Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3155/2011
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Bosnie et Herzégovine,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 avril 2011 / (…).
D-3155/2011
Page 2
Vu
la première demande d'asile que l'intéressée a déposée le (…), pour des
raisons essentiellement économiques,
la décision du (…) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir
estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de pertinence
au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (…) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance
compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté son recours ne portant
que sur l'exécution de son renvoi,
son départ le (…), par voie aérienne, sous contrôle de l'autorité
compétente,
la seconde demande d'asile qu'elle a déposée le 2 septembre 2010, en
invoquant les difficultés d'ordre relationnel rencontrées avec la personne
avec laquelle elle se serait mariée coutumièrement en (…), ainsi que les
problèmes - rénaux et lombaires essentiellement - affectant sa santé,
la décision du 17 septembre 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle
requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en
relevant, sur ce dernier point, qu'elle avait déjà été soignée dans son
pays,
l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le
1er janvier 2007, a rejeté par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) son recours du
24 septembre 2010, considéré comme manifestement infondé,
le courrier du 11 avril 2011 par lequel elle a demandé à l'ODM de
reconsidérer partiellement la décision du 17 septembre 2010, compte
D-3155/2011
Page 3
tenu, rapport médical à l'appui, d'une certaine aggravation de ses
problèmes de santé, et de la mettre au bénéfice d'une admission
provisoire,
la décision du 27 avril 2011 par laquelle l'ODM, après avoir relevé qu'il
existait désormais en Bosnie et Herzégovine, en particulier à C._______,
une infrastructure médicale d'une certaine qualité et efficacité, a rejeté sa
demande de réexamen, considérant qu'elle ne contenait aucun motif
susceptible d'ôter à la décision du 17 septembre 2010 son caractère de
force de chose jugée,
le recours du 1er juin 2011 par lequel elle a repris pour l'essentiel
l'argumentation de sa demande de réexamen, produit un rapport médical
complémentaire du (…) portant sur ses problèmes somatiques, annoncé
la production d'un rapport médical concernant ses problèmes
psychosomatiques et conclu à l'octroi d'une admission provisoire,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure
d'extradition n'étant ouverte,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
D-3155/2011
Page 4
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en l'espèce, le recours reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà
développée dans la demande de réexamen ; qu'il ne contient ni éléments
nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants susceptibles
d'infirmer les considérants de la décision querellée,
D-3155/2011
Page 5
que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du
17 septembre 2010, suite à celle du Tribunal du 8 octobre 2010, la
Bosnie et Herzégovine n'a pas connu de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les
requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que les circonstances propres à l'intéressée, telles que notamment la
possibilité de se réinstaller dans son pays, la présence d'un réseau
familial et social sur place ou la possibilité de trouver un emploi, compte
tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, ont déjà été
prises en considération en procédure ordinaire ; qu'il n'y a donc pas lieu
d'y revenir (cf. notamment arrêt du 08.10.10, p. 8s.),
que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les
minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen et ne justifient
pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordonnée,
que l'ODM a relevé à bon escient que la Bosnie et Herzégovine disposait
d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement
pour les troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé,
même si celle-ci ne correspond pas forcément encore, dans son
ensemble, à celle existant dans un grand nombre de pays européens, et
peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'en
présence de possibilités de traitements, un renvoi ne saurait ainsi
engendrer une dégradation très rapide de son état de santé, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.)
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au
1er janvier 2008, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
D-3155/2011
Page 6
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 [et jurisp. cit.]),
qu'en tout état de cause, l'intéressée a été soignée en Suisse pour ses
problèmes rénaux (ablation de ses calculs et de la sonde de
néphrostomie dans le cadre d'une troisième intervention chirurgicale,
selon le rapport médical complémentaire du (…)) ; qu'elle le sera encore
avant son départ pour l'élimination d'un calcul résiduel, compte tenu de la
date prévue pour la lithotripsie per cutanée programmée (dans le courant
du mois de juin 2011) ; que finalement, elle l'a déjà été dans son pays
d'origine, pour ce genre d'affections (cf. dans ce sens procès-verbal de
l'audition du 17.09.10, p. 2 ; arrêt du 08.10.10, p. 8), ce qui confirme en
tout point l'argumentaire de l'ODM ; que rien ne s'oppose en outre à la
poursuite, en Bosnie et Herzégovine, d'un traitement alliant
physiothérapie et suivi psychiatrique, à des fins d'amélioration de ses
lombalgies, selon le rapport médical complémentaire précité, vu
l'infrastructure médicale à disposition sur place ; qu'enfin, il lui appartient
à elle en premier lieu, si elle entend diminuer rapidement sa surcharge
pondérale et éviter tout risque d'atteintes cardiovasculaires et
ostéoarticulaires important, selon le rapport médical précité, de modifier
son comportement habituel, d'adapter son mode de vie et de respecter
une hygiène de vie saine, stricte et rigoureuse,
qu'au demeurant, elle ne se retrouvera pas totalement seule sur place,
dépourvue de toute aide, en cas de renvoi ; qu'elle dispose encore d'un
réseau familial et social à même de la soutenir à son retour, tant
moralement que matériellement (cf. dans ce sens arrêt du 08.10.10,
p. 9) ; qu'il lui appartiendra donc, le cas échéant, d'entreprendre les
démarches nécessaires pour retrouver les membres de sa famille, voire
d'autres personnes tels que des amis ou des connaissances, et renouer
contact avec ceux-ci ; que nul doute qu'elle y parviendra au vu de la
manière dont elle a déjà réussi à se rendre à plusieurs reprises en
Europe et à retourner chez elle, en (…) ; qu'en outre, à la lecture de
l'anamnèse figurant dans le rapport médical du (…), il appert qu'elle n'a
manifestement pas tenu en présence de ses thérapeutes les mêmes
propos que lors de ses auditions (elle n'a ainsi jamais prétendu en
procédure être arrivée en Suisse en (…) en disposant d'un visa
Schengen [et, partant, d'un passeport], mais avoir dû transiter par
différents pays européens dans des conditions éprouvantes et être entrée
illégalement en Suisse le jour même du dépôt de sa demande d'asile
[02.09.10], sans passeport, faute d'argent pour obtenir légalement un tel
D-3155/2011
Page 7
document de voyage) ; qu'il ne peut donc être exclu qu'elle a dissimulé,
voire qu'elle dissimule encore des éléments essentiels en lien notamment
avec ses moyens financiers et le réseau sur lequel elle peut effectivement
encore s'appuyer dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède et des soins dont elle pourra bénéficier dans
son pays, il n'y a pas lieu d'attendre la production du rapport médical
annoncé pour statuer en la cause,
que l'ODM, par sa décision du 27 avril 2011, n'a pas commis de violation
du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; que de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1
let. c LAsi),
que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exonération d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-3155/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance
de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :