B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3155/2014
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 2 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport de Genève, le 17 mai 2014, par
A._______,
la décision incidente du 18 mai 2014, par laquelle l'ODM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse du prénommé et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 23 (audition sommaire) et
30 mai 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 2 juin 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 juin 2014, concluant, sous suite de dépens,
préalablement à l'établissement de l'effet suspensif et à la suspension de
l'exécution du renvoi, principalement à l'annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice d'une admission provisoire,
les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi
de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31)
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
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qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions relatives à l'établissement de l'effet suspensif au
recours et à la suspension de l'exécution du renvoi sont irrecevables, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne
pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (al. 1) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (al. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, au cours des auditions, être d'ethnie
peule et originaire de B._______, en Mauritanie,
que depuis 2010, il aurait travaillé pour C._______, grâce à sa
connaissance de la langue peule, participant notamment à (…) ; qu'en
(…) 2013, il aurait fait une demande de visa auprès des autorités (…) afin
de pouvoir suivre une formation à D._______ et avoir un moyen de quitter
son pays si nécessaire ; que le (…) 2014, il aurait été arrêté en marge
d'une manifestation dénonçant (…), puis détenu durant (…) jours,
subissant des mauvais traitements de la part des policiers ; qu'il se serait
rendu à E._______ le (…) 2014, afin d'aller chercher son visa pour
l'espace Schengen, et serait retourné en Mauritanie le (…) 2014 ; que le
(…) 2014, il se serait envolé pour F._______, d'où il serait retourné dans
son pays d'origine dix jours plus tard, l'entrée en G._______ lui ayant été
refusée ; que le (…) 2014, à l'occasion d'une marche (…), il aurait été
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surpris par un policier alors qu'il écrivait des slogans à caractère politique
sur des murs et se serait ensuite refugié chez un ami ; que son père ainsi
qu'un ami policier lui auraient indiqué que la police le recherchait, raison
pour laquelle il aurait décidé de fuir le pays ; que le (…) 2014, il aurait
quitté I._______ en avion et serait arrivé à l'aéroport de Genève le même
jour,
que, dans sa décision du 2 juin 2014, l'ODM a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 LAsi),
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses
propos et les documents produits attestaient de son activité d'assistant,
qu'il avait fait une description crédible du (…) et de ses tâches, ainsi que
de sa participation à la marche du (…) 2014, que sa description de ses
conditions de détention correspondait aux pratiques ayant cours en
Mauritanie, que l'ODM avait fait abstraction des nombreux documents
qu'il avait produits, que les insinuations de cet office l'avaient amené à
déclaré être l'organisateur de la marche du 10 mai 2014 et que sa
demande de visa, entre autres motivée par l'éventualité de devoir quitter
son pays pour se mettre en sécurité, démontrait sa conscience du danger
qu'il était susceptible d'encourir, du fait de son engagement en faveur des
droits de l'homme,
que cependant, les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
que ses propos sur la manifestation du 3 mars 2014 et sa détention
manquent de consistance,
qu'il n'a ainsi pas été capable de nommer une seule des personnalités
militant en faveur de la défense des droits de l'homme présentes à la
manifestation (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 30 mai 2014, p. 8),
qu'il est pourtant censé connaître ce milieu du fait de sa prétendue
activité d'assistant du C._______,
qu'il s'est montré flou sur le déroulement de sa détention, malgré les
questions répétées du collaborateur de l'ODM, se contentant de tenir des
propos stéréotypés et répétitifs ou évitant de répondre aux questions
(cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 9 et 11, Q. 48 à 50 et 58 à 60),
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qu'il est en particulier resté vague sur les coups qu'il aurait reçus
(cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 9 à 10),
que s'agissant des persécutions prétendument subies par le prénommé,
les témoignages du C._______ des 10 et 12 mai 2014 n'ont aucune
valeur probante, ces documents pouvant être aisément falsifiés et leur
contenu étant particulièrement superficiel,
que la mention par le C._______, dans ces documents, selon laquelle
l'intéressé aurait été accusé d'être "de connivence avec Israël", ne se
base sur aucun élément concret,
que le recourant n'a d'ailleurs pas apporté d'explications claires sur dite
accusation (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 16 à 17),
que le courriel du C._______ du 9 juin 2014, aisément falsifiable, ne
saurait suffire à rendre crédible une persécution du recourant, ce
document n'indiquant en rien qu'il ait réellement été accusé,
que le recourant, qui se dit recherché par la police mauritanienne après
avoir écrit, sur des murs, des slogans hostiles au régime en place, n'a
apporté aucun élément concret à même d'étayer ses propos,
qu'en effet, les diverses attestations et le contrat de travail produits à
l'appui de sa demande d'asile indiquent nullement qu'il soit recherché par
les autorités de son pays, ces documents, aisément falsifiables,
n'abordant que sa prétendue activité dans le domaine de la protection
des droits de l'homme, sans toutefois mentionner aucune persécution qui
y serait liée,
qu'il ne s'agit dès lors que de simples affirmations de la part de
l'intéressé,
que celui-ci a en outre tenu des propos contradictoires sur ce qu'il aurait
écrit sur les murs, mentionnant plusieurs phrases dans un premier temps,
puis plus qu'une seule en fin d'audition (cf. pv de l'audition du 30 mai
2014, pp. 6 et 15),
que de plus, A._______ n'a pas allégué avoir été inquiété lorsqu'il s'est
rendu au J._______, afin d'y obtenir son visa pour l'espace Schengen,
après les (…) jours au cours desquels il aurait été détenu, que ce soit en
quittant la Mauritanie ou à son retour dans son pays d'origine,
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qu'enfin, sa demande de visa pour l'espace Schengen indique qu'il
désirait quitter son pays,
qu'en effet, les propos du prénommé sur sa volonté de se rendre en
Suisse pour suivre une formation ne sont pas vraisemblables, celui-ci ne
s'étant renseigné ni sur l'institut dans lequel il aurait étudié ni sur la
langue des cours qu'il s'apprêtait à suivre (cf. pv de l'audition du 23 mai
2014, p. 4),
qu'il a d'ailleurs d'abord fui à destination de la G._______, d'où il est
revenu en Mauritanie, avant de se rendre en Suisse,
que son explication, selon laquelle sa demande de visa était entre autres
motivée par l'éventualité de devoir quitter son pays pour se mettre en
sécurité, tendant à démontrer qu'il était conscient du danger qu'il était
susceptible d'encourir en raison de son engagement en faveur des droits
de l'homme, n'emporte pas la conviction du Tribunal,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail la
vraisemblance des propos de l'intéressé sur sa prétendue activité
d'assistant,
que, cela dit, les nombreuses attestations et le contrat de travail qu'il a
produits sont aisément falsifiables,
qu'il a été incapable de fournir des informations générales sur les
mutilations génitales féminines (MGF) en Mauritanie, thématique sur
laquelle il est pourtant censé avoir travaillé durant des années (cf. pv de
l'audition du 30 mai 2014, pp. 4 à 5),
que son explication, selon laquelle ses connaissances proviennent des
discours du C._______, peu détaillés à ce sujet, n'emporte pas la
conviction du Tribunal,
que de plus, il est pour le moins improbable que le C._______, dont les
prétendus témoignages indiquent que le recourant aurait subi de très
fortes persécutions du fait de son travail à ses côtés, ne soit, en sa
qualité de responsable des recherches et des campagnes de
sensibilisation dont il est question pas lui-même inquiété par les autorités
mauritaniennes,
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qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
que, comme relevé ci-dessus, il est inutile d'approfondir l'examen de la
vraisemblance des propos de l'intéressé sur son activité d'assistant
auprès du C._______, de sorte que le Tribunal n'a pas à examiner le
contenu du dépliant de présentation du (…),
qu'il en va de même de l'affiche invitant à une conférence avec la
présence du C._______ le 17 mars 2014 à Genève et du rapport de
réunion du 6 février 2008,
que par surabondance, aucun de ces documents ne mentionne le nom de
l'intéressé ni n'atteste de sa prétendue collaboration avec le C._______,
que partant, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que
l'intéressé ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur
l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son
pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le
recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'un
réseau familial important sur lequel il doit pouvoir compter à son retour
(cf. pv de l'audition du 23 mai 2014, p. 6),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la demande de
dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, au Service asile et
rapatriements aéroport (SARA) Genève et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :