Cour IV
D-3212/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Roumanie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du
14 septembre 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3212/2006
Faits :
A.
A.a Selon les indications figurant sur son passeport délivré le (...),
l'intéressée est entrée légalement en Suisse à plusieurs reprises entre
(...) et (...), à des fins de prise d'emploi, après avoir obtenu de
C._______ ou D._______ les visas nécessaires. Le
20 décembre 1972, elle a déposé une demande d'asile.
A.b Entendue sur les raisons pour lesquelles elle sollicitait la protec-
tion des autorités suisses, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et
qu'elle avait vécu à E._______. Elle n'aurait exercé aucune activité
politique, que ce soit en Roumanie ou dans un autre État, et n'aurait
pas été incitée à devenir membre du parti communiste. Mariée en (...),
elle aurait divorcé (...) ans plus tard. De (...) à (...), elle aurait été une
élève du (...). En (...), elle serait devenue une chanteuse auprès de
(...). Elle se serait produite aussi bien à E._______ que dans d'autres
villes roumaines d'une certaine importance. Elle n'aurait toutefois pas
pu exercer son activité de manière régulière, dans la mesure où (...)
aurait profité de (...) pour lui refuser des contrats, en invoquant sa
non-affiliation au parti communiste ainsi que son attitude contestataire.
On lui aurait également reproché les relations entretenues (...). Le (...),
elle a quitté légalement son pays, munie de visas de sortie -
équivalant à des autorisations de travail à l'étranger - valables un an à
partir de leur date d'émission (...). Elle se serait rendue en F._______
où elle aurait travaillé pendant (...) comme (...). Durant son séjour, elle
aurait été convoquée par G._______ qui lui aurait reproché de faire de
la propagande anticommuniste, et elle aurait reçu un sérieux
avertissement. Par la suite, elle aurait exercé sa profession pendant
plus (...) en Suisse et pendant (...) en H._______, avant de retourner
en F._______ et, finalement, de revenir en Suisse. Elle a précisé avoir
travaillé dans (...) de I._______ et J._______. Du fait de son long sé-
jour (...) hors de la Roumanie, il lui serait impossible d'y retourner, en
particulier à E._______ où son appartement aurait été saisi par les
autorités. Elle a ajouté qu'en (...), elle avait envoyé une lettre au (...)
pour lui signifier son intention de rester en Europe occidentale.
Il ressort du rapport de transmission du procès-verbal de l'audition de
l'intéressée qu'il ne fait aucun doute que celle-ci ne peut retourner
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dans son pays sans s'exposer à des sanctions, voire à une peine pri-
vative de liberté.
A.c Par décision du 19 janvier 1973, le Département fédéral de justice
et police, par le biais de la Division fédérale de police, a reconnu à l'in-
téressée la qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile.
B.
Le 3 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Offi-
ce fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a informé l'intéressée qu'il
envisageait de révoquer l'asile et de retirer la qualité de réfugié à tous
les réfugiés reconnus provenant de Roumanie, la situation prévalant
dans cet État s'était sensiblement modifiée au cours des dernières an-
nées, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet.
C.
Par courrier du 17 mai 2004, l'intéressée a formulé ses observations.
Elle a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis (...), qu'elle était une
femme divorcée, sans enfant, qu'elle n'avait plus de famille, que ce soit
en Roumanie ou en Suisse, et qu'elle n'entretenait aucun contact avec
son pays d'origine. En outre, elle a précisé qu'elle était sortie de
Roumanie en tant que (...) au bénéfice d'un "passeport de travail" qui
comportait toutefois une date butoir de retour, et qu'elle avait envoyé
pendant (...) aux autorités roumaines le montant des taxes convenues
pour ses activités artistiques, afin de préserver la sécurité de (...).
Pour avoir cependant refusé de rentrer au pays et cessé de verser les
contributions prévues, elle aurait été accusée (...) et condamnée à (...).
Par ailleurs, elle a soutenu que la situation dans son pays n'avait pas
fondamentalement changé : le régime en place appliquerait toujours
une certaine forme de communisme et la criminalité, la misère et
l'absence d'assistance médicale notamment seraient encore
d'actualité. Enfin, elle a invoqué son âge déjà avancé ainsi que ses
problèmes de santé l'obligeant à suivre un régime médical strict.
D.
Par décision du 14 septembre 2004 fondée essentiellement sur
l'art. 63 al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), l'ODM a retiré le statut de réfugiée à l'intéressée et révo-
qué l'asile qui lui avait été accordé, après avoir estimé que les circons-
tances ayant abouti à la reconnaissance de ce statut et à l'octroi de
l'asile avaient cessé d'exister, la situation en Roumanie ayant fonda-
mentalement changé.
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E.
E.a Le 14 octobre 2004, l'intéressée a recouru auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de
recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle n'a pas contesté que la situation politique en
Roumanie avait évolué et que les circonstances à la suite desquelles
elle avait été reconnue comme réfugiée avaient vraisemblablement
cessé d'exister. Elle a soutenu en revanche que l'ODM aurait dû faire
application de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), des raisons impé-
rieuses tenant à des persécutions antérieures justifiant son refus de
se réclamer de la protection de la Roumanie. Elle a allégué à ce pro-
pos que (...) avait été emprisonné parce qu'elle avait fui le pays, et
qu'il avait subi de nombreuses pressions. De même, elle aurait dû
laisser tous ses amis et sa famille, ses biens auraient été confisqués
par l'État et le fait d'avoir dû déposer une demande d'asile en Suisse
aurait eu des répercussions très traumatisantes sur son état de santé
psychique. En raison des préjudices qui lui auraient été causés ainsi
qu'à ses proches, elle ne pourrait objectivement accepter un éventuel
retour en Roumanie, même si le retrait de la qualité de réfugié et la ré-
vocation de l'asile n'impliquent pas nécessairement une telle obliga-
tion. Enfin, elle a évoqué sa condition de femme âgée, à la retraite et
sans famille, atteinte dans sa santé par des problèmes cardiovasculai-
res, une ostéoporose sévère et une fybromyalgie. Elle a conclu princi-
palement à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de son
statut de réfugiée bénéficiaire de l'asile. Par ailleurs, elle a demandé à
être exemptée du paiement d'une avance de frais ainsi que du paie-
ment des frais de procédure. Elle a également requis de pouvoir
consulter son dossier et déposer, entre autres, un mémoire complé-
mentaire.
E.b A titre de moyens de preuve, elle a produit des lettres que (...) lui
aurait adressées en (...) et (...), un rapport médical du (...) relatif à une
densitométrie osseuse par rayons Y, effectuée dans le cadre d'un bilan
d'ostéoporose et établissant une ostéoporose sévère, ainsi qu'un
rapport médical du (...) indiquant, comme diagnostics retenus, une
cardiopathie hypertensive, une extrasystolie ventriculaire monomorphe
souvent en bi-/tri-géminie disparaissant à l'effort, une fibromyalgie, des
troubles anxieux et des facteurs de risque cardiovasculaire.
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F.
Par décision incidente du 28 octobre 2004, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à
cette dernière un délai au (...), pour verser un montant de Fr. 600.-- à
titre d'avance de frais et déposer, le cas échéant, un mémoire
complémentaire et d'autres moyens de preuve.
G.
Le (...), l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance de frais
requise.
H.
Le 16 novembre 2004, l'intéressée a déposé un mémoire complémen-
taire ainsi qu'un rapport médical du (...), dont il ressort qu'elle a
consulté avec régularité du (...) 1990 au (...) 1994 pour un trouble
panique avec insomnie faisant suite aux événements de la révolution
roumaine de décembre 1989, et que ce trouble persistait au moment
de l'interruption du traitement. Elle a déposé également un certificat
médical du (...), dont il ressort qu'elle a présenté, suite à sa venue en
Suisse, des troubles de l'adaptation et un état dépressif, et que la
notification de la décision de l'ODM a provoqué une aggravation de
celui-ci, ainsi qu'une lettre (...).
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exi-
gences légales en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 En vertu de l'art. 63 al.1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire
la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à
6 Conv.
3.2 Selon l'art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv., la Convention cessera d'être ap-
plicable à toute personne reconnue comme réfugiée si, les circonstan-
ces à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant
cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de
la protection du pays dont elle a la nationalité.
3.3 La disposition conventionnelle précitée ne s'appliquera toutefois
pas si la personne reconnue comme réfugiée peut invoquer, pour refu-
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ser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité,
des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures
(art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv.).
3.4
3.4.1 L'expression "persécutions antérieures" signifie que la personne
doit s'être trouvée au moment de sa fuite dans une situation de persé-
cution au sens d'une crainte fondée d'être exposée à des persécu-
tions, situation à laquelle se rattachent ses motifs d'asile (JICRA 2000
n° 20 consid. 6 p. 194, JICRA 1996 n° 10 consid. 4b p. 79, JICRA
1995 n° 16 consid. 6c p. 163). En d'autres termes, en cas de change-
ment fondamental de circonstances dans son pays d'origine, celle-ci
doit établir qu'elle remplissait, au moment de son arrivée en Suisse,
toutes les conditions mises à l'octroi du statut de réfugiée. Si tel n'est
pas le cas, en particulier si elle ne remplissait pas la qualité de réfu-
giée au moment du départ de son pays, elle ne saurait d'aucune ma-
nière se prévaloir de raisons impérieuses susceptibles de faire recon-
naître sa qualité de réfugié (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000
n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4d/aa p. 46s., JICRA
1996 n° 42 consid. 7e p. 371).
3.4.2 Par "raisons impérieuses", il faut entendre avant tout des événe-
ments de nature à engendrer un traumatisme à long terme. Peuvent se
prévaloir de tels événements les réfugiés soumis par le passé à la tor-
ture ainsi que, d'une manière relative, les personnes qui n'ont pas été
personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par
leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une dif-
ficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement en cas de re-
tour au pays. Pareille atteinte, qui se traduit en général par un état de
stress post-traumatique, doit être établie médicalement, le fardeau de
la preuve incombant à la partie (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 3
consid. 5c p. 13, JICRA 2000 n° 21 consid. 6b/aa p. 199, JICRA 2000
n° 20 consid. 6 p. 194, JICRA 1998 n° 16 consid. 4b p. 139, JICRA
1997 n° 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 42 consid. 7e
p. 371s., JICRA 1996 n° 10 consid. 4b p. 79s., JICRA 1995 n° 16
consid. 6d p. 166ss).
3.5 On rappellera que l'exception de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. est for-
mulée de manière à en exclure tous les motifs sans lien direct avec
une situation de persécution passée. Tel est le cas des préjudices d'or-
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dre économique que pourrait subir une personne, du fait de son âge
ou de son état de santé, dans le domaine des assurances sociales.
Qu'ils soient ou non avérés, pareils désavantages ne peuvent pas être
pris en considération dans le cadre de l'exception à la clause de révo-
cation du statut ; ils ne sont d'ailleurs pas non plus pris en considéra-
tion dans l'examen de l'applicabilité ou non d'autres clauses de cessa-
tion de la qualité de réfugié (JICRA 1996 n° 10 consid. 4c p. 80).
4.
4.1 En l'espèce, il est notoire que la situation politique régnant en
Roumanie a considérablement évolué depuis le départ de l'intéressée
en (...), époque à laquelle cet État était encore soumis à un régime
communiste. Cette évolution à caractère durable et stable a permis au
Conseil fédéral, par décision du 25 novembre 1991, de désigner la
Roumanie comme étant un pays exempt de persécutions (safe
country) au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phr. de la loi sur l'asile du
5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718), qui a été abrogé et
remplacé au 1er octobre 1999 par l'art. 34 al. 1 LAsi, lui-même rempla-
cé au 1er janvier 2008 par l'actuel art. 6a al. 2 let. a LAsi. Il faut signaler
à ce propos que le respect des droits de l'homme ainsi que l'applica-
tion des conventions internationales conclues dans les domaines des
droits de l'homme et des réfugiés font partie des critères décisifs qu'un
État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country. La
Roumanie a d'ailleurs adhéré le 18 décembre 1990 à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105, entrée en
vigueur le 17 janvier 1991), et le 7 août 1991 à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30, en-
trée en vigueur le 5 novembre 1991). Elle a en outre ratifié le
20 juin 1994 la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101, entrée en vigueur à la même date). En définitive, et sans
procéder à une longue analyse en la matière, il y a lieu d'admettre
qu'en raison des modifications qui sont intervenues en Roumanie, ce
pays peut être considéré en soi comme un État de droit fondé sur les
principes démocratiques, respectant les droits de l'homme d'une
manière comparable aux États d'Europe occidentale. C'est par
conséquent à bon droit que l'ODM a admis l'existence des conditions
justifiant la mise en oeuvre de l'art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv. à l'égard de
l'intéressée. Si cette dernière a toutefois commencé par nier un tel
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changement de situation dans son pays d'origine (cf. courrier du
17 mai 2004), elle ne le conteste cependant plus au stade du recours.
Au demeurant, elle ne se prévaut pas d'une crainte fondée d'être
exposée à une nouvelle persécution en cas de retour en Roumanie, au
sens notamment de l'art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal ne saurait l'admettre,
faute d'indice concret laissant présager, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, l'avènement de mesures étatiques ou
autres, déterminantes au regard de la disposition précitée.
Cela étant, force est de constater que les circonstances à la suite
desquelles l'intéressée a été reconnue réfugiée ont cessé d'exister et
qu'elle ne peut en principe plus refuser de se réclamer de la protection
de son pays d'origine.
4.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'application de la
clause de cessation des circonstances ayant engendré le statut de ré-
fugié (art. 1 C ch. 5 al. 1 Conv.) peut être tenue en échec par l'excep-
tion dite humanitaire (art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv.). Autrement dit, il y a
lieu de déterminer si l'intéressée peut invoquer, pour refuser de se
réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, des raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Comme relevé précédemment (cf. pt A supra), l'intéressée a obtenu lé-
galement un passeport en date du (...). (...) plus tard, soit au début
(...), elle a aussi quitté légalement la Roumanie, munie de visas de
sortie en bonne et due forme, valables un an à partir de leur date
d'émission. Elle se serait rendue en F._______ pour y travailler
pendant (...) comme (...). En outre, durant son séjour, elle a bénéficié
de deux prolongations de son autorisation de travail à l'étranger,
délivrées en date des (...) et (...) par G._______, selon les sceaux
apposés à cet effet sur son passeport (p. 15 et 17), malgré les
difficultés qu'elle aurait rencontrées, selon ses déclarations, avec (...).
Elle a ensuite continué d'exercer sa profession pendant près de (...)
dans plusieurs pays avant de solliciter la protection des autorités
suisses. Il en résulte qu'elle n'a pas quitté son pays pour des motifs
afférents au domaine de l'asile, mais de toute évidence pour des
raisons d'ordre essentiellement, voire exclusivement économique, bien
qu'elle ait été confrontée à certains problèmes avec les autorités ou
des personnes proches de celles-ci durant les années ayant précédé
son départ. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, reconnaissant au
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contraire dans son mémoire complémentaire du 16 novembre 2004
que les motifs pour lesquels elle a demandé l'asile à la Suisse sont
postérieurs à son départ de Roumanie (cf. mémoire précité, p. 1 i. f et
2, 2e §, 1ère phr.).
Ainsi, dans la mesure où, à son arrivée en Suisse, elle ne répondait
pas à toutes les conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugiée,
faute de s'être trouvée, au moment précisément de son départ de
Roumanie, dans une situation de persécution au sens d'une crainte
fondée d'être exposée à des persécutions (cf. pt 3.3.1 supra), elle ne
peut dès lors pas exciper aujourd'hui de raisons impérieuses pour être
maintenue dans son statut de réfugiée bénéficiaire de l'asile, en dépit
du changement de circonstances intervenu dans son pays d'origine.
Quant aux différents moyens de preuve - d'ordre médical, privé ou
autre - produits en cours de procédure, ils ne modifient pas cette ap-
préciation.
5.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM, par sa décision du
14 septembre 2004, a retiré la qualité de réfugiée à l'intéressée et a
révoqué l'asile qui lui avait été octroyé. En conséquence, le recours du
14 octobre 2004, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve
décisif, susceptible de remettre en cause le bien-fondé de dite déci-
sion, doit être rejeté.
On rappellera encore, à toutes fins utiles, que l'issue de la présente
procédure n'a aucune incidence sur l'autorisation d'établissement de
police des étrangers (permis C) dont dispose l'intéressée depuis de
nombreuses années (cf. dans le même sens courriers de l'ODM des 3
et 28 mai 2004).
6.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton K._______ (en copie ;
annexe : un passeport roumain (...))
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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