Cour IV
D-3180/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), et leur enfants
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
Serbie,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3180/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs deux enfants en date du 31 mars 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 8 et 15 avril 2010,
la décision du 27 avril 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne
permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf.
art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'acte du 3 mai 2010, par lequel les recourants ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs
demandes, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire en
leur faveur, et à l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 5 mai
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur
mandataire est dûment légitimée et que leur recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5
p. 111ss),
que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la
Serbie comme Etat exempt de persécutions,
que les recourants allèguent avoir subi des brimades en raison de leur
origine ethnique rom depuis presque dix ans ; que quatre ou cinq ans
avant leur départ du pays, le recourant et quatre autres musiciens
auraient été enlevés et forcés à jouer pour des Serbes durant quatre à
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cinq heures ; qu'un mois avant leur départ, leur fils serait rentré de
l'école le visage ensanglanté, après avoir été battu par d'autres
enfants ; qu'une semaine plus tard, des Serbes auraient jeté des
pierres contre leurs fenêtres en les sommant de partir, risquant de tuer
un de leur fils couché derrière une des fenêtres visées ; que la famille
vivrait depuis lors dans la crainte d'être insultée, discriminée et tuée
en raison de son origine ethnique (cf. pv. aud. des recourants du 8 avril
2010 p. 4s. et pv. aud. du 15 avril 2010 p. 3s.)
que les préjudices prétendument subis ne reposent que sur de simples
affirmations – indigentes et lacunaires – étayées par aucun élément
concret et sérieux, et perdureraient depuis huit à dix ans, mais n'ont
pas empêché les recourants de rester dans leur pays d'origine
jusqu'en mars 2010,
que les recourants ont indiqué n'avoir jamais rencontré de problème
avec les autorités de leur pays ou d'autres problèmes avec leurs
concitoyens ; qu'en particulier, le recourant a rempli ses obligations
militaires ; que son mariage avec la recourante a été célébré
officiellement par les autorités de sa commune ; qu'il vivait avec sa
famille dans une maison, leurs enfants étant normalement scolarisés
et la recourante bénéficiant de la possibilité d'être suivie médicalement
pour ses problèmes de santé (cf. pv. aud. du recourant du 15 avril
2010 p. 2s. et 5 et pv. aud. de la recourante des 8 et 15 avril 2010
p. 3ss),
que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM relatives au
caractère non vécu des événements relatés, élaborés pour les besoins
de la présente cause (en particulier l'ignorance de la date de
l'agression de leur fils, ainsi que du nom de l'école et de son directeur,
de même que des médecins consultés par la recourante),
que les recourants soutiennent l'absence de protection étatique
suffisante en Serbie pour les Roms discriminés, citant deux rapports
d'organismes internationaux,
que ces rapports ne concernent toutefois pas personnellement les
recourants et qu'au demeurant, ces derniers ont indiqué n'avoir jamais
requis la protection des forces de l'ordre de leur pays (cf. pv. aud. des
recourants du 15 avril 2010 p. 3),
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que les recourants ayant mentionné avoir scolarisé leurs enfants
durant trois ans (cf., en particulier, pv. aud. du recourant du 15 avril
2010 p. 5), la considération de leur recours relative à l'absence
générale de scolarisation des minorités rom, tombe à faux,
qu'il en va de même de celle relative à l'absence de possibilité de
soins pour les membres de leur minorité ethnique, la recourante ayant
déclaré avoir bénéficié de soins médicaux et médicamenteux dans son
pays d'origine (cf. pv. aud. de la recourante du 8 avril 2010 p. 4s. et pv.
aud. de la recourante du 15 avril 2010 p. 3s.),
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour
les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main
de l'homme,
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
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que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des intéressés,
qu'en particulier, les recourants sont jeunes, disposent d'une maison
et ont des membres de leur famille domiciliés dans leur commune de
domicile ; que les problèmes de santé invoqués par la recourante ont
été traités sur place, celle-ci disposant en outre, selon ses dires, des
médicaments qui lui sont nécessaires,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N _______)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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