B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3166/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le [..],
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 20 avril 2012 / […].
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 10 mai 2011, laquelle s'est terminée, le 23 août 2011, par un transfert
en Allemagne, pays qui avait admis sa compétence pour traiter cette de-
mande,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 3 mars 2012,
la décision du 20 avril 2012, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est une nouvelle fois pas entré en matière sur la de-
mande d'asile et a prononcé le transfert de A._______ vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 13 juin 2012, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 15 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne,
le 21 avril 2011,
que l'intéressé a d'ailleurs, dans le cadre d'une procédure précédente,
déjà fait l'objet d'un transfert dans ce pays, lequel s'est déclaré compétent
pour traiter la demande d'asile,
que la procédure en vue d'un nouveau transfert en Allemagne a été me-
née en conformité avec les dispositions légales idoines,
que l'intéressé ne conteste pas ces faits, mais affirme que rien ne s'oppo-
se à ce que la Suisse se saisisse à son tour de sa demande d'asile,
qu'à cet égard, il convient de rappeler, comme exposé ci-dessus, que le
règlement Dublin II pose comme principe qu'une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre,
qu'il ne confère pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3
p. 644),
que la compétence de l'Allemagne est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir que les juifs, comme lui, ne sont pas
les bienvenus dans ce pays,
qu'il déclare craindre, après son transfert, de devoir retourner en Tunisie,
où il dit risquer sa vie,
qu'il prétend donc que l'Etat de destination ne respecterait pas ses obliga-
tions de droit international, en particulier la garantie du non-refoulement,
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que vu la présomption de respect de ces obligations par l'Etat de destina-
tion, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indi-
ces sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accor-
deraient pas la protection nécessaire (ATAF 2011/9 consid. 6,
ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce,
no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union eu-
ropéenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for
the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Com-
missioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes
C-411/10 et C-493/10),
que le recourant n'a toutefois en l'espèce fait valoir aucun indice établis-
sant que l'Allemagne, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations interna-
tionales, notamment en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris
du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoque-
rait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
de subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a donc pas établi l'existence d'un tel risque,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exé-
cution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre
en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit rè-
glement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de
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l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une autorisa-
tion de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :