B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3168/2016
Ar r ê t d u 3 0 ma i 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…)
D-3168/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 avril 2016,
la décision du 10 mai 2016 (notifiée trois jours plus tard), par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers
l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 mai 2016, contre la décision susmentionnée,
portant comme conclusions son annulation et l’entrée en matière sur la
demande d’asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle (dispense du versement des frais
de procédure) dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
D-3168/2016
Page 3
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
D-3168/2016
Page 4
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin
III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a invoqué durant la période d’instruction de
sa demande d’asile, documents officiels à l’appui, qu’elle résidait de manière
D-3168/2016
Page 5
légale en Allemagne avant son arrivée en Suisse; qu’elle a en particulier
produit un permis de séjour allemand (…), valable jusqu’au (…) 2016,
que conformément à l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale,
que le 25 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 précité,
que, le 27 avril 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen,
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que A._______ invoque, en substance, dans son recours avoir été agressée
en Allemagne et ne pas pouvoir accepter l’idée de retourner dans cet Etat
D-3168/2016
Page 6
où elle n’a « plus de logement ni de conditions de vie », ce qui est de nature
à l’exposer à de « nouveaux abus »; qu’elle invoque avoir été traumatisée
par cet acte et avoir alors aussi souffert d’importantes palpitations; que ces
troubles, qui avaient diminué en Suisse, où elle se sentait en sécurité,
risquaient de se péjorer en cas de retour en Allemagne, du fait de
reviviscences des violences qu’elle y avait subies,
qu’en argumentant de la sorte, la recourante a implicitement sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Allemagne, qui lui a délivré par le passé une autorisation de séjour, ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu’elle n’a pas non plus été en mesure de démontrer, ni même de rendre
vraisemblable, qu’il existerait pour elle un risque actuel concret et sérieux
d’être victime en cas de retour en Allemagne de traitements contraires aux
art. 3 CEDH ou Conv. torture ou à l'art. 4 CharteUE, ni que les autorités
allemandes refuseraient ou ne seraient pas en mesure d’assurer une
protection adéquate, en cas de besoin, contre des actes de violence de la
part de tiers, pour autant qu’elle en fasse la demande (cf. aussi p. 3 par. 7
de la décision attaquée; cf. également p. 7 pt. 7.02 du procès-verbal [pv] de
son audition),
que la recourante – qui a vécu déjà plusieurs années en Allemagne, y a
exercé une activité rémunérée et a notamment des connaissances
d’allemand – n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle se trouverait dans une situation existentielle critique en
cas de retour, ni qu'elle serait, en cas de besoin, privée durablement de
tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil,
que les problèmes médicaux allégués ne sont manifestement pas non plus
de nature à faire obstacle à son transfert,
D-3168/2016
Page 7
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les affections invoquées (palpitations cardiaques et
sensation d’étouffement en cas de stress; troubles psychiques d’origine
traumatique) n’ont pas été établis par la production d’un certificat médical;
qu’à supposer qu’il soient (en tout ou partie) avérés, ils pourront
manifestement être traités en Allemagne, même en cas de péjoration de
l’état de santé de l’intéressée liée à la perspective d’un transfert, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse
(cf. aussi les remarques concernant les traitements médicaux déjà
entrepris en Allemagne [p. 8 pt. 8.02 du pv de l’audition]),
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre (p. ex. dans le domaine médical),
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes, en usant en cas de besoin des voies de droit adéquates,
qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base
des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son
D-3168/2016
Page 8
large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3168/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: