Cour IV
D-3201/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3201/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 mars 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 22 et 26 mars 2010,
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 27 avril 2010,
le recours interjeté le 4 mai 2010 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le requérant a allégué que (...) avait été
enlevée par des inconnus qui auraient exigé une rançon de (...) ; que
ne possédant pas une telle somme d'argent, il aurait demandé l'aide
d'un (...) ; que le jour suivant l'enlèvement, il y aurait eu une fusillade
entre ces derniers et les ravisseurs, lors de laquelle (...) serait
décédée ; que suite à cela, le requérant aurait reçu des menaces de
mort de la part des ravisseurs, car ceux-ci auraient également subi
des pertes humaines durant la fusillade ; qu'il se serait alors enfui à
B._______ où il aurait rencontré (...) qui l'aurait aidé à quitter le
Nigéria,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'il a de ce
fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
de l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
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que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans
le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ;
qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé son départ ne sont
pas crédibles ; qu'au surplus, il n'est pas plausible que le passeur ait
pu lui faire traverser les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa
place, les documents de voyage ; que cette allégation n'est
manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité
méticuleux effectués dans les aéroports ; que dans ces conditions, le
Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé
en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur non-
production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de
son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa
demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux
autorités suisses les véritables circonstances de son départ du
Nigéria; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer
aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait
également siens (cf. décision du 27 avril 2010, consid. I/1, p. 3),
qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger
abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008
précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel un risque de
subir des préjudices de la part des ravisseurs de (...) ; que cependant,
même à admettre que ces faits soient avérés, les persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi
étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006
n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss),
qu'in casu, force est de constater, qu'une protection adéquate existe
au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de
problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audition
du 26 mars 2010, p. 5),
qu'en outre, les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite,
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
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chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est (...), (...), (...) et au bénéfice (...), soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives
difficultés ; que par ailleurs, ses problèmes de santé, allégués
uniquement, ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs déposé
jusqu'à ce jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait
soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle
que sa vie serait mise concrètement en danger en cas de retour dans
son pays,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que par ailleurs, il convient de rejeter également la demande
d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA), la présente
procédure ne posant en outre pas de questions de fait et de droit
difficiles ou complexes au point d'exiger du recourant des
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connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le
concours d'un avocat,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM (n° de réf. N [...]), (...), par fax préalable et par courrier
recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière pièce au Tribunal)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (par télécopie)
Le juge : La greffière :
Blaise Pagan Marie-Line Egger
Expédition :
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