Cour IV
D-3173/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
C._______, alias D._______, née le [...],
E._______, né le [...],
F._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3173/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
C._______, le 29 mars 2010, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les procès-verbal des auditions, lors desquelles ils ont déclaré être
ressortissants serbes, d'ethnie rom et provenir de la région de
G._______, au sud de la Serbie; qu'ils auraient quitté leur pays parce
que leurs enfants, en raison de leur origine ethnique, auraient été
continuellement maltraités à l'école; qu'eux-mêmes auraient été
insultés et leur maison aurait été la cible de jets de cailloux de la part
de Serbes criant et tirant des coups de feu,
la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 mai 2010, par lequel les recourants ont conclu à
l'annulation de cette décision, subsidiairement à l'octroi en leur faveur
d'une admission provisoire; qu'ils ont demandé l'assistance judiciaire
partielle,
la nouvelle décision du 6 mai 2010, par laquelle l'ODM a annulé et
remplacé sa décision du 27 avril 2010,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 10 mai 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, deux décisions successives ont été prises par l'ODM
dans la présente cause qui comportent strictement les mêmes
considérants et le même dispositif,
qu'il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision,
puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première
décision,
qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le
pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de
recours dès le dépôt du recours; que cet effet a pour conséquence que
l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de
connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut, en principe, plus
revenir sur sa décision attaquée; que l'art. 58 al. 1 PA, dont le titre
marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une
exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure
conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un
nouvel examen de la décision attaquée, non seulement par exemple
pour corriger une erreur de droit, mais également pour examiner des
faits nouveaux ou dont il n'a pas tenu compte; que cette exception doit
être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par
économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide
du litige; que si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal
continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne
l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA); qu'en d'autres termes, la
procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que
l'autorité intimée n'a fait pas droit à toutes les conclusions du
recourant; que dans ce cas, celui-ci a le droit d'être entendu sur la
nouvelle décision et l'autorité de recours doit alors entrer en matière
sur les conclusions qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé
doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ANDREA PFLEIDERER,
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA,
n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1172 s.; AUGUSTE MÄCHLER, in:
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 745 ss; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2,
p. 678),
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que cela étant, par sa décision du 6 mai 2010, l'ODM n'a pas procédé
à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue; qu'en effet, la
seconde décision contient le même dispositif et la même motivation
que celle du 27 avril 2010; que cet office n'a donc pas respecté le
cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA et le Tribunal se doit, dès lors, de
continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 27 avril
2010, dans la mesure où la seconde ne l'a pas rendu sans objet;
qu'autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours
initialement déposé, la décision du 6 mai 2010 doit être annulée (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-225/2010 consid. 2 du
21 janvier 2010 et D-2264/2010 du 27 avril 2010),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) contre
la décision du 27 avril 2010,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours dirigé contre cette
décision est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),
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que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie
et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au
1er août suivant,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence
d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les agissements dont les recourants auraient été prétendument
victimes ne reposent que sur leurs déclarations, contradictoires et
lacunaires, et ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux,
qu'ainsi, selon leurs déclarations, E._______ aurait ou non été
interrogée par la police (cf. le pv de l'audition de C._______ du 14
avril 2010, question 21, p. 4, et le pv de l'audition d'E._______ du 14
avril 2010, question 18, p. 3),
que les agissements dont les enfants auraient été victimes auraient
été dénoncés à une seule reprise (cf, le pv de l'audition de C._______
du 14 avril 2010, questions 17, p. 4) à la police ou, selon la version
d'A._______, à plusieurs reprises (cf. son pv d'audition du 14 avril
2010, questions 28 s., p. 5),
que, de surcroît, il n'est pas crédible qu'E._______ ignore non
seulement le nom du directeur auprès duquel il aurait annoncé les
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agressions qu'il aurait subies, mais surtout l'identité des auteurs – des
élèves de sa classe pour certains – de ces agressions,
que, cela étant, les rapports mentionnés dans le recours faisant état
du fait que les membres de minorités ethniques, en particulier les
Roms, seraient discriminés et subiraient les violences de Serbes ne
sont pas déterminants,
qu'ils ne concernent en effet pas la situation personnelle des
recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des
faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte
objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de
rapatriement dans leur pays d'origine,
que la situation difficile des Roms en Serbie, s'agissant notamment
des difficultés d'accès à l'emploi, à la scolarisation, au logement, à
l'aide sociale et aux soins médicaux, telle que relevée également dans
le recours, n'est pas de nature à établir, en ce qui concerne les
intéressés, des indices de persécution,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, compte tenu du fait que les recourants n’ont
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour
leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'enfin, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
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présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, ceux-ci sont jeunes, n’ont pas allégué de graves
problèmes de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi,
que, grâce au revenu de son travail, A._______ a pu économiser la
somme de 1'500 euros, de sorte que la situation financière de la
famille ne devait pas être si faible que prétendu,
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qu'au demeurant, les motifs tirés de difficultés consécutives à une
crise économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
chômage, difficulté à trouver un logement, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont en tant que tels pas déterminants en la matière (cf.
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e
p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision du 6 mai 2010 est annulée.
2.
Le recours contre la décision du 27 avril 2010 est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et courrier
recommandé; annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier [...])
- au [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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