Cour IV
D-3171/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de
l'ODM du 6 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3171/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
23 mars 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du C._______ et de l'audition du
D._______,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 6 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 mai 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
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de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il
était de nationalité ivoirienne ; que d'une part il avait été, il y a très
longtemps, victime d'une attaque rebelle lors de laquelle sa mère se
serait fait tuer ; qu'il se serait alors réfugié dans une forêt près de la
frontière avec la Guinée ; qu'ensuite, il serait retourné chez lui et un
ami d'enfance lui aurait proposé il y a longtemps de rejoindre la
rébellion ; qu'ayant refusé cette proposition, il aurait eu peur de se
faire tuer ; que d'autre part, son employeur aurait déposé plainte
contre lui, l'accusant de lui avoir volé de l'argent ; que n'ayant
personne pour le défendre, et sans travail, l'intéressé n'aurait pas eu
d'autre choix que de quitter le pays,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al.
3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de
réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours du 14 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'à titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel,
que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004
n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
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prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives
à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet
pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en
l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou
en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s),
que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se
situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet
pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une
personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en
faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée
décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que
dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant
l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au
plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA
2001 n° 22 p. 180 ss),
qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été
informé, au cours de l'audition du C._______ "droit d'être entendu",
des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant
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à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite
de la procédure ; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté ;
que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; qu'en effet, ce dernier
n'a fait que répéter inlassablement sa prétendue date de naissance
sans apporter d'élément un tant soit peu consistant sur son parcours
de vie ; qu'en particulier, il n'a pas été en mesure de donner une
quelconque indication sur son enfance ; qu'il n'a fait qu'alléguer qu'il
n'était pas allé à l'école, sans savoir pourquoi,
que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était
majeur et l'a traité comme tel,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 6 mai 2008, p. 3) ; qu'au demeurant,
au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument sur ce
point de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal relève la totale indigence des propos ; que les
réponses aux questions posées sont évasives et totalement
inconsistantes,
que le recourant a en outre une méconnaissance pratiquement totale
de son prétendu pays d'origine, respectivement de la région dont il
assure provenir ; que son origine alléguée n'apparaît dès lors pas
vraisemblable, les lacunes mises à jour ne pouvant s'expliquer par
l'absence de scolarité normale, comme il le soutient,
qu'au vu du manque de collaboration évident apparaissant dans le
cours des auditions (réponses délibérément inconsistantes à des
questions même simples), il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas
personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment
explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant
n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les
infirmer au stade du recours,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et
inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse,
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que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office, que, cependant, ce principe de l'instruction est
limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des
faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé concernant son origine
ne sont manifestement pas crédibles ; qu'il a ainsi violé son devoir de
collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son
véritable pays d'origine, partant, l'existence d'un quelconque obstacle
à l'exécution de son renvoi,
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qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine réel,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 6 mai 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'aucun motif personnel ne s'y oppose, le recourant étant jeune,
célibataire et n'ayant pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers,
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de E._______
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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