Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3161/2011
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
D._______, né le […],
E._______, né le […],
F._______, né le […],
G._______, née le […],
H._______, né le […],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 20 mai 2011 /
[…].
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses
enfants, le 7 août 2008, alors accompagnés de leur époux,
respectivement père,
la décision du 6 octobre 2009, par laquelle l'ODM, constatant notamment
que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 4 novembre 2009 interjeté contre cette décision, limité à la
question de l'exécution du renvoi, recours rejeté le 12 novembre suivant,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressée et ses enfants, en
date du 4 septembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 7 septembre et 14 décembre 2010,
lors desquelles A._______ a rappelé qu'elle était d'ethnie rom et
originaire de Voïvodine, a mis en exergue qu'elle ne vivait plus avec son
mari depuis de longs mois et a fait valoir qu'en tant que femme seule
avec sept enfants à charge, elle ne pouvait assurer son existence et celle
de sa descendance dans son pays et était ainsi contrainte de demander à
nouveau la protection de la Suisse,
la décision du 20 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des intéressés, en application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, constatant que ceux-ci n'avaient avancé aucun
motif pertinent en matière d'asile ou de protection provisoire,
la même décision, par laquelle il a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que A._______
n'avait pas rendu crédible son statut de femme seule, qu'elle pouvait
toujours compter sur le soutien de son mari et des membres de la famille
de celui-ci en Serbie et qu'elle aurait en outre accès aux prestations
sociales dans ce pays pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille,
le recours du 1er juin 2011, dans lequel l'intéressée rappelle en substance
les motifs qui l'ont amenée à déposer sa seconde demande d'asile,
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conclut à l'octroi de l'admission provisoire, requiert l'assistance judiciaire
partielle et demande a être dispensée de l'avance des frais de procédure,
le courrier du 8 juin 2011, par lequel A._______ a produit des attestations
démontrant que ses enfants sont scolarisés en Suisse et a souligné pour
elle l'importance que ceux-ci bénéficient d'une bonne formation et d'un
meilleur avenir qu'elle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 juin 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l'espèce, les recourants n’ont pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile,
de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas remis en cause la
décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la question de l'asile,
que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, ils se limitent dans leur recours à invoquer la situation
précaire dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour en Serbie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
que, s'agissant de la situation des Roms en Serbie, et plus
particulièrement en Voïvodine, le Tribunal n'ignore pas qu'en dépit
d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité,
ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, en particulier
sur le plan de l'éducation, du travail et du logement, qui les placent dans
une situation de précarité importante,
qu'en outre, les actes de violence et de vandalisme envers les Roms
demeurent fréquents et ne sont pas toujours poursuivis avec la rigueur
voulue, malgré une politique de sensibilisation et des mesures visant en
particulier à rendre plus efficaces les interventions de la police (cf.
notamment pour une analyse de la situation arrêt du Tribunal administratif
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fédéral du 20 février 2009 dans la cause D-7710/2006 et les sources
citées),
que des rapports plus récents ne font pas état d'une véritable
amélioration de la situation,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, la collaboration de
A._______ à l'établissement des faits a été largement déficiente, celle-ci
tenant notamment des propos confus et surtout contradictoires sur sa
situation familiale,
qu'à titre d'exemple l'intéressée a affirmé lors de sa première audition
qu'elle n'avait pas quitté la Suisse à l'échéance de sa première demande
d'asile, qu'elle s'était disputée avec son mari et qu'elle était sans
nouvelles de celui-ci depuis le mois de mars 2010 approximativement, ne
sachant même pas dans quel pays il se trouvait,
que lors de sa deuxième audition, A._______ a au contraire affirmé
qu'elle avait quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, qu'elle y avait
déposé une nouvelle demande d'asile, en janvier 2010, qu'elle était
revenue en Suisse, en septembre 2010, dans la mesure où ses enfants
préféraient ce pays et que son mari "lui posait beaucoup de problèmes",
qu'elle avait vu celui-ci pour la dernière fois en Allemagne en août 2010 et
qu'elle parlait avec lui en Suisse toutes les deux semaines du fait qu'il y
purgeait une peine de prison de deux ans à Champ-d'Ollon,
qu'en aucun cas, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait conclure que
A._______ a rompu avec son mari et se retrouverait seule à devoir élever
ses enfants,
que celui-ci pourra retourner au pays, où il dispose certainement encore
de nombreux proches, et y soutenir sa famille une fois qu'il aura accompli
sa peine de prison, d'ici quelques mois au plus tard,
que la situation apparaît ainsi être semblable à celle sur la base de
laquelle le Tribunal a déjà statué, le 12 novembre 2009,
qu'elle ne permet toujours pas de retenir que l'exécution du renvoi
mettrait concrètement en danger les intéressés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
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l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense d'avance des frais de procédure est privée
d'objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à
la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :