B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3179/2013
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yanick Felley, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Iran,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mai 2013 /
(…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande
d'asile en Suisse.
B.
Entendu par l'ODM, les 21 janvier 2008 et 3 septembre suivant, le
requérant a déclaré être d'ethnie perse, avoir vécu avec son épouse à
D._______ jusqu'en 2005, puis s'être établi à E._______ pour des
raisons professionnelles.
Après s'être rendu une quinzaine de fois à l'église catholique (…) de cette
ville, il aurait été arrêté à son domicile, en date du 2 décembre 2005, par
deux employés du "Monkarat" (Office de l'information). Emmené au
bureau de cette autorité à E._______, il y aurait été détenu, interrogé et
battu pendant trois jours, puis relâché, ayant signé un document par
lequel il s'engageait à ne plus fréquenter une église chrétienne.
Le (…) 2006, il aurait rencontré par hasard le chef du bureau des
"Monkarat" et l'aurait battu avec une barre de fer pour se venger des
coups qu'il avait reçus durant sa détention. Craignant les conséquences
de son acte, il se serait enfui, le même jour, avec sa famille, à F._______,
chez son beau-père. Quatre jours après, il aurait reçu à ce domicile une
convocation du Tribunal général de E._______, par laquelle il devait se
présenter auprès de cette autorité en raison des coups et blessures
portées contre le spirituel G._______, prise de position contre la culture
et les croyances nationales et manque de respect à l'encontre du régime
sacré de la République islamique d'Iran. Dès lors, le même jour, les
intéressés seraient partis de F._______ pour s'établir dans un autre
village, à H._______, auprès d'une tante de l'épouse.
Ayant appris par son beau-père qu'une seconde convocation du Tribunal
général de E._______ et un jugement de cette autorité, par lequel il avait
été condamné à l'emprisonnement et à la confiscation de ses biens
immobiliers et mobiliers, étaient parvenus à son domicile le 16 avril 2007,
A._______ et sa famille auraient quitté l'Iran.
Le 2 janvier 2008, les intéressés auraient pris un bus à I._______ pour
J._______ et de là, cachés dans le container d'un camion, ils seraient
arrivés illégalement en Suisse cinq jours plus tard.
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En avril 2010, il s'est converti au christianisme au sein de l'église
évangélique libre (…) à K._______.
Entendue par l'ODM les 21 janvier et 3 septembre 2008, B._______ a
répété pour l'essentiel les déclarations de son époux et n'a pas allégué
de motifs d'asile personnels.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé les copies
d'un jugement d'exécution du Tribunal général de E._______du 15 avril
2007 (26 janvier 1386) et de deux convocations de cette autorité, datées
du 16 décembre 2006 (25 septembre 1385) et 28 janvier 2007 (8
novembre 1385), l'original du permis de conduire de l'époux, des
photocopies des passeports des membres de la famille, un diplôme
d'école de l'épouse, en original, et une attestation de baptême de la (…)
de K._______ du 17 mai 2012.
C.
Le 5 juillet 2012, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Téhéran, l'interrogeant sur l'authenticité des documents déposés ainsi
que des risques auxquels seraient exposés les intéressés en cas d'un
retour dans leur pays d'origine.
Le 2 août 2012, la représentation suisse a communiqué que les deux
convocations et le jugement étaient entachés de nombreuses irrégularités
et qu'il s'agissait certainement de documents falsifiés.
D.
Le 13 septembre 2012, l'ODM a informé les intéressés qu'il avait fait
effectuer des recherches auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran.
Annexant à son courrier sa demande du 5 juillet 2012, il a toutefois
précisé que le rapport d'ambassade contenaient des informations que
l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage
abusif ultérieur, de sorte que cet écrit ne pouvait leur être transmis tel
quel, en application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois
communiqué aux requérants le contenu qu'il considérait comme essentiel
et leur a imparti un délai au 26 septembre 2012 pour se déterminer à ce
sujet.
E.
Après avoir obtenu une prolongation de ce délai, les intéressés ont remis
à l'ODM leur détermination au sujet des recherches effectuées par
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l'ambassade le 3 octobre 2012. Ils ont pour l'essentiel demandé la
transmission du rapport complet de l'ambassade et la fixation d'un
nouveau délai pour déposer une nouvelle prise de position, rappelant à
l'ODM qu'il lui était loisible d'occulter les passages des indications reçues,
si l'intérêt public le commandait. Pour le reste, ils ont contesté les
conclusions du rapport, telles que transcrites par l'ODM.
F.
Par décision du 2 mai 2013, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, faisant application des art. 3 et 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de
Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, a
prononcé leur admission provisoire.
S'agissant de la violation invoquée du droit d'être entendu, l'ODM a
rappelé qu'un résumé des éléments essentiels contenus dans le rapport
de la représentation suisse avait été transmis aux intéressés,
conformément à l'art. 28 PA et qu'ainsi ils avaient eu la possibilité de
s'expliquer avant la prise de décision.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 juin 2013, les intéressés ont
demandé son annulation, l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction, l'assistance judiciaire
totale et éventuellement, le prononcé de leur admission provisoire pour
illicéité de l'exécution du renvoi.
A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent la violation de leur droit
d'être entendu, l'ODM ayant, d'une part, refusé de leur transmettre le
rapport de l'ambassade dans son intégralité et, d'autre part, motivé de
façon insuffisante le prononcé de l'admission provisoire. Par ailleurs, ils
contestent les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM.
Finalement, ils mettent en exergue les risques auxquels ils seraient
exposés en cas de retour en Iran.
H.
Par décision incidente du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité les
recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés.
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Le 12 juin 2013, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une
attestation d'indigence et demandé un réexamen de la décision du 11 juin
2013.
Par nouvelle décision incidente du 14 juin 2013, le Tribunal a admis
l'assistance judiciaire partielle, annulant son prononcé du 11 juin 2013.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 25 juin 2013, transmise aux recourants pour
observations éventuelles deux jours plus tard.
J.
Par courrier du 8 juillet 2013, les intéressés ont déclaré maintenir les
conclusions de leur recours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
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1.3 Les requérants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi
sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à
l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.
2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit dans le domaine de
l'asile s'applique.
2.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b).
3.
3.1.1 En l'espèce, il convient d'examiner les griefs tirés de la violation de
leur droit d'être entendu soulevés par les recourants.
3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid.
3.2. p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou
tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s., ATF
132 V 368 consid. 3.1, p. 372, et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2,
p. 494 s.).
3.1.3 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les
pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les
actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1
PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces
pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération
ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si
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l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le
secret soit gardé (cf. aussi, s'agissant en particulier du droit de consulter
une éventuelle demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à
l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et
JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des
contre-preuves (art. 28 PA).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, l'ODM, saisi à deux reprises d'une demande de
consultation du dossier (cf. pièces A 11/2 et 16/3) n'a pas transmis aux
intéressés, conformément à l'art. 26 al. 1 PA, l'intégralité des pièces
ouvertes à consultation, et en particulier pas les procès-verbaux des
auditions qui constituent la base de l'établissement des faits, soit des
pièces essentielles de la procédure. Ce faisant, il a violé de manière
grave le droit d'être entendu des recourants.
3.2.2 Ensuite, en date du 13 septembre 2012, dit office a remis aux
intéressés une copie de la demande de renseignements adressée à
l'ambassade, accompagnée d'un résumé du rapport qui lui est parvenu,
motif pris que celui-ci contenait des "informations que l'intérêt public
commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur"
(cf. let. D de l'état de fait). Or, ce rapport lui-même devait être remis aux
recourants en copie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5180/2010 du 17 décembre 2010, p. 5, consid. 2.3.2), rien n'empêchant
l'ODM d'en caviarder certains passages, si le secret le commandait.
L'ODM a, sous cet angle, également violé le droit d'être entendu des
recourants.
3.2.3 En outre, ce résumé transmis aux intéressés ne leur permettait pas
de comprendre pourquoi la forme du jugement du 26 janvier 1386 ne
correspondait pas à celle utilisée par les tribunaux publics, faute pour
l'ODM de leur avoir communiquer les éléments du rapport d'enquête qui
étayaient ce point et qui aurait permis aux intéressés de se déterminer
avant le prononcé de l'ODM. Il s'agit là d'une grave violation du droit
d'être entendu des intéressés. De son côté, le Tribunal, faute d'éléments
précis à ce sujet dans le rapport en question, n'est pas non plus en
mesure de guérir le vice de procédure en octroyant le droit d'être entendu
aux intéressés et de statuer en toute connaissance de cause.
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3.2.4 De même, dans son courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a
considéré que la convocation du 16 décembre 2006 comportait des
indices de falsification parce que l'affaire relevait d'abord de la
compétence de l'Office du procureur public avant d'être transmise à un
tribunal, et parce que le numéro de référence sur le document produit
n'était pas conforme à la numérotation utilisée par les tribunaux. Dans
leur prise de position du 3 octobre 2012, les recourants ont indiqué qu'il
leur était difficile de comprendre sur quels éléments l'ODM s'était basé
pour arriver à sa conclusion, relevant que la convocation ne provenait
justement pas du Tribunal public de E._______, mais du Ministère de la
Justice dont l'Office du procureur fait partie et que la numération de cette
convocation correspondait à celle du Ministère de la Justice et non des
tribunaux. Or, dans sa décision, l'ODM a rejeté les observations des
intéressés, sans préciser les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas
crédibles, se limitant à se référer au rapport d'enquête. Ce faisant, ni les
recourants ni le Tribunal n'ont la possibilité de vérifier si leurs explications
viennent à juste titre contredire les conclusions de l'enquête effectuée par
l'ambassade. L'ODM a, là encore, commis une grave violation du droit
d'être entendu des recourants. De son côté, le Tribunal est dans
l'impossibilité de trancher entre les deux versions touchant des faits
essentiels de la cause, car rien dans les renseignements obtenus par
l'ODM ne permet de mettre valablement en cause les explications des
recourants. Force est de constater, en définitive que des mesures
d'instruction complémentaires doivent être entreprises pour établir l'état
de fait pertinent et pour statuer en pleine connaissance de cause sur la
demande d'asile des recourants.
3.2.5 Cela dit, les recourants reprochent également à l'ODM de n'avoir
pas communiqué les motifs pour lesquels l'exécution de leur renvoi était
inexigible, se limitant à mentionner dans sa décision "compte tenu de
l'ensemble des circonstances" (cf. décision du 2 mai 2013 consid. II, p.
7).
3.2.6 Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238).
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Page 9
3.2.7 Contrairement à ce qu'allègue l'ODM, le fait qu'il ait mis les
requérants au bénéfice d'une admission provisoire, constituant, selon ses
termes, une mesure en leur faveur, ne change rien à la nécessité de
motivation. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre qu'une décision
d'admission provisoire motivée par "l'ensemble des circonstances" lui
permettre d'exercer son contrôle sur la bonne application du droit par
l'ODM. Une telle motivation, si vague, n'est à l'évidence par ailleurs pas
non plus suffisante pour permettre aux intéressés d'avoir connaissance
des raisons objectives ayant mené à l'octroi de ce statut. Dès lors, l'ODM
a également, dans ce cas, violé le droit d'être entendu des intéressés, en
ne motivant pas de manière topique le prononcé de leur admission
provisoire.
4.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de
recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée
et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision
annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois,
en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au
renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre
importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement
en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de
recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf.
notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38
consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).
5.
En définitive, l'ODM a non seulement commis de graves violations du
droit d'être entendu des recourants, qui ne peuvent être guéries, mais
encore a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le
recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit
office pour complément d'instruction et nouvelle décision.
6.
Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
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7.
7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui
ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
7.2 Au vu du relevé de prestations annexé au recours et en tenant
compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de
recours, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'460 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 2 mai 2013 est annulée et la cause est renvoyée
à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera un montant de 1'460 francs aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :