Cour IV
D-3186/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Pagan, président du collège,
Jean-Pierre Monnet et Gérard Scherrer, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias
B._______, né le (...), Sierra-Leone,
représenté par C._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3186/2008
Faits :
A.
Le 15 février 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile
en Suisse sous l'identité de B._______, né le (...). Cette demande a
été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 25 mars 2002.
Un recours déposé contre celle-ci a été radié du rôle par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), le 25 mars
2003, en raison de la disparition du recourant.
B.
Le 19 novembre 2004, l'intéressé a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse, sous la même identité. La cause a été radiée du rôle
le 25 novembre 2005, celui-ci ayant retiré sa demande le 2 novembre
précédent.
C.
Selon un rapport de contrôle-frontière du (...), l'intéressé a été contrôlé
le même jour à la frontière de la gare de D._______, en possession
d'un passeport authentique établi au nom de A._______, né le (...),
alors qu'il provenait de Paris et qu'il tentait d'entrer en Suisse.
D.
Le 19 mars 2008, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile
auprès de l'Office cantonal de la population de Genève, avant d'être
transféré au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Il a, à nouveau, indiqué s'appeler B._______ et être né le
(...).
Entendu sommairement le 28 mars 2008, puis sur ses motifs d’asile le
22 avril suivant, le requérant a déclaré avoir quitté la Suisse en 2007
et être rentré en Sierra Leone. Il se serait installé à E._______.
Pendant les élections de 2007, qui auraient débuté au mois de juillet, il
se serait occupé des relations publiques pour le Parti du peuple de
Sierra Leone (SLPP). Après le premier tour, il aurait été menacé
physiquement par des membres du Parti pour tout le peuple (APC),
alors qu'il se trouvait dans un hôtel de la ville de F._______ avec un
ami. Il serait parvenu à s'échapper et se serait rendu à Freetown.
Quelques jours plus tard, il aurait reçu des lettres de menaces
provenant du parti APC lui conseillant de quitter la Sierra Leone si ce
parti remportait les élections. Au mois de septembre 2007, sachant
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que l'APC allait être proclamé vainqueur et craignant pour sa sécurité,
l'intéressé aurait pris toutes les dispositions pour quitter son pays.
Muni d'un visa Schengen qu'il aurait obtenu grâce à l'aide d'un ami, il
se serait rendu en France, d'où il aurait tenté de rejoindre la Suisse.
Toutefois, ne possédant pas de visa pour ce pays, les autorités
suisses l'auraient refoulé vers la France. Il serait alors rentré en Sierra
Leone. A son retour, il aurait, à nouveau, reçu des lettres de menaces
du parti APC, puis aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des
autorités. Il aurait donc, à nouveau, quitté son pays le 3 décembre
2007. Il se serait rendu à Conakry, d'où il aurait embarqué à bord d'un
avion à destination de la France. Arrivé dans ce pays le jour suivant, il
y aurait déposé une demande d'asile. Au mois de mars 2008,
craignant que les autorités françaises le renvoient en Sierra Leone, le
requérant serait venu en Suisse afin d'y demander l'asile.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
susceptible d'établir son identité.
Le 9 avril 2008, le requérant a été entendu au sujet d'un éventuel
renvoi en France. Lors de cette audition, il a été informé que les
autorités suisses considéraient que sa véritable identité était celle
figurant dans le passeport qu'il possédait lors du contrôle du (...), à
savoir A._______, né le (...).
E.
Le 10 avril 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre
l’intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une
demande des autorités suisses déposée le 9 avril précédent.
F.
Par décision du 8 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de
première instance a relevé que le requérant pouvait retourner en
France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y
avait séjourné auparavant, qu'il n'avait manifestement pas la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'aucun indice ne laissait penser
que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
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G.
Par acte remis à la poste le 15 mai 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant principalement à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que l'exécution
de son renvoi en France soit déclarée illicite, voire inexigible. Il a
également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a
rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
notamment valoir qu'il avait vraisemblablement la qualité de réfugié.
Par ailleurs, le recourant a invoqué une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où aucun document relatif à une garantie de
réadmission ne figurait au dossier et où il n'avait pas pu, par
conséquent, se déterminer de manière circonstanciée à ce sujet.
Enfin, il a allégué souffrir de problèmes de santé et a reproché à
l'ODM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction ni motivé sa
décision sur ce point. Il a déclaré s'être adressé au service
d'assistance du CEP et avoir consulté un médecin en date du 20 mars
2008. Il a exposé que celui-ci, après avoir posé son diagnostic, lui
avait prescrit un traitement médicamenteux, précisant qu'une nouvelle
consultation s'avérerait nécessaire si son état ne s'était pas amélioré
la semaine suivante, et avait souligné qu'un rendez-vous devait être
organisé avec un médecin de l'Hôpital G._______ concernant ses
douleurs à la hanche. L'intéressé a indiqué avoir demandé en vain une
nouvelle consultation médicale au service d'assistance du CEP, alors
qu'il souffrait toujours de douleurs. A cet égard, l'intéressé a fait valoir
que son état nécessitait des soins adéquats dans les plus brefs délais,
et qu'un renvoi en France repousserait cette échéance.
A l'appui de son recours, A._______ a produit le formulaire rempli par
le médecin de garde de l'Hôpital H._______, le 20 mars 2008.
Il ressort notamment de ce document qu'il souffre d'une "probable
hypersensibilité vésicale sur stress post-traumatique" et de "douleurs à
la hanche gauche sur matériel d'ostéosynthèse".
H.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 19 mai 2008.
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I.
Par décision incidente du 22 mai 2008, le juge instructeur a autorisé
l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire partielle.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, en particulier sur le grief de
violation de l'obligation de motiver sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
détermination du 2 juin 2008. Dit office a relevé que le droit d'être
entendu concernant un éventuel renvoi en France avait été accordé à
l'intéressé en date du 9 avril 2008, et que les détails de l'accord de
réadmission des autorités françaises avaient été largement abordés
dans la décision du 8 mai 2008. S'agissant de l'état de santé du
recourant, l'autorité de première instance a observé que celui-ci
pourrait poursuivre son traitement en France, ce pays disposant de
l'infrastructure médicale nécessaire.
K.
Faisant usage de son droit de réplique, le 9 juin suivant, l'intéressé a
contesté l'argumentation développée par l'ODM et a réitéré ses
précédentes conclusions.
L.
Par ordonnance du 15 juillet 2008, le juge chargé de l'instruction a
transmis au recourant une copie caviardée de la demande adressée
par l'ODM aux autorités françaises le 9 avril 2008, ainsi qu'une copie
caviardée de la réponse de la celles-ci du 10 avril 2008 (accord de
réadmission), et lui a imparti un délai de trois jours dès notification
pour déposer ses éventuelles observations au sujet de ces
documents.
M.
Dans son courrier du 21 juillet suivant, l'intéressé a fait valoir que les
autorités françaises n'avaient pas été informées des éléments
essentiels de son dossier (à savoir ses deux précédentes demandes
d'asile en Suisse ainsi que son état de santé) et, qu'en conséquence,
sa réadmission en France ne pouvait être garantie.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b, dans lequel il a
séjourné auparavant, à moins que des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse, que le requérant ait manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 ou que l'ODM soit en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 (art. 34 al. 3 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a séjourné en France
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du
14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout
comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association
européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
Par ailleurs, la France a donné son accord à la réadmission du
recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en
vigueur par échange de notes le 1er mars 2000).
A cet égard, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, en ce sens que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la
demande de réadmission - avec les informations jointes - adressée
aux autorités françaises, respectivement la réponse, soit l'accord de
réadmission, de ces autorités.
Certes, l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces
précitées. Il a cependant accordé au recourant la possibilité de
s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en
France (cf. pv d'audition du 9 avril 2008). De plus, l'autorité de
première instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du
résultat des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités
françaises. L'intéressé a donc été informé que les autorités françaises
avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si
l'on devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être
entendu - question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait
en l'occurrence être considérée comme grave. En outre, le juge chargé
de l'instruction a fait parvenir au recourant, par ordonnance du
15 juillet 2008, une copie de la demande adressée par l'ODM aux
autorités françaises le 9 avril 2008, ainsi que la réponse de celles-ci
du 10 avril 2008 (accord de réadmission), lui impartissant un délai de
trois jours dès notification pour lui faire parvenir ses éventuelles
observations au sujet de ces documents. L'intéressé a ainsi eu
l'occasion de se déterminer sur ce point, ce qu'il a fait par courrier du
21 juillet 2008. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit
d'être entendu a été guérie dans le cadre de la procédure de recours.
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S'agissant des remarques faites par le recourant dans son courrier
précité, celles-ci ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles
ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'autorisation de
réadmission signée par les autorités françaises.
3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie.
3.2.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits (cf. pv audition CEP p. 3).
3.2.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé ait manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants
pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans
son recours aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à la
remettre valablement en cause sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA).
3.2.3 Il n'existe aucun indice permettant de penser que la France
n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)
et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et
par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse
supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au
mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret
que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.).
3.3 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des
autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. Il n'a pas non plus démontré qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture. Par ailleurs, comme
relevé ci-dessus, la France, qui est signataire de la Conv., de la CEDH
et de la Conv. torture, est liée par le principe absolu du non-
refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate
en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un
non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme. L'intéressé n'a
d'ailleurs avancé aucun élément susceptible d'établir que les autorités
françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement, de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture, s'il invoquait un risque
sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______
en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.3.2 En ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son renvoi
(art. 83 al. 4 LEtr), le recourant émet des griefs de nature formelle à
l'encontre de la décision de l'ODM.
4.3.2.1 Tout d'abord, il reproche à l'ODM de ne pas avoir entrepris les
mesures d'instruction nécessaires concernant les problèmes de santé
invoqués, ce en dépit du fait qu'il s'est adressé au service d'assistance
du CEP le 20 mars 2008, que ce service l'a conduit le même jour à
l'Hôpital H._______ pour une consultation, que le médecin de garde
de cet hôpital, après lui avoir prescrit un traitement médical, a souligné
qu'une nouvelle consultation s'avérerait nécessaire si son état ne
s'améliorait pas la semaine suivante et qu'un rendez-vous devait être
organisé avec un médecin de l'Hôpital G._______, que ses douleurs
étaient toujours présentes malgré le traitement entrepris, et qu'il a
sollicité en vain une nouvelle consultation médicale auprès du service
d'assistance du CEP.
Certes, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait bénéficié
d'une seconde consultation médicale à l'Hôpital H._______ ni qu'il ait
obtenu un rendez-vous avec un médecin de l'Hôpital G._______
concernant ses douleurs à la hanche. Cependant, ces omissions ne
sont pas de nature à remettre en cause la décision de l'autorité de
première instance, dans la mesure où elles ne portent pas à
conséquence. En effet, au vu du formulaire médical du 20 mars 2008,
l'état de santé de l'intéressé est connu avec suffisamment de précision
pour permettre au Tribunal - lequel dispose d'un plein pouvoir de
cognition - de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, il
ressort du dossier que le recourant a disparu du CEP à plusieurs
reprises, soit du 10 au 13 avril 2008, du 28 avril au 6 mai 2008, du
8 au 15 mai 2008, du 18 au 20 mai 2008, et du 21 au 25 mai 2008.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il aurait pu
obtenir une nouvelle consultation médicale s'il avait fait preuve de la
diligence requise.
4.3.2.2 Ensuite, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir insuffisamment
motivé sa décision, également sur le plan de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi, en ce qui concerne son état de santé.
L'obligation faite à dite autorité de motiver ses décisions repose sur
l'art. 35 al. 1 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité
de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et
plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la
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motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc
révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé
l'autorité. Celle-ci n'est cependant pas astreinte à se déterminer sur
tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont
clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en tous les
cas, que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à
leur égard et sur quels points l'attaquer (cf. JICRA 2006 n° 24
consid. 5 p. 256ss, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995
n° 5 consid. 7 p. 48s. et JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114s.). On
ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui
doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de
façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25,
et réf. cit.).
En l'occurrence, le Tribunal constate que, dans sa décision du 8 mai
2008, l’ODM, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi,
s'est limité à l'usage d'une phrase de nature générale ("Ni la
situation politique régnant actuellement en France, ni aucun autre
motif ne s'opposent au rapatriement, lequel est raisonnablement
exigible" [cf. p. 3 pt II par. 2]), sans se prononcer expressément sur
l'état de santé de l'intéressé. Une telle formulation est également
couramment utilisée par l'ODM dans des décisions concernant des
requérants ne souffrant d'aucune affection particulière. Toutefois, cela
n'a pas empêché l'intéressé de déposer un recours, dans lequel il a
invoqué son état de santé. Quoi qu'il en soit, même si on admettait
une violation de l'obligation de motiver de la part de l'ODM, il est
permis de considérer que ce vice de procédure a été guéri. En effet,
une motivation sur ce point à été fournie par l'office dans sa prise de
position du 2 juin 2008, et l'intéressé a pu se prononcer sur ce point.
Partant, ce grief ne saurait être pris en considération.
4.3.2.3 Quant au fond, l'exécution du renvoi du recourant en France
est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au
vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle. En effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et
au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, les
problèmes de santé qu'il a allégués ne sont pas d'une gravité telle
qu'un renvoi en France mettrait concrètement sa vie en danger. En
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effet, ce pays dispose des infrastructures médicales nécessaires au
traitement des troubles de santé invoqués, et l'intéressé pourra
y bénéficier des soins que nécessite son état de santé, conformément
aux engagements internationaux pris par cet Etat aux art. 23 et
24 Conv. (cf. en particulier la circulaire du gouvernement français DSS/
2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de
résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie
universelle [assurance maladie et protection complémentaire], au
chapitre "Demandeurs d'asile ayant effectué les démarches auprès de
l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA]
pour obtenir le statut de réfugié et percevant l'allocation d'insertion").
4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur
territoire, selon l'accord du 10 avril 2008.
4.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65
al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être
admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de I._______
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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