transfert de leur famille
toute entière vers un de ces deux Etats, il leur incombait de faire
application elles-mêmes du principe de l'unité familiale, fixé à
l'art. 8 CEDH, par le biais de la clause de souveraineté ou conformément
à l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311).
P.
Par télécopie du 13 juin 2013, le juge du Tribunal chargé d'instruire le
dossier a suspendu l'exécution du renvoi des deux intéressés et de leur
enfant, à titre de mesures superprovisionnelles.
Q.
Par actes du 17 juin 2014, l'ODM a informé les autorités compétentes
polonaises et allemandes que le transfert des intéressés vers leurs Etats
respectifs ne pourrait probablement pas avoir lieu dans le délai légal de
six mois prévu par le règlement Dublin III, vu le recours interjeté contre
les décisions de transfert et l'effet suspensif à leur recours obtenu dans
ce cadre. Le délai de transfert selon l'art. 29 par. 1 dudit règlement
courrait, de ce fait, à partir du moment où la décision sur recours serait
rendue.
R.
Par décision incidente du 20 juin 2014, le juge du Tribunal chargé
d'instruire le dossier a prononcé la jonction des procédures concernant
A._______, B._______ et leur enfant, vu l'étroite connexité des causes et
a octroyé l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire
partielle.
S.
Invitée à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 20 juin 2014,
l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 7 juillet 2014
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(transmise dans le délai prolongé). Elle a maintenu intégralement les
considérants retenus dans ses décisions attaquées, concernant la
compétence de l'Allemagne et de la Pologne, pour les demandes d'asile
de A._______, respectivement de l'épouse et la fille de celui-ci et à
communiqué plusieurs remarques.
T.
Invités, par ordonnance du 17 juillet 2014, à faire part de leurs
observations au sujet de ladite réponse, les recourants ont, par courrier
du 29 juillet 2014, insisté sur le fait qu'ils formaient une famille, étaient
désireux de poursuivre leur vie commune et n'avaient jamais eu l'intention
de se séparer. Ils ont indiqué attendre d'ailleurs la venue d'un second
enfant. Ils ont également fait grief à l'ODM de ne pas avoir indiqué en
quoi l'application du règlement Dublin III constituait, en l'espèce, un motif
d'ordre public prépondérant qui justifiait la séparation de leur famille, en
violation de l'art. 8 CEDH. Ils ont renvoyé, pour le surplus, aux arguments
de leur recours et maintenu intégralement leurs conclusions.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la
présente cause.
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1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de
l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et
10.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; MEYER / VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).
1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire est dûment légitimé à les représenter.
1.7 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de cette disposition, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III.
Dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans
ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes
d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. décision du
Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505;
RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 OA 1 et art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas.
2.3 S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile.
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable.
3.2 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
La détermination de l'Etat membre responsable en application des
critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui
existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats
membres prennent en considération tout élément de preuve disponible
attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la
famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition
que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat
membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de
la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25
respectivement, et que les demandes de protection internationale
antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l’objet
d’une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin
III).
3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande
a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre
Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement).
3.4 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).
3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable.
3.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.7 Selon l'art. 17 par. 2 de celui-ci (raisons humanitaires), l'Etat membre
dans lequel une demande de protection internationale est présentée et
qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat
membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première
décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de
prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des
raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou
culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre
des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du règlement Dublin III. Les
personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne
le 13 septembre 2013. Quant à son épouse B._______, accompagnée de
leur fille C._______, elle a déposé une demande d'asile en Pologne
le 3 février 2014.
4.2 En date du 21 février 2014, l'Office fédéral a, dès lors, soumis aux
autorités compétentes polonaises, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
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du règlement Dublin III, deux requêtes concernant les intéressés : l'une
aux fins de reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application
de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III ; l'autre aux fins de prise
en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a,
subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il
existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur
enfant formaient une famille au sens de l'art. 2 point g du règlement
Dublin III.
Le 18 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la mère et l'enfant C._______, en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande
de prise en charge de A._______, dans la mesure où l'Allemagne était
compétente concernant le recourant. En date du 18 avril 2014, elles ont
rejeté la demande de réexamen de cette décision, soumise par l'ODM
le 25 mars 2014, fondée sur l'application en faveur du recourant de
l'art. 11 let. a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités
allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de
A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III, relevant brièvement que la Suisse serait reconnaissante à
l'Allemagne, si elle décidait de prendre en considération la situation
particulière de cette famille.
Le 16 avril 2014, celles-ci ont admis la requête concernant l'intéressé,
selon le paragraphe 1 point d de la disposition précitée, mais ont refusé
l'application, concernant la recourante et l'enfant C._______, de l'art. 11
du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne traitait déjà leur
procédure.
4.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant C._______.
L'Allemagne a, pour sa part, reconnu sa compétence pour traiter celle de
A._______.
4.4 Sur cette base, l'ODM a rendu deux décisions distinctes, datées
du 22 et du 26 mai 2014, prononçant d'une part le transfert de A._______
en Allemagne, d'autre part celui de B._______ et de l'enfant C._______
en Pologne et ordonnant l'exécution de ces mesures.
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4.5 Dans le cadre de leur droit d'être entendu du 8 mai 2014, ainsi que de
leur mémoire de recours, les intéressés ont soutenu que l'application
correcte du règlement Dublin III ne pouvait entraîner la séparation de leur
famille. Ils ont contesté la compétence de la Pologne, respectivement de
l'Allemagne pour traiter leurs demandes d'asile respectives, relevant
qu'en l'état, l'art. 11 point a du règlement Dublin III désignait la Suisse
comme Etat compétent pour toute la famille, dès lors que s'y trouvaient
actuellement la totalité de ses membres.
5.
Préalablement, à l'instar de l'ODM, le Tribunal admet l'existence d'un lien
familial au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, entre
A._______ et B._______, son épouse, ainsi qu'avec leur enfant commun
C._______. Il sied de renvoyer, à ce propos, aux considérations
pertinentes contenues dans les requêtes du 21 février 2014, ainsi que la
demande de reconsidération du 25 mars 2014, adressées par l'ODM aux
autorités polonaises.
6.
6.1 Cela précisé, l'Allemagne est en l'occurrence l'Etat membre de
l'espace Schengen auprès duquel le recourant a présenté,
le 13 septembre 2013, sa demande d'asile pour la première fois, au sens
de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III. Cet Etat est entré en matière sur
ladite demande et l'a rejetée. A cette époque, l'épouse de l'intéressé et
leur fille demeuraient selon leurs dires en Géorgie.
6.2 Or, en cas de décision négative ou de décision de classement suite à
un retrait de la demande, l'Etat responsable de l'examen de la première
demande d'asile déposée sur le territoire des Etats membres du
règlement Dublin demeure encore compétent pour le renvoi de l'espace
Dublin de l'intéressé (cf., toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union
européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C 411/10 et C 493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat
général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire
C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède],
par. 24, 25 et 44 ss).
6.3 Le 16 avril 2014, les autorités allemandes ont d'ailleurs reconnu leur
responsabilité concernant le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III.
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6.4 Dans ces conditions, dès lors que l'Allemagne a déjà été saisie d'une
première demande d'asile et qu'elle a admis sa responsabilité pour
l'examiner, il n'appartient pas à la Suisse, saisie ultérieurement d'une
deuxième demande d'asile déposée le 7 février 2014, de procéder à une
nouvelle détermination de l'Etat responsable, visant à vérifier si un autre
Etat que l'Allemagne devait être désigné.
6.5 Partant, l'Allemagne est l'Etat compétent pour traiter la demande
d'asile du recourant et est tenue de reprendre en charge celui-ci dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.
6.6 En outre, le 3 février 2014, l'épouse de l'intéressé, accompagnée de
leur enfant C._______, a déposé une demande de protection
internationale en Pologne. Avec sa fille, elle a poursuivi sa route quelques
jours plus tard jusqu'en Allemagne, où elle a rejoint son mari débouté par
les autorités compétentes de ce pays. Le jour même, ils se sont rendus
en Suisse et ont déposé, ensemble, de nouvelles demandes d'asile.
6.7 Il ressort de la réponse des autorités polonaises, datée
du 18 mars 2014, acceptant de reprendre en charge B._______ et sa
fille, que lesdites autorités sont déjà entrées en matière sur la demande
de protection déposée dans cet Etat. Cette demande est actuellement en
cours d'examen auprès des instances compétentes polonaises,
conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
6.8 Cela étant, comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans sa décision
attaquée du 26 mai 2014, il apparaît, que la recourante n'a pas fait état
de sa situation familiale, lors du dépôt de sa demande de protection en
Pologne, et que de ce fait, les autorités compétentes de ce pays n'ont
introduit aucune requête de prise en charge de celle-ci par l'Allemagne,
mais sont entrées en matière sur ladite demande.
Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté ces considérations dans leur
recours du 10 juin 2014.
6.9 Partant, force est de constater que, dans le cas de la recourante
également, l'Etat chargé de l'examen de sa demande est déjà connu et
que le dépôt qu'une demande d'asile ultérieure en Suisse, ne saurait
donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de celui-ci.
6.10 Au vu de ce qui précède, la Pologne est l'Etat compétent pour traiter
la demande d'asile déposée par B._______, pour elle-même et sa fille
D-3153/2014, D-3154/2014
Page 14
C._______, et est tenue de reprendre en charge celles-ci dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.
7.
Par conséquent, c'est à tort que les recourants se prévalent de
l'application du critère prévu à l'art. 11 du règlement Dublin III, désignant
selon eux la Suisse comme Etat responsable de l'examen de leurs
demandes d'asile respectives, au vu de leurs liens familiaux.
De tels faits pourraient tout au plus être pertinents sous l'angle de
l'application de l'art. 16, relatif aux personnes à charge, et des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III.
8.
8.1 La compétence de l'Allemagne étant donnée pour le recourant et celle
de la Pologne, pour l'intéressée et leur fille, il sied de relever, en lien avec
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III que ces deux Etats sont signataires
de la CharteUE, de la CEDH (RS 0.101), de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en appliquent les dispositions.
8.2 Dans ces conditions, ces Etats sont présumés respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ;
ci-après : directive Accueil]).
8.3 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
D-3153/2014, D-3154/2014
Page 15
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref.
cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre
2011, C-411/10 et C-493/10).
8.4 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Allemagne, respectivement en Pologne, ni que la procédure
d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur
telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités de ces pays, ni qu'ils
ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in
fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la
CourEDH précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
8.5 Il n'apparaît pas non plus que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Allemagne, respectivement en Pologne – cela
malgré leur mise à contribution par un afflux importants de demandeurs
d'asile en provenance d'Ukraine – sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
8.6 Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Allemagne, respectivement la Pologne, de leurs obligations concernant
les droits des requérants d'asile sur leur territoire demeure présumé.
8.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
D-3153/2014, D-3154/2014
Page 16
9.
9.1 Cela étant, il reste à examiner, en l'espèce, l'application des art. 16 et
17 du règlement Dublin III, lesquels justifient de renoncer au transfert
vers l'Etat en principe responsable, dans certains cas individuels
concernant des personnes particulièrement vulnérables (personnes à
charge) et dans des circonstances exceptionnelles (clause
discrétionnaire).
9.2 Tout d'abord, concernant l'art. 16 du règlement Dublin III relatif aux
personnes à charge, indépendamment du fait que le conjoint n'est pas
cité dans la liste des membres de la famille prévus par cette disposition et
que la fille des intéressés n'est pas un nouveau-né, force est de constater
que ni le recourant ni son épouse ne résident légalement dans un Etat
membre. Le recourant a, en effet, quitté le territoire de l'Allemagne, après
que sa demande d'asile a été rejetée et son épouse a quitté la Pologne
alors que sa demande était en train d'être examinée. Ils ne disposent par
ailleurs d'aucun droit de présence assuré ni en Suisse ni dans aucun
autre Etat membre. Partant, cette disposition ne s'applique pas dans le
cas d'espèce.
9.3 Par ailleurs, les recourants concluent à l'annulation des décisions
attaquées pour violation du droit fédéral. Ils font valoir que la vie familiale
qu'ils menaient avant leur départ de Géorgie, mais également depuis leur
arrivée en Suisse, avec leur enfant commun, née le 21 septembre 2011,
ainsi que le fait que la recourante serait enceinte d'un deuxième enfant,
justifie l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 8 CEDH ou de la
clause humanitaire de l'art. 17 par. 2 dudit règlement, en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1. Selon eux, les conditions d'application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi ne seraient ainsi pas réunies.
9.4 Les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil, ni démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne,
respectivement en Pologne, revêtiraient, en cas de transfert vers ces
pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture.
D-3153/2014, D-3154/2014
Page 17
9.5 Concernant, en particulier, la grossesse annoncée de B._______, il
s'agit, à ce stade, d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée.
Cela dit, même en admettant la réalité de cette allégation, il n'y a pas lieu
d'admettre que celle-ci ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert vers la Pologne représenterait un danger concret pour sa santé
de ce fait. Par ailleurs, l'éventuelle grossesse pourra, à n'en pas douter,
être suivie médicalement en Pologne. Ce pays, qui est liée par la
directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y
compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15
par. 1 et 2 de ladite directive).
Ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que
la Pologne refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressée,
à une prise en charge médicale de celle-ci, correspondant tout au moins
à des soins essentiels.
9.6 Au demeurant, si – après son retour dans ce pays – la recourante
devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 directive Accueil).
9.7 Eu égard à l'art. 8 CEDH, il sied en particulier de constater que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours d'actualité, pour pouvoir
invoquer cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille (élément qui n'est pas
remis en cause en l'espèce), mais aussi que cette dernière dispose d'un
droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un
droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire) (cf. ATF 137 I 351
consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 ,
arrêts du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1,
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2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3 et 2C_468/2012 du
21 mai 2012 consid. 3.2 et ATAF 2012/4 consid. 4.3).
Or, comme déjà constaté, tel n'est le cas en l'espèce pour aucun des
recourants.
9.8 Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient se prévaloir à bon
droit de l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
9.9 Cela étant, avant d'examiner s'il y a lieu pour la Suisse de retenir des
motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 concernant cette
famille, il reste à analyser si, conformément à l'art. 17 par. 2 du règlement
Dublin III, l'ODM aurait dû demander à un autre Etat membre, en l'espèce
l'Allemagne, de prendre en charge la recourante et l'enfant C._______
afin de les rapprocher de A._______, leur époux et père, pour des raisons
humanitaires, vu en particulier le fait que la Pologne n'a pas encore rendu
de première décision concernant B._______.
9.10 Selon l'art. 17 par. 2, la requête aux fins de prise en charge doit
comporter tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour
permettre à l'Etat membre requis d’apprécier la situation. En outre, l'Etat
membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les
raisons humanitaires invoquées et répond à l'Etat membre requérant, au
moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi
conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses
refusant une requête doivent être motivées.
9.11 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ODM a,
seulement après avoir engagé un premier échange avec la Pologne,
soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 11 avril 2014,
une requête de reprise en charge concernant uniquement le recourant.
Dans la motivation de cette demande, il a indiqué que les autorités
polonaises s'étaient déclarées compétentes concernant l'intéressée et
l'enfant C._______ et qu'une demande de reconsidération de leur
décision refusant la prise en charge de A._______ était en cours. Dans
une remarque supplémentaire, l'office fédéral précisait que la Suisse
serait reconnaissante à l'Allemagne si elle décidait de prendre en
considération la situation particulière de cette famille. A l'appui de cette
requête, il a transmis un extrait Eurodac et une copie de la photo du
recourant.
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Page 19
Dans leur décision du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la
requête concernant A._______. En revanche, elles ont exclu toute
responsabilité de leur pays concernant la recourante et l'enfant
C._______, au motif que la Pologne s'était déclarée compétente pour
traiter la demande de celles-ci. Selon les autorités allemandes, afin de
tenir compte de la situation particulière des membres de cette famille, il
incombait à la Suisse d'appliquer le principe de l'unité de la famille et
d'exercer son droit à entrer en matière sur les demandes d'asile
respectives déposées par ceux-ci.
9.12 D'emblée, force est de constater que l'ODM, en s'adressant, d'abord
aux autorités polonaises afin d'obtenir la reprise en charge de la
recourante et de l'enfant C._______, respectivement la prise en charge
du recourant au motif de l'unité familiale, et ensuite seulement la reprise
en charge de ce dernier uniquement aux autorités allemandes, avec une
mention informelle concernant la situation familiale particulière de celui-ci,
ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement Dublin III dans leur
systématique.
9.13 Vu les pièces du dossier et en particulier les déclarations constantes
des intéressés, selon lesquelles A._______ avait déjà obtenu une
décision négative des autorités allemandes, avant même que son épouse
et leur enfant ne quittent la Géorgie pour se rendre en Pologne, puis le
rejoignent en Allemagne, afin de poursuivre ensemble leur voyage
jusqu'en Suisse, l'ODM devait s'adresser en premier lieu aux autorités
compétentes allemandes.
9.14 L'office fédéral aurait dû adresser auxdites autorités, parallèlement à
la requête de reprise en charge concernant A._______, une demande
visant la prise en charge de l'épouse de celui-ci et de leur fille, fondée sur
l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Il incombait en outre à l'ODM
d'accompagner la demande précitée de toutes les informations et les
documents soutenant l'existence d'un lien familial au sens de l'art. 2 point
g du règlement Dublin III entre ces personnes et le recourant, à l'instar de
la requête qu'il a déposée le 21 février 2014 en faveur de l'intéressé
auprès des autorités polonaises.
9.15 Ainsi, nonobstant l'art. 17 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III,
disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de prise en charge
doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre
d'apprécier la situation, l'ODM n'a pas attiré l'attention des autorités
allemandes sur la situation familiale particulière de la présente cause. Par
D-3153/2014, D-3154/2014
Page 20
conséquent, celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments
déterminants permettant de vérifier l'existence de raisons humanitaires et,
le cas échéant, de décider si elles souhaitaient examiner elles-mêmes la
demande d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant
C._______, en application de la clause ad hoc du règlement Dublin III.
9.16 Par souci de cohérence des décisions prises à l'égard des
intéressés, dans le cadre desquelles l'unité de la famille et le bien de
l'enfant sont, en vertu du règlement Dublin III, des considérations
primordiales à prendre en considération (cf. considérants 13 à 17 du
préambule du règlement Dublin III), les autorités allemandes auraient
sans doute examiné attentivement une telle requête adressée par les
autorités suisses.
9.17 Ce faisant, les autorités allemandes auraient à tout le moins
l'obligation de communiquer une éventuelle réponse négative de manière
dûment motivée, conformément aux exigences prévues par l'art. 17
par. 2, 3ème alinéa, du règlement Dublin III, ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce. L'argument contenu dans la réponse du 16 avril 2014 se limitant
à renoncer à tout examen de la compétence de l'Allemagne en ce qui
concerne la recourante et l'enfant C._______, vu la responsabilité admise
par la Pologne en ce qui les concerne, ne saurait être considéré comme
suffisant eu égard aux considérations primordiales rappelées ci-dessus
(cf. consid. 9.16).
9.18 Dans le cadre du recours, les intéressés ont, au surplus, annoncé
que l'intéressée était enceinte. A supposer que cet élément soit confirmé
par la production d'un document médical, il appartiendra également
d'attirer l'attention des autorités allemandes sur cet élément.
9.19 Au vu de ce qui précède, en l'absence de requête individualisée
adressée à l'Allemagne concernant B._______ et l'enfant C._______,
voire même, le cas échéant, l'enfant à naître, il n'est pas possible en l'état
du dossier, d'apprécier valablement si le refus des autorités allemandes,
de se voir transférer le recourant accompagné de son épouse et de sa
fille, est compatible avec les dispositions légales du règlement Dublin III.
10.
10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
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Page 21
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], 2008, commentaire ad art. 61 PA, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar VwVG [ci-après:
Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, commentaire
ad art. 61 PA, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008,
p. 49).
10.2 Dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent
être menées. Il s'agira tout d'abord d'établir si la recourante est ou non
enceinte. Sur cette base, il appartiendra à l'ODM de présenter une
nouvelle requête complète aux autorités allemandes, afin que celles-ci se
déterminent de manière circonstanciée sur l'application ou non de l'art. 17
par. 2 du règlement Dublin III dans le cas d'espèce, vu les considérations
primordiales rappelées au considérant 9.16 ci-avant, ainsi que le principe
de l'économie de la procédure et de la cohérence des décisions rendues
concernant tous les membres de cette famille.
10.3 Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les décisions
attaquées du 22 et du 26 mai 2014, pour constatation incomplète des
faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et
b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe
les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande
en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens
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Page 22
ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé
(cf. art 14 FITAF).
11.3 En l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie
de leur accorder des dépens.
11.4 En l'absence de note de frais, l'indemnité due aux recourants à titre
de dépens est fixée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions de l'ODM du 22 et du 26 mai 2014 sont annulées et les
causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux intéressés un montant de 600 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :