Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3160/2011
Arrêt du 8 juin 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 20 mai 2011 / N […].
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Faits :
A.
A.a Le 2 septembre 2004, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, faisant valoir qu'il était d'ethnie kurde, qu'il provenait de
la province de B._______, où il travaillait en tant qu'agriculteur, et qu'il
avait quitté l'Irak par crainte de subir des représailles de la part de la
famille d'un homme qu'il avait transporté sur son tracteur et qui avait été
tué lors d'un accident de la circulation, le […] 2004.
A.b Par décision du 1er février 2006, l'ODM a rejeté cette demande et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, tout en renonçant à ordonner
l'exécution de cette mesure, dès lors que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible. Dit office a dès lors mis le recourant au
bénéfice d'une admission provisoire. Aucun recours n'a été interjeté
contre cette décision.
A.c Par décision du 5 mai 2008, après avoir accordé à l'intéressé le droit
d'être entendu, l'autorité inférieure a levé l'admission provisoire,
considérant que l'exécution du renvoi était désormais raisonnablement
exigible. Le recours interjeté contre cette décision le 5 juin 2008 a été
rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 août
2009.
B.
B.a Après avoir vécu une année en Belgique, où la demande d'asile qu'il
avait déposée le […] 2009 avait été rejetée, A._______ a déposé une
seconde demande d'asile en Suisse, le 13 janvier 2011. Il a déclaré qu'il
n'était pas retourné en Irak, dès lors que son frère - qu'il avait rencontré
en Belgique - lui avait rapporté qu'il y était toujours recherché, tant par les
membres de la famille de l'homme qui avait été tué le […] 2004 que par
les autorités irakiennes.
B.b Par décision du 25 février 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure.
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B.c Le recours interjeté contre cette décision le 24 mars 2011 a été
admis par le Tribunal, le 31 mai 2011. L'autorité de céans, considérant
que la Suisse était compétente pour traiter demande d'asile de
l'intéressé, a renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci
examine ladite demande.
C.
Par décision du 20 mai 2011 (notifiée le 26 mai suivant), l'ODM, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée
en force. Dit office a constaté que les motifs allégués par l'intéressé
étaient les mêmes que ceux invoqués lors de sa première procédure
d'asile et qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou
déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit dans
l'intervalle.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2011 contre la décision précitée,
A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a
brièvement rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et a contesté
l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que sa vie serait en
danger en cas de retour en Irak. En outre, il a fait valoir que l'exécution de
son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu de la situation
socio-économique prévalant dans le nord de l'Irak et de sa situation
personnelle. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce
dossier en date du 6 juin 2011.
F.
Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge instructeur a accusé réception du
recours.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de
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réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient
produits dans l'intervalle.
2.2. L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct - ou prima facie - de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780;
JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la
question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra entrer
en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2
let. e LAsi a contrario; dans ce sens ATAF 2009/53 et 2008/57 précités;
JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3
p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss).
3.
3.1. En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors
que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
3.2. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant. Celui-ci s'est contenté de faire valoir qu'il avait
appris par son frère qu'il risquait toujours de subir des représailles en cas
de retour en Irak. Or, une telle déclaration, laquelle se limite à une simple
affirmation et qui n'est nullement étayée, ne saurait constituer un indice
de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié. C'est donc
à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
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3.3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision de
non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les
mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit,
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
en Irak, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.) ou 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). Il
en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune
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manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international, est
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.3. S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que l'Irak ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui est toujours
d'actualité, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde,
célibataires et en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du
nord de l'Irak ou y ayant vécu durant une longue période, et y disposant
encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au
pouvoir, est, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5
consid. 7.5 p. 65ss, spéc, 7.5.8 p. 72 s.). En l'occurrence, le recourant,
d'ethnie kurde et originaire de la province de B._______ - où il a vécu
jusqu'à son départ du pays - est âgé de 31 ans, célibataire et sans charge
de famille. En outre, il dispose sur place d'un réseau familial et social, et
n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions,
l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
6.
6.1. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
6.2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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6.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :