B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3210/2014
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Angèle Bilemjian,
Elisa-Asile, case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mai 2014/ N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, le 4 février 2014, par A._______,
le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 7 février 2014,
la décision du 23 mai 2014, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Italie,
et ordonné l'exécution de cette mesure tout en rappelant qu'un éventuel
recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 11 juin 2014, contre dite décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure dont il est assorti,
le passeport syrien du recourant, établi le (…), ainsi que l'attestation du
Ministère de l'Intérieur syrien du (…) et les treize documents annexés au
mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 juin 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
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que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et,
dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27
consid. 2.1.3 avec réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le prénommé, ressortissant syrien de confession
chrétienne orthodoxe, a exposé avoir vécu à Homs jusqu'à la destruction
de la maison familiale, au mois de (…),
qu'il a indiqué avoir ultérieurement habité dans le village de B._______,
sis à (…) kilomètres de Homs, et avoir finalement rejoint Beyrouth à partir
de Damas avec son frère C._______, en date du (…), parce qu'il ne
voulait pas accomplir son service militaire et cherchait à fuir la guerre,
les bombardements et l'insécurité régnant dans son pays,
qu'il a dit être entré clandestinement en Suisse, le 31 janvier 2014,
après avoir successivement transité par le Liban, la Turquie et l'Italie,
que l'intéressé a également déclaré avoir été détenu pendant un jour en
Italie et avoir vu ses empreintes digitales prises par les autorités
italiennes,
qu'il aurait par ailleurs été frappé par des policiers italiens après avoir
initialement refusé de donner ses empreintes digitales et avoir manifesté
son refus de déposer une demande d'asile en l'Italie,
qu'il a ajouté avoir reçu un document lui enjoignant de quitter l'Italie à la
fin du mois de janvier 2014, au plus tard,
qu'il a expliqué avoir voulu rejoindre son oncle en Suisse car celui-ci était
le seul membre de sa famille présent en Europe,
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qu'il a enfin précisé être en bonne santé tout en affirmant porter des
cicatrices à la tête, au bras, ainsi qu'à l'épaule, suite à une explosion,
que, dans son prononcé du 23 mai 2014, l'ODM a retenu que l'Italie était
compétente pour statuer sur la demande d'asile de A._______
qu'il a à cet égard observé que le prénommé était majeur et que son
oncle n'était pas un membre de sa famille nucléaire directe,
que l'autorité inférieure a en outre estimé que l'Italie était en mesure
d'accorder une protection adéquate au recourant et qu'il incombait à ce
dernier de dénoncer auprès des autorités judiciaires italiennes
compétentes d'éventuels agissements abusifs des représentants
des forces de l'ordre italiennes,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a en substance soutenu qu'il était
sous le coup d'un ordre d'expulsion du territoire national italien prononcé
contre lui, en date du 21 janvier 2014, par le questeur de la région
autonome de la vallée d'Aoste, pour entrée illégale et soustraction aux
contrôles frontaliers,
qu'il a par ailleurs invoqué un droit au regroupement familial avec sa tante
D._______ ainsi que son oncle paternel E._______, tous deux citoyens
suisses résidant à Genève,
qu'il a à cet égard fait valoir que son oncle E._______ était le plus proche
membre de sa famille depuis la disparition de ses parents, intervenue lors
de violents combats, à B._______, en date du (….) (recte, […]),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
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Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, depuis le 1er janvier 2014 inclusivement
(cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a
déposé une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en date du 21 mars 2014 (cf. courriel du même jour), l'ODM a,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, présenté aux
autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement précité), fondée sur l'art. 13 par. 1
dudit règlement,
qu'en date du 30 mai 2014, cet office a envoyé à ces mêmes autorités
italiennes un deuxième courriel constatant la compétence de l'Italie pour
l'examen de la demande d'asile de A._______, vu l'absence de réponse de
la part de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 7
de ce règlement,
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que l'Italie est ainsi réputée avoir accepté la prise en charge du
prénommé en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 21
mars 2014 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. supra),
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
du recourant,
qu'afin d'empêcher son transfert dans cet Etat, l'intéressé a tout d'abord
invoqué le caractère indispensable du soutien de son oncle et de sa tante
tous deux citoyens suisses,
qu'en l'occurrence, le recourant, né le (…) et donc majeur, ne peut se
prévaloir des art. 7 et 8 du règlement Dublin III,
qu'en effet, selon l'art. 2 point i let. i) et ii) dudit règlement, la notion de
"membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un
demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa
charge,
que les oncles ou les tantes n'entrent ainsi pas dans cette définition,
qu'en outre, les conditions d'application de l'art. 16 du règlement Dublin III
ne sont pas non plus réunies,
qu'en effet, cette disposition se rapporte uniquement aux demandeurs
dépendant de l'assistance de leur enfant, de leurs frères ou
sœurs, ou de leur père ou mère, à condition que les liens familiaux aient
existé dans le pays d'origine,
qu'en l'occurrence, l'oncle et la tante du recourant vivant en Suisse,
à savoir E._______ et D._______ (cf. mémoire du 11 juin 2014, p. 3),
ne font pas partie des catégories de personnes énumérées par ledit art.
16 du règlement Dublin III,
qu'au demeurant, il ne ressort pas non plus du dossier que A._______
se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ces
deux proches,
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est compétente pour statuer sur la
demande d'asile du prénommé,
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qu'à l'appui de son recours contre la décision de non-entrée en matière
de l'ODM sur sa demande de protection, le prénommé invoque
également la mesure d'expulsion du territoire italien prise contre lui avant
son arrivée en Suisse, les coups dont il dit avoir été victime de la part de
policiers italiens, ainsi que ses troubles psychiques résultant de ces
mauvais traitements,
qu'en ce qui concerne l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, contrairement au cas de la Grèce, l'on ne saurait cependant
considérer, au vu des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"),
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que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 directive Accueil),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ;
que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées,
qu'enfin, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existait, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque concret et sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III), à son retour,
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
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de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
admettre – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de
voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'il incombera dès lors au recourant d'engager les procédures idoines
auprès des autorités administratives et/ou judiciaires compétentes
italiennes pour déposer une demande d'asile de sorte à obtenir
l'annulation de l'ordre d'expulsion puis pour obtenir une protection
internationale en Italie et, en cas de besoin, contester la mesure
d'expulsion prise par le questeur de la région autonome de la vallée
d'Aoste (cf. supra),
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination (in casu, l'Italie), il appartient au requérant
concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250,
CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni,
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639), ce que l'intéressé n'est pas parvenu à faire in casu,
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qu'en particulier, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le prénommé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en ce qui concerne les problèmes psychiques invoqués par le
recourant pour s'opposer à son transfert en Italie, il y a lieu de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé – à savoir un état de stress post-
traumatique aigu, l'anxiété, ainsi que les troubles du sommeil nécessitant
un traitement ambulatoire médicamenteux (cf. mémoire du 11 juin 2014,
p. 3) n'apparaissent pas si graves au point de rendre illicite (au sens de la
jurisprudence susvisée) son transfert en Italie,
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que pareils problèmes ne revêtent pas non plus un degré de gravité
tel qu'il faille renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert de
A._______,
qu'ils pourront par ailleurs continuer à être traités en Italie,
qu'en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet de surcroît d'admettre in casu que l'Italie refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre le cas échéant à leurs homologues italiennes compétentes
tous les renseignements utiles permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres
obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans
l'art. 17 par. 1 et 2 du règlement Dublin III,
qu'il convient d'ajouter à cela que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel
l'on peut se référer par analogie),
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que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant,
qu'elle est par conséquent tenue de le prendre en charge, aux conditions
de l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort
par l'ODM dans son prononcé du 23 mai 2014 (cf. consid. II, p. 3 s.),
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 11 juin 2014 est elle
aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées pour son
octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du recours
[art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce
dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées
ci-dessus,
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec l'arrêt susdit, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par
ailleurs sans objet,
D-3210/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :