B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3157/2014
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…), Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement
familial ; décision de l'ODM du 5 mai 2014 / N (…).
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Vu
le courrier du 3 mars 2014, par lequel A._______, au bénéfice de l'asile
en Suisse, a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux,
B._______, réfugié au Soudan,
la décision du 5 mai 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et
rejeté la demande de regroupement familial, retenant que les époux
s'étaient rencontrés et mariés au Soudan, qu'ils ne formaient pas une
communauté familiale au moment de leur départ d'Erythrée et que leur
séparation n'était pas la résultante de la fuite du pays,
le recours, posté en date du 10 juin 2014, par lequel A._______ a conclu
à l'annulation de ladite décision, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse en faveur de son époux, ainsi qu'à la dispense de tout frais de
procédure, alléguant que le Soudan ne constituait qu'une étape dans sa
fuite vers la Suisse, où résidait sa mère, alors que pour son époux, il
représentait un pays tiers de résidence,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par
l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les
ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux
préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19
consid. 3 p. 223 ss),
qu'en l'espèce, la requête du 3 mars 2014 vise exclusivement le
regroupement familial en faveur de B._______, fondé sur l'art. 51 LAsi,
que c'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a examiné
la demande sous l'angle de cette disposition,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que cette disposition s'adresse ainsi à l'étranger qui n'a aucun motif
d'asile à faire valoir à titre personnel, mais qui, arrivé en Suisse avec un
proche parent, membre de la même communauté familiale, ayant reçu
l'asile, est inclus dans ce même statut, sur la base de ses liens familiaux,
que l'institution de l'asile familial consiste à régler de manière uniforme le
statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant
que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf.
message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que le législateur présume ainsi que les proches du réfugié, ayant vécu
avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux-mêmes, des
persécutions qu'il a subies ou qu'ils risquent à leur tour d'y être exposés,
que cette inclusion automatique, à titre dérivé, dans la qualité de réfugié
et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 51 LAsi
et en particulier à celle, sine qua non, de l'existence d'une communauté
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familiale au moment de la fuite, répondant à une nécessité économique
impliquant un rapport de dépendance socio-économique du noyau
familial au moment de la fuite du pays (cf. message précité, FF 1996 II
67; voir également, entre autres, ATAF 2012/32),
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par
des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la
population ; que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale,
intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne soit
pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2),
qu'en l'espèce, A._______ a fait la connaissance de celui qui est devenu
son époux au Soudan, où elle avait trouvé refuge depuis sa fuite
d'Erythrée le 19 septembre 2010,
que celui-ci séjournait dans ce pays en tant que réfugié,
que selon la copie du certificat de mariage, déposée à l'appui du recours,
les intéressés ont contracté un mariage religieux à C._______ le (…)
2012, soit (…) mois après le départ de l'épouse de son pays d'origine,
que les époux qui n'ont fourni aucun élément ou moyen de preuve
susceptible de démontrer l'existence d'une communauté conjugale ou
d'une communauté de vie qui lui est assimilable, vécue en Erythrée, n'ont
ainsi pas été séparés par leur fuite de leur pays d'origine,
que l'affirmation selon laquelle l'épouse avait comme intention première
de ne pas rester au Soudan, mais de venir rejoindre sa mère en Suisse,
ne change rien à cette constatation,
que les conditions de l'art. 51 LAsi ne sont donc pas réunies,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande de dispense de frais de procédure,
respectivement d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure, respectivement
d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :