B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3209/2014
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument d'origine érythréenne,
représenté par (…), BUCOFRAS, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mai 2014 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le recourant) le
17 octobre 2012,
la décision du 9 mai 2014, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 juin 2014 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de dite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au constat du caractère inexigible, illicite ou impossible
de l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite
de dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la décision incidente 8 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un
délai au 25 juillet 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier daté du 15 août 2014 et envoyé le 1er septembre suivant,
intitulé "mémoire complémentaire", par lequel le recourant invoque
encore des motifs médicaux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissant
érythréen, né à B._______ et avoir toujours vécu en Ethiopie ; que ses
parents auraient été déportés en Erythrée alors qu'il avait (…) ou (…)
ans ; qu'il serait resté seul en Ethiopie avant d'être accueilli par un
"chauffeur de camion" ; qu'il aurait dû travailler dans les champs la
journée durant et pu suivre l'école du soir jusqu'à l'achèvement de la
10ème année,
qu'il n'aurait jamais obtenu de papiers d'identité et aurait rendu sa carte
d'étudiant à la fin de sa scolarité ; qu'en (…) 2010, il se serait fait délivrer
une carte de membre du parti Eritrean People's Movement (EPM), avec
laquelle il aurait pu s'identifier lors de contrôles des autorités
éthiopiennes ; que, selon ses déclarations, il n'aurait jamais exercé
d'activités politiques,
qu'en (…) ou (…) 2010 ou 2011 (selon les versions), il aurait été arrêté
par les autorités éthiopiennes en raison de ses origines érythréennes ;
qu'il aurait été détenu pendant six mois avant d'être relâché sans
condition ; qu'environ deux ans après sa sortie de prison, un ami de
nationalité érythréenne lui aurait proposé de l'aide pour retrouver son
père et organiser des retrouvailles à C._______ ; que, le (…) 2012, le
recourant aurait alors rejoint son prétendu père à C._______, lequel lui
aurait transmis une copie de sa carte d'identité érythréenne et lui aurait
organisé un vol pour la France ; que, le soir même, le recourant aurait
pris l'avion pour arriver le lendemain à D._______ et rejoindre la Suisse
en voiture, où il a déposé sa demande d'asile le 17 octobre 2012,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l'ODM a retenu à juste titre que l'identité de l'intéressé n'était pas
établie ; que, vu l’absence de production de documents d’identité et ses
déclarations invraisemblables, sur ses origines et son parcours de vie
notamment, de sérieux doutes subsistent concernant sa réelle identité et
en particulier sa nationalité, malgré ses tentatives d'explication,
que lors de l'audition sommaire du 29 octobre 2012, A._______ a été
interrogé au sujet du nom ("E._______") et de l'adresse à F._______ qui
figureraient sur une étiquette à bagages accrochée à sa valise ; que les
explications fournies n'ont pas su convaincre, s'étant borné à déclarer
qu'il s'agissait d'une valise qu'on lui avait donnée,
que le recourant a produit la photocopie d'une carte de membre de l'EPM,
dont il aurait perdu l'original, établie prétendument le (…) 2010 à
B._______ dans des circonstances peu claires (cf. le procès-verbal [ci-
après : pv] de l'audition du 17 avril 2014, p. 12 et 15) ; qu'il sied de
rappeler que, en date du (…) 2010, soit plus d'un mois et demi avant la
date de délivrance de sa carte de membre, l'EPM a fusionné avec l'EDP
(Eritrean Democratic Party) et l'EPP (Eritrean People's Party), pour
donner naissance à l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party) ; qu'au
surplus, le nom du mouvement inscrit sur l'en-tête de la carte comporte
des erreurs d'orthographe,
que A._______ a également joint à son recours la photocopie d'une carte
d'identité de son prétendu père ; qu'il n'est pas vraisemblable, en l'état,
que le titulaire de cette carte soit véritablement le père du prénommé,
attendu que sa propre identité n'a pas été clairement établie ; qu'en outre,
l'allégation selon laquelle son prétendu père lui aurait donné cette copie
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lors d'une très brève rencontre au Soudan, qui aurait été organisée par
un ami du recourant (cf. pv de l'audition du
17 avril 2014, p. 6 s.), n'est pas crédible,
que, même en admettant, par pure hypothèse, l'origine érythréenne du
recourant, ce qui, encore une fois, n'est pas établi en l'espèce, le récit
proposé est émaillé de nombreux éléments d'invraisemblance,
qu'à titre d'exemple, A._______ n'a pas rendu vraisemblables ses
allégations sur sa prétendue incarcération en Ethiopie du fait de son
origine érythréenne, dites allégations étant d’ordre très général, évasives
et contradictoires (cf. pv de l'audition du 29 octobre 2012, p. 9 et pv de
l'audition du 17 avril 2014, p. 10 ss) ; qu'en particulier, il n'est pas crédible
qu'il ait été relâché sans condition après six mois de détention, s'il était
vraiment dans le collimateur des autorités éthiopiennes et menacé
d'expulsion,
qu'au surplus, le prénommé a déclaré avoir quitté l'Ethiopie
principalement en vue d'améliorer sa condition de vie ; que ce motif
d'ordre économique et social n'est pas déterminant en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est
en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du
Tribunal D-6213/2008 du 23 avril 2012 consid. 5.1) ; que, par ailleurs, si
l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance
érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA 2005 n° 12
consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la conclusion
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de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le 12 décembre 2000 ;
que plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est intervenue par la suite,
les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. en
particulier le rapport de Comité international de la Croix-Rouge,
"Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008),
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF
2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué souffrir de problèmes de santé
– à savoir, une dorsalgie, des maux de tête et d'un syndrome post-
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traumatique (cf. attestation manuscrite du 18 août 2014 d'un médecin
généraliste) ; que ceux-ci, tels qu'ils ressortent du certificat médical
produit à l'appui de son recours, ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) ; que
néanmoins, rien n'indique qu'il nécessite un traitement particulièrement
lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi Ethiopie,
que la péjoration de l'état psychique dont fait état le recours constitue une
réaction couramment observée chez les personnes dont la demande de
protection a été rejetée ou risque de l'être à brève échéance, sans qu'il
faille pour autant y voir nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution
du renvoi,
que les infrastructures médicales existantes en Ethiopie sont suffisantes
pour traiter de tels troubles psychiques, même en cas de nouvelle
péjoration passagère de l'état de santé du recourant lors de la mise en
œuvre de l'exécution de son renvoi (cf. en particulier Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], "Ethiopie : soins psychiatriques", Berne,
5 septembre 2013),
qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se constituer
une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour
(art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'outre son état de santé, il affirme ne pas disposer d'un réseau familial
et social en Ethiopie,
que cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de
son renvoi ; qu'il est majeur et sans charge familiale, de sorte qu'un retour
en Ethiopie, où il a passé l'essentiel de son existence et où il a déjà
travaillé ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables,
que l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus possible, parce qu'il
n'est pas titulaire d'un document de voyage valable, au demeurant
impossible à obtenir,
qu'il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence,
l’admission provisoire en raison de l’impossibilité de l’exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 2 LEtr [RS 142.20]) ne saurait être prononcée qu’à la
double condition que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire,
quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat
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tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-
mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré
l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ;
JICRA 2006 no 15 consid. 3.1),
que le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas
encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif
devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du
29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1),
qu'à cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de
l'exécution du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et
que, même dans cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître
comme impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34
consid. 12 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1),
qu'en l'occurrence, l'Ambassade d'Ethiopie à Genève a, le (…) 2014,
refusé la demande de confirmation de sa nationalité, déposée le même
jour par l'intéressé, faute d'avoir présenté des documents éthiopiens ; que
l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi n'ayant pas duré un an,
la condition temporelle n'est manifestement pas remplie,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 22 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :