B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3181/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 5 juin 2012 / N (...).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 19 avril 2012,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 20 avril 2012, par le biais du système Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, au cours de laquelle l'inté-
ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Bel-
gique pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet
Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 mai 2012 par
l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse des autorités belges du 31 mai 2012, par laquelle celles-ci ont
accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le re-
prendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,
la décision du 5 juin 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'inté-
ressé, prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 13 juin 2012,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec
les autorités du pays d'origine du recourant,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire,
sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de prove-
nance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié re-
connu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informa-
tions se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne
ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une
telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y
a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Ma-
thias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digi-
tales effectuée par le biais du système Eurodac et du procès-verbal de
l'audition du 7 mai 2012 que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a dé-
posé deux demandes d'asile en Belgique les 28 mars 2011 et
19 janvier 2012, lesquelles auraient été rejetées (cf. procès-verbal de
l'audition du 7 mai 2012, p. 6 et 7),
que le 24 mai 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une re-
quête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règle-
ment Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été
rejetée par un Etat membre et qui se trouve, sans en avoir reçu la per-
mission, sur le territoire d'un autre Etat membre),
que le 31 mai 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'in-
téressé sur leur territoire, partant de le reprendre en charge, sur la base
de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II,
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que la Belgique, conformément à l'examen de la compétence selon le rè-
glement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la demande d'asile
de l'intéressé ; que cet Etat l'a expressément admis,
que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re-
mettre en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités belges, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains
ou dégradants, en cas de transfert en Belgique,
que pour s'opposer à son transfert, il se contente d'invoquer le fait que les
autorités belges ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il craint dès lors un
renvoi dans son pays d'origine en cas de transfert en Belgique ; que dans
son recours, il déclare même être prêt à retourner dans cet Etat, pour au-
tant que l'asile lui soit octroyé,
que de tels motifs ne s'avèrent nullement pertinents,
qu'au demeurant, selon les propres déclarations de l'intéressé, il a été
pris en charge par les autorités belges suite au dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il a notamment été logé dans différents centres pour requé-
rants d'asile ; que les autorités compétentes ont statué sur ses différentes
requêtes dans des délais relativement brefs ; qu'il ne s'est en aucune fa-
çon plaint du traitement qui lui a été réservé en Belgique, si ce n'est des
réponses négatives reçues,
qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga-
tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants
d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie aient été pré-
cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel
qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition en Belgique, et pour risquer sérieusement de l'être également
dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal ad-
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ministratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du
18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
que le recourant n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités belges failliraient à leurs obligations internationales en le ren-
voyant en Guinée, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il devait véritablement invoquer des moyens établissant
un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour en Guinée,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du
droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Belgique pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Chris-
tian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Belgique demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de re-
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 rè-
glement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obliga-
tion de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collabo-
rer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Bel-
gique,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) ti-
ré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au pro-
noncé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :