B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3187/2012
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 25 avril 2012 / N _______.
D-3187/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 6 décembre 2011,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne le
(…) 2010, puis qu'il a été dactyloscopié le (…) 2011 à un poste-frontière
entre la Suisse et la France et qu'il s'est présenté, à cette occasion, sous
l'identité de B._______, né le (…) et originaire du Maroc,
l'audition sur les données personnelles du 19 décembre 2011, au cours
de laquelle l'intéressé a indiqué avoir séjourné en Allemagne en 2009,
puis s'être rendu en France, avant de retourner en Algérie, à une date in-
connue ; qu'il aurait transité par la France deux semaines durant avant de
venir déposer une demande d'asile en Suisse,
qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la France ou l'Allemagne, pays potentiellement responsa-
bles pour traiter sa demande d'asile,
l'élément qu'il a fait valoir pour s'opposer à son transfert vers la France,
soit le fait qu'après un contrôle de son identité, au cours duquel il se se-
rait présenté comme B._______, ressortissant marocain, il avait reçu une
décision de quitter le pays dans le délai d'un mois ; que les autorités al-
lemandes l'auraient également invité à quitter leur territoire,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Allemagne,
soumise par l'ODM le (…) avril 2012, en relation avec les données Euro-
dac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsa-
ble de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO
L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, datée
du (…) avril 2012, en application de cette disposition,
la décision du 25 avril 2012, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle l'autori-
té intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
D-3187/2012
Page 3
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile du requérant, l'a renvoyé (recte : transféré) en Allemagne, pays
compétent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de C._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 13 juin 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a inter-
jeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision atta-
quée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à
son admission provisoire en Suisse,
l'argumentation qu'il contient, selon laquelle le recourant est venu en
Suisse dans le but de changer sa situation et pour de demander de l'aide
jusqu'à ce qu'il trouve "quelque chose de différent",
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 19 juin
2012 et l'accusé de réception du recours envoyé à la même date,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37) ni la LAsi (cf. art. 6) n'en disposent autrement,
D-3187/2012
Page 4
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas rece-
vables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD),
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-
sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
D-3187/2012
Page 5
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes légi-
slatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-
après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'exis-
tence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement
Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Allemagne avant de
se rendre en Suisse,
que l'intéressé l'a admis lors de son audition du 19 décembre 2011,
qu'en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée
par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant,
l'ODM a déposé une demande de reprise en charge auprès des autorités
compétentes allemandes, lesquelles ont expressément admis leur com-
pétences, le 19 avril 2012, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement
Dublin II,
qu'au vu de ce qui précède, l'Allemagne est l'Etat compétent, en vertu de
cette disposition pour examiner la demande d'asile d'A._______,
que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
D-3187/2012
Page 6
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du
16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss ; cf. également Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE], arrêt de la Commission c. Royaume-Uni du
21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du
dossier, que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que l'Allemagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH
et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minima-
les pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),
D-3187/2012
Page 7
qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement
et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du
recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre
de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7,
qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait
besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités allemandes, et le cas
échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Allemagne du recourant, n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il
a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Allemagne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
D-3187/2012
Page 8
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3187/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :