Cour IV
D-3212/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 mai 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3212/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 août 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 19 août et 10 novembre 2008,
la décision de l'ODM datée du 8 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009,
le recours de l'intéressé du 15 mai 2009 (sceau postal),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué avoir travaillé dans le
commerce du café et du cacao pour le compte d'un employeur qui
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s'était associé à un [officier] pour le financement et les prises de
bénéfice dans la société commerciale,
qu'en juin 2008, lui-même et son employeur se seraient fait dérober la
recette du jour,
qu'ayant été menacé à plusieurs reprises de représailles par l'officier-
associé, l'intéressé aurait embarqué à B._______, le 2 juillet 2008, sur
un navire marchand à destination d'une ville italienne dont il ne sait
rien,
que le cuisinier du bateau l'aurait nourri durant le trajet, puis l'aurait
confié à un inconnu qui l'aurait embarqué dans un bus à destination de
Genève,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il produit un extrait
du rapport d'Amnesty International de 2008 et deux documents tirés
d'Internet portant sur la situation critique régnant en Côte d'Ivoire ;
qu'il joint à son recours - sans apporter la moindre explication - un
certificat médical daté du 15 mai 2009 signé du docteur C._______
(médecin généraliste FMH) au termes duquel il « suit un traitement
antituberculeux préventif depuis le 23 avril 2009 dans le cadre d'un
contrôle d'entourage positif selon les directives de la Ligue pulmonaire
suisse » ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, ainsi qu'à
la dispense des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
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ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre
explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'en avait jamais
demandé et que les autorités ivoiriennes ne délivraient actuellement
pas de tels documents,
qu'il n'a au surplus pas été en mesure d'expliquer pourquoi il n'avait
pas pris avec lui son extrait de naissance, qu'il utilisait pourtant
régulièrement dans son pays et qu'il aurait laissé prétendument chez
la mère de son enfant qu'il ne voyait pas souvent,
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a
données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son
voyage - à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue, pour une
durée de voyage de deux jours (départ de B._______ le 2 juillet 2008
et arrivée en Suisse le 4 juillet 2008) selon ses déclarations du
10 novembre 2008, avec une simple entrée d'un douanier dans le
véhicule à la douane suisse sans plus amples contrôles - ne peuvent
être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
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exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire en
raison de menaces émanant d'un officier, suite aux accusations -
infondées - d'avoir subtilisé une somme d'argent dans le cadre de son
travail,
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que le Tribunal retient que les récits de l'intéressé ne constituent que
de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu
en particulier leur indigence (sur les cause et circonstances de sa
fuite, ainsi que sur le déroulement de son voyage pour la Suisse),
que ses déclarations sont imprécises et confuses, voire divergentes,
concernant notamment la date à laquelle ses ennuis auraient
commencé, puisqu'ils auraient débuté après le décès de sa mère, en
juin 2008, selon les déclarations faites lors de la seconde audition (pv
aud. du 10 novembre, p. 3s., 8 et 10, ad Q17 à Q20, Q85 et Q101),
alors que le lors de la première audition, il avait fixé ce décès au mois
d'avril 2007 (p. 3), sans qu'il soit capable d'expliquer cette divergence
(pv aud. du 10 novembre 2008, p. 10, ad Q103),
que les déclarations du recourant sont inconsistantes et divergentes
également concernant les visites domiciliaires, puisqu'il a tout d'abord
dit simplement que [l'officier] était venu chez eux avec une carabine en
disant qu'il allait les tuer, ce qui l'aurait amené à fuir avec son patron
(pv aud. du 19 août 2008, p. 4), ensuite qu'il avait envoyé « ses petits »
à cinq reprises, sans plus amples détails, visites qu'il aurait apprises
par des tiers (idem, p. 5 ; pv aud. du 10 novembre 2008, p. 8, ad Q79 à
Q85),
que les documents produits à l'appui du recours ne sauraient se
révéler pertinents dans le cas d'espèce, dès lors qu'ils sont de portée
générale et ne concernent pas directement l'intéressé,
qu'à titre superfétatoire, le Tribunal constate que les préjudices
allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à
l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié) ; qu'en effet, les problèmes que
l'intéressé aurait rencontrés en Côte d'Ivoire ne sont pas liés à sa
race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe
social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient es-
sentiellement de fausses accusations de vol dans le cadre de son
travail ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de
nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pertinents en matière d'asile,
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qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 8 mai 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les violations des droits de l'homme mentionnées dans les articles
produits ne concernent pas la région d'origine du recourant, qui a
toujours vécu à B._______,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et commerçant de profession,
que le recourant produit un certificat médical mais n'apporte, à l'appui
de son recours et en regard de l'ensemble du dossier, y compris du
rapport, aucun argument ni élément démontrant que le problème de
santé soit d'une gravité propre à occasionner une mise en danger
concrète en cas de retour dans son pays d'origine et ainsi à constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Côte d'Ivoire (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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