Cour IV
D-3191/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3191/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 23 octobre 2005,
la décision du 16 novembre 2005, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 23 février 2006 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) rejetant le recours formé contre cette
décision,
l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de
l'intéressée de son lieu de séjour depuis le 31 octobre 2007,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 8 avril
2009,
les procès-verbaux des auditions des 20 avril 2009 et 6 mai 2009,
la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte de recours du 18 mai 2009, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée et subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM
afin que celui-ci régularise ses conditions de séjour,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de la
qualité de réfugié et, implicitement, de l'octroi de l'asile doivent, dès
lors, être déclarés irrecevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant l'intéressée est
définitivement close,
qu'au terme de cette première procédure, il a été constaté que
l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, puisque sa demande a fait l'objet d'un rejet,
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selon les considérants de laquelle ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables en raison de leur caractère général vague et des
contradictions et incohérences se trouvant dans son récit,
que cette décision a été confirmée sur recours,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'intéressée n'avait manifestement apporté aucun élément nouveau et
déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, elle a déclaré ne pas être rentrée au Cameroun à l'issue
de sa première demande d'asile mais s'être rendue en France, chez
une amie, jusqu'en 2008, avant de s'installer en Ouganda, à Kampala,
sur proposition d'un de ses amis vivant dans ce pays, qui lui aurait
promis le mariage (cf. audition du 6 mai 2009, question 44),
qu'elle aurait quitté l'Ouganda au mois d'avril 2009 pour revenir en
Suisse, après que son ami l'ait quittée et après avoir rencontré des
problèmes avec des tiers dans ce pays (cf. audition du 6 mai 2009,
question 70),
que, pour le reste, elle s'est prévalue des mêmes motifs d'asile que
ceux invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile, ajoutant
qu'elle n'aurait aujourd'hui plus de famille au Cameroun et qu'elle
n'aurait plus aucun lien social dans ce pays (cf. audition du 20 avril
2009, page 6 et audition du 6 mai 2009, question 129),
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs d'asile
allégués à l'appui de la première demande d'asile dont
l'invraisemblance a été confirmée dans la décision sur recours du 23
février 2006,
que les nouveaux motifs invoqués au cours de la deuxième demande
d'asile ne sont pas pertinents en matière d'asile comme justement
relevé par l'ODM dans le cadre de la décision attaquée,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cet office n'est pas
entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressée,
que, par conséquent, le recours introduit contre la décision de non-
entrée en matière de l'office fédéral est rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut pas se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié de la
recourante, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, la recourante est jeune, sans charge de famille et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressée
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de [...], avec le
dossier [...] (par courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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