B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3199/2010
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
apatride,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 avril 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 24 et 27 novembre 2009, lors
desquelles l'intéressé, ressortissant d'ethnie kurde maktoumin, a déclaré
que le 20 mars 2006, il avait participé à la fête du (…) à B._______ ;
qu'en compagnie de son ami C._______, il avait fui les célébrations après
avoir constaté qu'ils étaient filmés par une personne qui, selon
C._______, travaillait pour le compte des services de renseignements
syriens ; qu'ils s'étaient alors rendus à D._______ chez un ami de son
père ; que le même jour, les autorités syriennes, qui le recherchaient,
avaient remis à ses parents une convocation à son attention ; qu'il avait
dès lors vécu deux ans à D._______ avant de s'établir au village de
E._______ ; que par la suite, jusqu'à son départ pour la Suisse le 11
novembre 2009, il avait encore vécu dans trois différents villages,
la décision du 12 avril 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, au motif que
ses déclarations étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et que les préjudices invoqués
ne répondaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 4 mai 2010, par lequel l'intéressé a contesté les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM et, se référant à différents rapports
(Département d'Etat américain, Syria, Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, 11
mars 2010, Action urgente d'Amnesty International du 27 avril 2010), a
confirmé ses craintes d'être arrêté, détenu et torturé par les autorités
syriennes en raison de ses opinions politiques et a dès lors conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance
des frais de procédure,
la décision incidente du 12 mai 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance en garantie des
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frais de procédure présumés et a invité le recourant à produire la
convocation remise à ses parents en mars 2006,
le courrier du 25 novembre 2010, par lequel le recourant a produit le
mandat d'arrêt du 21 mars 2006, ainsi que sa traduction,
la décision du 13 juillet 2011, par laquelle l'ODM a reconsidéré
partiellement sa décision du 12 avril 2010 et prononcé l'admission
provisoire de l'intéressé, en raison de l'impossibilité de l'exécution de son
renvoi,
le courrier du 22 août 2011, par lequel le recourant a informé le Tribunal
du maintien de ses conclusions sur la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile,
les documents produits, relatifs à ses activités politiques en Suisse,
la décision du 5 juin 2013, par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement
ses décisions des 12 avril 2010 et 13 juillet 2011, a reconnu la qualité de
réfugié du recourant et a prononcé son admission provisoire en raison du
caractère illicite de l'exécution de son renvoi,
le courrier du 25 juin 2013, par lequel le recourant a informé le Tribunal
qu'il maintenait ses conclusions sur l'octroi de l'asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'ODM ayant reconsidéré partiellement sa décision du
12 avril 2010, reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et prononcé son
admission provisoire, seules demeurent litigieuses les questions relatives
à l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celle-ci est hautement probable,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites étatiques
engagées à son encontre, antérieures à son départ de Syrie, fondées sur
des motifs politiques,
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qu'il a certes produit un mandat d'arrêt daté du 21 mars 2006 du secteur
de la sécurité politique de F._______, délivré à son encontre suite à sa
participation à la manifestation du 20 mars 2006 à B._______,
que, toutefois, ce document est sans valeur probante,
qu'en effet, selon ce mandat, l'ordre d'arrêter l'intéressé aurait été donné
à toutes les unités de l'arrondissement de G._______ au moyen d'un
télégramme de "Monsieur le Président de la sécurité publique de
F._______" du 21 juin 2006, soit à une date postérieure audit mandat,
que, partant, les motifs de fuite de l'intéressé, qui n'a jamais été affilié à
un parti d'opposition, ni à un mouvement dissident particulier, mais qui
déclare être sympathisant du parti Yekiti (cf. pv du 24 novembre 2009, pt.
14, p. 4 et pv du 27 novembre 2009, réponse 58, p. 6) ne peuvent
correspondre à la réalité,
que, du reste, s'il avait été effectivement recherché par les services de
sécurité syriens, il ne serait pas resté plus de trois ans et demi dans sa
région d'origine,
que le rapport du Département d'Etat américain, "Syria, Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Country Reports on Human
Rights Practices, 11 mars 2010" et le rapport "Action urgente" d'Amnesty
International du 27 avril 2010, ne le concernent pas et ne sont donc pas
propres à établir ses motifs de fuite,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'en conclusion, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le recours, devenu sans objet, doit
être rayé du rôle,
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que s’avérant manifestement infondé en matière d'asile et de renvoi, dans
son principe, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'étant débouté en ces matières, il y aurait lieu de mettre des frais
réduits de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2)
qu'il y a toutefois lieu d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire
partielle étant admise dans la mesure où les conditions d'application de
l'art. 65 al. 1 PA sont remplies,
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens réduits au recourant dont le sort
de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié et l'exécution du
renvoi est dû à son comportement en Suisse (cf. art. 5 et 15 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, devenu sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié
de l'intéressé et sur l'exécution du renvoi, est rayé du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :