B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3186/2013
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mai 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 juillet
2012,
les procès-verbaux des auditions des 10 juillet 2012 et 28 février 2013,
la production d'une attestation de perte de pièce d'identité (carte
d'électeur) établie le (…), d'une carte de membre du parti de l'Union pour
la démocratie et le progrès social (UDPS) délivrée à B._______ le (…) et
de photographies,
la décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 juin 2013 (date du timbre postal) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions,
principalement l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'admission
provisoire,
les conclusions complémentaires visant à assigner par précaution le
Tribunal de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance du recourant et de leur transmettre des données le
concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données
déjà effectuée,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire
partielle et de dispense du versement d'une avance de frais dont le
recours est assorti,
les moyens de preuve produits, à savoir une attestation d'indigence, une
fiche d'adhésion au parti de l'UDPS datée du (…) et un reçu relatif au
paiement des cotisations audit parti, lui aussi du (…),
la décision incidente du 11 juin 2013, par laquelle le Tribunal a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et accordé un délai de quinze
jours à l'intéressé pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance
sur les frais de procédure présumés,
le paiement de dite somme en date du 20 juin 2013 par le recourant,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], et art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première
instance a, à juste titre, rejeté la demande d'asile déposée par le
recourant et prononcé le renvoi ainsi que son exécution,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions sur la transmission
d'informations personnelles aux autorités du pays d'origine sont irrecevables
(cf. sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss),
que la conclusion sur la restitution au recours de l'effet suspensif est
également irrecevable (art. 55 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, i sont contradictoires, ne
correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en
substance, être ressortissant de la République démocratique du Congo,
né à B._______, où il y vivrait avec sa femme, ses quatre enfants et sa
belle-sœur ; qu'il indique être membre de la cellule (…) du parti de l'Union
pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et avoir soutenu
financièrement la campagne de l'opposition lors des élections de
novembre 2011 ; qu'au lendemain de la victoire du Président Joseph
Kabila, le (…), il aurait reçu la visite de personnes en civil, qu'il a
soupçonné faire partie de la garde républicaine; qu'ayant eu
connaissance de son implication au sein de l'UDPS, elles seraient venues
pour l'arrêter ; qu'après de longues discussions, il aurait trouvé un
arrangement en leur versant (…) dollars ; que par la suite, il n'aurait plus
reçu de visites et ne se serait plus senti menacé ; qu'en date du (…), il
aurait pris part à "la Marche des chrétiens" ; qu'à cette occasion, il aurait
été arrêté et emprisonné jusqu'au lendemain, au camp de C._______ ;
que lors de sa détention, il aurait été frappé et violé par des détenus ; que
le (…), alors qu'il était transféré dans une autre prison, le capitaine du
convoi, qui connaissait l'intéressé pour avoir suivi une formation avec lui
dans le passé, l'aurai relâché ; qu'il serait alors retourné chez lui ; que, le
(…), se rendant en ville, il aurait remarqué que deux personnes le
suivaient ; qu'il aurait alors pris peur et aurait organisé sa fuite vers
l'étranger,
que dans son recours, A._______ conteste l'appréciation par l'ODM de la
vraisemblance de ses motifs d'asile et soutient que, conformes à la
réalité, ses propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en
cas de renvoi,
que les motifs d'asile exposés par le recourant ne répondent pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, ses déclarations sur sa libération de prison ne sont pas
crédibles ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un officier prenne le risque
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d'aider un prisonnier à s'évader en pleine journée, en public et au sus
d'autres détenus,
que le recourant se contredit également sur l'intensité des menaces
reçues, affirmant d'une part qu'après avoir remis l'argent aux personnes
venues l'arrêter le (…) il s'est senti "tranquille", sans faire état d'autres
visites (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 10 juillet 2012, p. 7s.), et
d'autre part que celles-ci seraient venues à plusieurs reprises chez lui,
réclamer d'autres sommes d'argent (cf. pv d'audition du
28 février 2013, F78, p. 10),
qu'en outre, ses allégations sur son importante contribution financière
pour soutenir le parti à l'occasion des élections présidentielles ne sont
étayées par aucun moyen de preuve ; que finalement, au vu de son profil
politique, non susceptible de l'exposer à des mesures de répressions
particulières, il apparaît fort peu probable que les autorités congolaises
aient encore été à sa recherche plusieurs mois après sa sortie de prison
(cf. mémoire de recours, p.5) ; qu'en tout état de cause, s'il avait
effectivement posé problème aux autorités, celles-ci n'auraient
certainement pas monopolisé deux de ses agents pour le suivre mais
l'auraient arrêté directement chez lui,
qu'au surplus, il ne ressort pas, des informations rendues publiques à ce
sujet, que des partisans de l'UDPS aient été arrêtés au cours de la
manifestation du 16 février 2012 (cf. Union pour la Démocratie et le
Progrès social, Présidence du Parti, Rapport sur les élections 2011,
version officielle, consulté le 28 juin 2013) ; que
par contre, des représentants de l'Eglise et deux fidèles ont été arrêtés
(cf. notamment Jeune Afrique, RDC : La marche des chrétiens réprimée,
l'UDPS provisoirement au perchoir de l'Assemblée, 16 février 2012,
consulté le 28 juin 2013),
qu'enfin, quand bien même des partisans d'Etienne Tshisekedi, principal
adversaire politique du président sortant lors des élections du
28 novembre 2011, ont été victimes d'une recrudescence d'actes de
violence et d'intimidation durant la campagne électorale puis après
l'annonce des résultats des élections présidentielles, en particulier dans
la capitale Kinshasa, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation
s'étant calmée dans l'intervalle (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5360/2012 du 23 octobre 2012),
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qu'aussi, les moyens de preuve joints au mémoire de recours n'ont
aucune valeur probante, dès lors qu'ils n'ont été produits que sous forme
de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations,
que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa
décision du 3 mai 2013 (considérant I), dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui
de son recours aucun élément nouveau susceptible d'amener le Tribunal
à une autre conclusion,
que cela étant, les motifs allégués ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi,
que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, A._______ n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le prénommé n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque actuel concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à
des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3
p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss),
ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
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que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à
B._______,
qu'en effet, la situation de tension qui prévalait dans la capitale
congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (cf. à ce sujet
les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1670/2011 du 10 août 2012,
consid. 8.4.1 et E-12/2008 du 15 mai 2012, consid. 6.4.1),
qu’en dépit des tensions prévalant toujours dans le pays, notamment à
l'Est, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement,
sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants en provenant et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée,
qu'en outre, A._______ est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes
de santé particulier ; qu'il bénéficie d'une instruction scolaire et d'une
expérience professionnelle ; qu'enfin, il est censé pouvoir compter à son
retour sur l'aide de sa famille, et plus largement du réseau social qu'il
s'est forcément constitué durant ses nombreuses années de vie à
Kinshasa (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3),
qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
prénommé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 20 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :