Cour IV
D-3157/2008
pab/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge
Joanna Allimann, greffière.
X._______, né le [...], Géorgie,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 15 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3157/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 28 mars
2008,
les procès-verbaux des auditions des 1er avril 2008 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et
8 avril 2008 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 15 avril 2008,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 14 mai 2008,
la décision incidente du 23 mai 2008,
le versement par le recourant, le 10 juin 2008, du montant de Fr. 600.--
requis par le juge instructeur à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi), est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie
géorgienne et provenir de A._______, en Abkhazie, où il avait vécu
depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse ; qu'en 2005 et
2006, il aurait appartenu à un groupe de partisans géorgiens et aurait
aidé la population géorgienne domiciliée en Abkhazie ; qu'au mois de
[...] 2007, il aurait reçu la visite d'Abkhazes, qui lui auraient réclamé de
l'argent ; qu'une semaine plus tard, son fils aurait été kidnappé par des
Abkhazes, qui auraient exigé le versement d'une rançon d'un montant
de trente mille dollars ; qu'il aurait refusé de payer une telle somme et
n'aurait versé que dix mille dollars, en échange de quoi son fils aurait
été libéré ; que le requérant aurait également été racketté par des
militaires russes et des partisans abkhazes ; que son entreprise [...]
aurait été vandalisée ; que, le [...] 2008, un groupe d'Abkhazes
auraient attaqué sa maison en tirant des coups de feu ; que l'intéressé
aurait alors éloigné ses enfants et les auraient conduits chez un ami ;
qu'à son retour, il aurait retrouvé sa mère gisant sur le sol, aurait été
saisi par les assaillants abkhazes et aurait été forcé d'assister au viol
de sa soeur ; [...] ; que l'intéressé aurait perdu connaissance et se
serait réveillé dans la forêt, entouré de militaires géorgiens ; qu'il aurait
ensuite été informé que son père était décédé d'une crise cardiaque et
que sa soeur et son épouse avaient été abattues ; que le requérant se
serait alors rendu à B._______, afin de voir ses enfants, et y serait
resté durant quatre jours, avant de retourner à A._______ ; qu'après
avoir constaté que la maison familiale avait brûlé, il serait allé dans la
forêt, où il aurait vécu avec des militaires géorgiens ; qu'en date du 8
mars 2008, il aurait quitté son pays d'origine, caché dans un container
qui aurait été chargé dans un bateau à C._______ ; qu'il aurait
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débarqué dans un pays inconnu puis aurait gagné la Suisse, à bord
d'un camion frigorifique,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
susceptible d'établir son identité,
que l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2008 a rejeté la demande
d'asile déposée par X._______, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 14 mai 2008, l'intéressé a
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et totale, et a contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance,
que, par décision incidente du 23 mai 2008, le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire
partielle et totale formulées par le recourant et a imparti à celui-ci un
délai échéant le 10 juin 2008 pour verser une avance d'un montant de
Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés,
qu'en date du 10 juin 2008, le mandataire de l'intéressé a requis une
prolongation de ce délai,
que ce courrier a été classé sans suite, le recourant s'étant acquitté du
montant de Fr. 600.-- en date du 10 juin 2008,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté
par X._______ n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, ainsi que l'a relevé le juge instructeur dans sa décision
incidente du 23 mai 2008, les préjudices allégués sont limités au
territoire de l'Abkhazie, de sorte que l'intéressé, d'ethnie géorgienne, a
la possibilité de s'y soustraire en s'installant dans une autre région de
Géorgie, où il peut bénéficier d'un accès concret à des structures
efficaces de protection, et il peut être exigé de lui qu'il fasse appel à ce
système de protection interne (cf. Jurisprudence et Informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2),
que les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des
comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés,
que le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer que le
recourant n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au
système de protection existant en Géorgie,
que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument précis et
concret permettant de remettre en cause cette appréciation,
que l'argument soulevé par le recourant, selon lequel il serait obligé de
retourner en Abkhazie afin de retrouver ses enfants, n'est pas
déterminant, dans la mesure où ceux-ci ne se trouvent pas en
Abkhazie mais chez un proche de son parrain à B._______, ville
située près de Tbilissi (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition fédérale
p. 10, réponses ad questions n° 87 et 88),
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et
d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable,
qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine,
qu'il a quitté il y a moins de quatre mois,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 10 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au [canton] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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