Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3165/2008
Arrêt du 10 mai 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Thomas Wespi, juges
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 /
N […].
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Faits :
A.
Le 22 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 février 2007, puis par l'autorité
cantonale compétente sur ses motifs d'asile, le 9 mars suivant, il a
déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, n'avoir cependant
jamais vécu dans son pays d'origine (il ne s'y était rendu qu'une seule
fois, en 1996, afin de visiter des familiers à Asmara, pour une période de
deux mois) puisqu'il était né et avait grandi en Ethiopie, dans la ville de
Lekemte, où il avait séjourné avec ses parents et ses frères et sœurs
jusqu'en 1998.
En octobre 1998, alors que le conflit armé entre l'Erythrée et l'Ethiopie
faisait rage, lui et sa famille auraient été arrêtés et placés en détention
dans des camps séparés en vue de leur expulsion vers leur pays
d'origine. Ses parents et sa fratrie auraient finalement été refoulés en
Erythrée tandis que lui-même serait parvenu à s'enfuir du camp où il était
détenu. Désormais seul et sans famille, il aurait vécu et travaillé durant
trois ou quatre ans à Assossa, jusqu'en 2002, puis dans la localité de
B._______ (région Oromia) jusqu'en 2003, époque où il se serait installé
à Addis-Abeba.
Le 29 juin 2005, dans un contexte d'arrestations massives prévalant alors
dans la capitale éthiopienne, il aurait été appréhendé à proximité de son
domicile par des agents de la sécurité, lesquels l'auraient accusé
indûment d'être un sympathisant du "Kenejit" ou "Kinijit", un mouvement
d'opposition au régime éthiopien. Il aurait été détenu durant six mois sans
être interrogé ni jugé, puis libéré, sans condition, le 12 janvier 2006.
Après avoir gagné son habitation et constaté que ses affaires y avaient
été pillées durant son absence, il se serait résolu à quitter l'Ethiopie, où il
ne se sentait désormais plus en sécurité en tant que ressortissant
érythréen. Le 1er ou le 30 mars 2006 (selon les versions), grâce à une
somme d'argent provenant d'une sœur résidant aux Etats-Unis et avec
l'aide d'un passeur, il aurait fui illégalement l'Ethiopie et gagné le Soudan.
Deux ou trois mois plus tard, en juin 2006, il aurait rejoint la Libye. Six
mois plus tard, le 10 janvier 2007, il aurait embarqué à Tripoli à bord d'un
bateau à destination de la Sicile. Il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 22 janvier 2007.
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Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée, le
requérant a déclaré être opposé à la politique menée par le régime
dictatorial en place dans ce pays et fait valoir sa crainte de devoir y
accomplir son service militaire, dont la durée demeurait indéterminée.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment des cartes
érythréennes pour déportés concernant ses parents, un frère et un beau-
frère, ainsi qu'une attestation émanant du consulat d'Erythrée à Oakland
indiquant le lien de filiation entre le requérant et sa mère.
C.
Par décision du 11 avril 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art.
3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a
considéré cependant que l'exécution du renvoi de celui-ci vers l'Erythrée -
pays dont il était originaire mais où il n'avait jamais vécu - n'était pas
raisonnablement exigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission
provisoire.
D.
Interjetant recours contre cette décision, par acte du 14 mai 2008,
l'intéressé a persisté dans sa version des faits, arguant en particulier qu'il
se verrait, en cas de retour en Erythrée, infliger une sanction
disproportionnée, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, suite à son refus
de servir dans l'armée en 1998, conformément à la jurisprudence publiée
en la matière. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Par décision incidente du 27 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il
serait statué ultérieurement sur la répartition de ces frais.
F.
Par courrier du 3 juillet 2008, a été versée en cause la copie d'une carte
de membre de l'"Erytrean People's Democratic Front" (EPDF) - dont
l'original a été produit sur demande du Tribunal, le 18 juillet suivant -
faisant état du fait que l'intéressé était membre de ce parti d'opposition au
régime érythréen depuis le 2 mai 2003.
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G.
Dans sa détermination du 7 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, relativement à la carte de membre de l'EPDF, que
l'intéressé n'avait pas prétendu, au cours de ses auditions, avoir été
membre d'un parti politique ou avoir exercé une quelconque activité
d'opposition au gouvernement érythréen sur territoire éthiopien, ayant
uniquement fait valoir qu'il avait été arrêté, le 29 juin 2005, accusé à tort
d'être un sympathisant du "Kenejit", un mouvement d'opposition au
régime éthiopien.
H.
Dans sa réplique du 25 mars 2011, le recourant a soutenu qu'il n'aurait
pas manqué de signaler son affiliation à l'EPDF, parti pour lequel il avait
participé régulièrement à des réunions et distribué des tracts, si l'ODM
l'avait questionné à ce sujet lors de l'instruction de sa demande d'asile.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée
en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ASTRID
EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78,
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
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2.4. Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi,
seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur
pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence
(cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis,
Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; MARIO GATTIKER,
La procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p.
22 et 26 ; ROLAND BERSIER, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse,
Lausanne 1991, p. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329
ss).
3.
3.1. Le recourant étant de nationalité érythréenne, seules peuvent être
prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile, ses craintes de persécution en cas de retour en
Erythrée. En effet, sur ce point, force est de rappeler que la protection
internationale offerte en vertu de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est subsidiaire à
celle garantie par le pays d'origine (JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127
s.).
3.2. Dès lors, et si tant est que les préjudices invoqués par le recourant
de la part des autorités éthiopiennes aient véritablement existé - ce qui au
demeurant n'est nullement démontré, au vu notamment de l'inconstance
et de l'inconsistance des allégués relatifs à sa prétendue arrestation le 29
juin 2005 (intervenue tantôt "pour des raisons qui lui échappent", tantôt à
cause de ses sympathies pour le mouvement "Kenejit" ou encore du fait
de son origine érythréenne) et à sa libération (survenue au terme de six
mois de détention pour des raisons inexpliquées) - ceux-ci ne sont pas
pertinents pour l'issue de la présente procédure.
3.3. Le recourant a également fait valoir sa crainte de retourner en
Erythrée en raison de la dictature prévalant dans ce pays, d'une part, et
du risque de devoir y effectuer son service militaire, dont la durée reste
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indéterminée, et d'être durement sanctionné en cas de refus de servir,
d'autre part.
3.3.1. En premier lieu, la simple affirmation générale quant à la nature du
régime dictatorial en place ne suffit manifestement pas à établir une
crainte fondée de persécution future selon la disposition précitée, faute
pour l'intéressé d'avoir fourni un quelconque élément de fait ou argument
concret permettant d'admettre qu'il serait susceptible d'être visé
personnellement par des mesures étatiques revêtant de par leur
fondement et leur intensité le caractère de persécutions au sens de la
LAsi.
3.3.2. Ensuite, sous l'angle du service militaire, il convient de rappeler
qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est
effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi les
sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu") et
conduit à reconnaître comme réfugié les personnes qui fondent une réelle
crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être sanctionné pour refus de
servir ou désertion n'est en principe fondée que lorsque celui qui s'en
prévaut est concrètement entré en contact avec les autorités militaires et
a démontré notamment qu'il est destiné à être recruté ou que la désertion
s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n°3 p. 29 ss). Cette
situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le
recourant - hormis un séjour de deux mois chez des familiers à Asmara
en 1996, alors qu'il n'avait que quatorze ans et n'était pas encore en âge
de servir - a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais allégué qu'il y avait
été contacté par les autorités érythréennes. Au vu de ces éléments et du
fait qu'il est né en Ethiopie, il n'y a pas lieu de retenir qu'il était enregistré
en Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour
effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant que
réfractaire. Les explications, avancées au stade du recours, selon
lesquelles il avait refusé de servir en 1998 et risquait de ce fait une peine
disproportionnée (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), ne paraissent pas
être, vu leur tardiveté, l'expression de la réalité, mais, au contraire, des
arguments dénués de fondements sérieux, invoqués pour les seuls
besoins de la cause, étant par ailleurs précisé qu'à l'époque considérée,
l'intéressé n'avait que 16 ans et n'était donc pas en âge de servir, si l'on
s'en tient à la date de naissance alléguée, à savoir 1982. En outre, il n'a
pas prétendu que l'un ou l'autre de ses nombreux frères et sœurs
résidant en Erythrée aurait connu des ennuis particuliers avec les
autorités, alors que les membres des familles des déserteurs et de toute
autre personne qui se soustrait au service national font notoirement l'objet
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d'interrogatoires voire de mise en détention de la part des services de
sécurité afin qu'ils avouent où se trouve le proche recherché (cf.
ALEXANDRA GEISER in Organisation d'Aide aux Réfugiés [OSAR],
Erythrée, Mise à jour, février 2010, Berne). A cet égard, le fait que
l'intéressé n'aurait plus eu de contact avec les membres de sa fratrie
habitant en Erythrée depuis l'époque de leur expulsion en 1998 ne
permet pas de justifier l'absence de toute nouvelle en provenance de son
pays, l'intéressé n'ayant pas prétendu avoir rompu définitivement les liens
avec l'ensemble de sa parenté (cf. pv d'audition du 9 mars 2007, p. 2).
3.4. Enfin, la carte de membre de l'EPDF, tendant à démontrer que le
recourant aurait adhéré, en Ethiopie, à un parti d'opposition au régime
érythréen (cf. let. F supra), ne revêt aucune valeur probante. Si l'intéressé
s'était véritablement inscrit à ce parti à partir de 2003, il en aurait
d'emblée fait mention dans le cadre de ses auditions, et n'aurait
assurément pas attendu le 1er juillet 2008, pour en faire état, de manière
au demeurant fort vague, quand bien même la question d'une éventuelle
affiliation politique ne lui a pas été posée expressément. Son
engagement pour ledit mouvement paraît dès lors fortement sujet à
caution. Dans tous les cas, le document produit, permet, au mieux,
d'établir la qualité de membre du recourant, mais ne démontre nullement
que celui-ci aurait déployé des activités contraires aux intérêts de l'Etat
érythréen ni que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de
ces activités et qu'il risquerait de subir de ce fait des préjudices
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.
Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit
prononcée.
9.
Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions dès
lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du
11 avril 2008.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :