Cour IV
D-3193/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Tellenbach et Hirsig-Vouilloz
Greffier: M. Vanay
X. _______, né le [...], Russie,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat, case postale 351, 2002 Neuchâtel 2,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 mai 2007 en matière d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 11 octobre 2006, le requérant, d'ethnie ossète et originaire de A. ________ en
Géorgie, a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué que son père dirigeait une
organisation clandestine récoltant de l'argent pour acheter et fournir des armes
aux Ossètes contre les Géorgiens. Le requérant aurait lui aussi été actif depuis
1993 au sein de cette organisation, notamment en transportant des armes. En
1998, son père aurait été arrêté par les autorités et incarcéré. L'intéressé n'aurait
cependant pas été inquiété jusqu'en 2000, époque à laquelle un ami de son père,
détenu dans la même cellule que lui, aurait apporté une lettre au requérant dans
laquelle son père lui demandait de quitter immédiatement le pays car il était en
danger de mort. L'intéressé aurait également appris par cette personne que son
père avait été assassiné en prison. Avec l'aide de celle-ci, le requérant se serait
rendu en Turquie, où il aurait travaillé clandestinement pour des paysans durant
plusieurs années. En 2006, il aurait été contraint de quitter ce pays, de peur d'être
découvert en situation illégale et d'être renvoyé en Géorgie. Voyageant en camion,
il serait entré clandestinement en Suisse, le 10 octobre 2006.
C. Par décision du 3 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par acte remis à la poste le 9 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, uniquement en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation
et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a déclaré que son état
de santé s'était subitement dégradé et qu'il avait été hospitalisé et placé en
isolement, depuis le 8 mai 2007, pour une suspicion de tuberculose ainsi que pour
d'autres symptômes en cours d'investigation. Il a affirmé que si le diagnostic de
tuberculose devait se confirmer, il aurait à supporter un lourd traitement qui ne
devrait, dans la mesure du possible, pas être interrompu, faute de quoi ses
chances de guérison seraient sensiblement restreintes. Il a ajouté, compte tenu
des investigations médicales encore en cours, qu'il devait être suivi médicalement
en Suisse, afin qu'un diagnostic définitif puisse être posé et ainsi éviter une
éventuelle propagation de ses maux et une mise en danger de sa vie. A l'appui de
3son pourvoi, il a produit un rapport médical daté du 9 mai 2007, dans lequel le
docteur indique que son patient présente une suspicion de tuberculose et une
hémoptysie d'origine indéterminée et précise qu'il a été placé en isolement.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
10 mai 2007.
F. Le 21 mai suivant l'autorité de première instance s'est déterminée sur le recours.
Elle a relevé que l'état actuel de l'instruction, en particulier l'état des informations
transmises à ce stade quant à la situation médicale de l'intéressé, ne lui permettait
pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi et a proposé, en conséquence,
le rejet du recours. Cette détermination a été transmise au recourant pour
information, le 25 mai 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2. En l'occurrence, le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM en tant
que dit office n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile et prononçait son
renvoi de Suisse. Sur ces deux points, la décision du 3 mai 2007 est entrée en
force. Reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
43.
3.1 Appelé à statuer sur un recours formé contre une décision de non-entrée en
matière, le Tribunal est soumis au respect des délais légaux prévus à l'art. 109
LAsi. En particulier, il se doit de statuer dans un délai de six semaines dans les
affaires ayant nécessité un échange d'écritures avec l'autorité de première
instance ou un ou plusieurs autres actes de procédure. Ce délai est certes un délai
d'ordre dont la violation n'entraîne aucune conséquence juridique. Il reflète
néanmoins la volonté du législateur, selon laquelle un recours interjeté contre une
décision de non-entrée en matière doit être traité aussi rapidement que faire se
peut. Qu'importe à cet égard que la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile n'ait pas été contestée et que le recours ne porte que sur la
question de l'exécution du renvoi, comme en l'espèce.
3.2 In casu, selon le rapport médical du 9 mai 2007, le recourant présente une
suspicion de tuberculose et une hémoptysie d'origine indéterminée. Le statut du
patient est en cours d'investigation, si bien que l'évolution de son état de santé
ainsi que le traitement à prescrire n'ont pas pu être déterminés. Le docteur signale
également que le patient n'est pas apte à voyager et a été placé en isolement en
raison des symptômes qu'il présente.
Ces renseigements, touchant à la situation médicale de l'intéressé, ne permettent
pas de se prononcer sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi sur la
base d'un état de fait pertinent et complet. En effet, ces nouvelles informations
mettent certes en lumière le fait que le recourant présente des symptômes
pouvant être ceux de maladies sérieuses, mais les investigations entreprises n'ont
pas encore permis de poser un diagnostic, pas plus que de precrire un traitement.
Dans les faits, rien n'est donc établi sous l'angle médical. Dans ces conditions, des
mesures d'instruction supplémentaires s'avèrent indispensables afin d'identifier les
maux dont souffre le recourant et, le cas échéant, de déterminer à quelles
conditions un renvoi dans son pays d'origine pourra être ordonné.
Ces moyens ont été allégués au stade du recours uniquement et n'ont jamais été
examinés par l'ODM. Dans sa détermination du 21 mai 2007, l'autorité de première
instance s'est limitée à constater que les renseignements médicaux au dossier ne
permettaient pas, au stade actuel de l'instruction, de se prononcer en toute
connaissance de cause sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Elle
n'a cependant pas estimé utile, au vu de ces éléments, de revenir sur sa décision
du 3 mai 2007 pour instruire la cause. Procédant de la sorte, elle a imposé à
l'autorité de recours d'ordonner elle-même les mesures d'instruction nécessaires.
Or, le Tribunal estime qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre d'un recours contre
une décision de non-entrée en matière, soumis à des exigences de traitement
rapide, d'entreprendre des mesures d'instruction dont on ne sait pas quand elles
permettraient d'obtenir un état de fait complet et pertinent permettant de se
prononcer en toute connaissance de cause sur le recours. Pour cette raison, il se
justifie d'annuler la décision du 3 mai 2007 en tant qu'elle ordonne l'exécution du
renvoi du recourant et de renvoyer la cause devant l'ODM pour instruction
supplémentaire sous cet angle.
54.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
4.2 Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.
5.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur
requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. également art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
5.2 En l’espèce, il se justifie d'octroyer au recourant qui obtient gain de cause un
montant de 646 francs (TVA comprise), le Tribunal retenant une activité de trois
heures déployée par le mandataire de l'intéressé, rémunérée au tarif horaire de
200 francs, s'agissant d'un mandataire titulaire du brevet d'avocat agissant à titre
indépendant.
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 3 mai 2007 en matière d'exécution du renvoi est annulée et la
cause est renvoyée devant l'ODM pour instruction dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM est invité à octroyer la somme de 646 francs (TVA comprise) au recourant
à titre de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée : n° de réf. N [...] ;
- au canton [...] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition: