Cour IV
D-3171/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
tous représentés par le SAJE,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3171/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 2 septembre 2008,
par A._______, B._______, C._______ et D._______,
la décision du 29 avril 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la première demande d'asile des requérants,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le départ volontaire des intéressés, le 13 mai 2009, après qu'ils eurent
bénéficié d'une aide au retour,
la deuxième demande d'asile déposée, le 29 mars 2010, par
A._______, B._______, C._______ et D._______,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 16 avril 2010, lors
desquelles les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré être nés à
E._______ et avoir vécu à F._______ (municipalité de E.______ et
district de G._______), notamment après leur retour en Serbie en mai
2009 ; que leurs enfants C._______ et D._______ se seraient à
nouveau fait battre régulièrement à l'école, alors qu'eux-mêmes
auraient été provoqués par les parents des enfants ayant maltraité
C.________ et D._______ ; que ne supportant plus de subir les
mêmes ennuis - liés à leur appartenance à l'ethnie rom - que ceux
qu'ils avaient dû supporter avant de venir une première fois en Suisse
y déposer une demande d'asile, ils auraient pris la décision de quitter
la Serbie et de retourner en Suisse,
la décision du 27 avril 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM,
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme
libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, B._______, C._______ et D._______,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 3 mai 2010, par lequel A._______, B._______,
C._______ et D._______ ont conclu à l'annulation de cette décision,
subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission
provisoire ; qu'à titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire
partielle ; qu'ils ont fait valoir subir de graves discriminations sociales
et politiques motivées par leur appartenance à l'ethnie rom ; qu'ils
allèguent également que B._______ souffre de calculs rénaux depuis
son adolescence, ainsi que de troubles dépressifs importants et que
les frais y relatifs ne sont pas pris en charge dans son pays d'origine,
l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 4 mai 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
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que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18
p. 109 ss),
que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécutions au sens large,
que s'agissant tout d'abord de la situation générale des minorités
ethniques dans le sud de la Serbie, et en particulier de celle des
Roms, le Tribunal note que, si ces derniers peuvent toujours faire
l'objet de discriminations ou tracasseries isolées, il n'en demeure pas
moins que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de
développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de
diminuer les comportements discriminatoires envers elle ; que sa
volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a
déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
que le Tribunal relève également que A._______, B._______,
C._______ et D._______ viennent de la localité de F._______,
bourgade comptant un peu plus de (...) habitants, dont près d'un tiers
de Roms,
qu'en outre, le récit des recourants, outre le fait qu'il présente de
grandes similitudes avec celui allégué lors de la première demande
d'asile, apparaît dépourvu de toute réalité et n'est constitué que de
simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que
tel est le cas en particulier de la venue ou non de la police au domicile
familial suite aux agressions alléguées, de l'incapacité des recourants
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à citer le nom du ou des directeurs de l'école fréquentée par leurs
enfants et à qui l'intéressé se serait adressé suites aux maltraitances
subies, des dates exactes de celles-ci et des plaintes qu'il aurait
déposées,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause
le bien-fondé,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants, lesquels sont encore jeunes et ont une nombreuse
parenté sur place - en particulier les parents de l'intéressé qui ont
hébergé durablement A._______, B._______, C._______ et
D._______ avant leur venue en Suisse - ; que l'intéressé est en outre
au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ; que s'agissant
de l'état de santé de B._______, laquelle invoque souffrir de calculs
rénaux depuis son adolescence et de graves troubles dépressifs, rien
ne permet de considérer que ces affections ne pourraient pas être
traitées en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales
adéquates tant pour les problèmes rénaux invoqués que pour ceux
d'ordre psychique ; que les intéressés ont du reste admis que la
recourante y avait été opérée plusieurs fois des reins et que, lors de
leur retour en Serbie en mai 2009, elle avait consulté à plusieurs
reprises un médecin pour ses troubles psychiques et financé
personnellement les médicaments qu'il lui avait prescrits,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie préalable et courrier interne, avec le dossier [...])
- au canton H._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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