B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3212/2013/ams
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision de l'ODM du 2 mai 2013 / (…)
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Faits :
A.
Le 19 décembre 2012, A._______, ressortissant camerounais, a déposé
une demande formelle pour l'octroi d'un visa humanitaire, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après : l'Ambassade).
Il a expliqué, dans un écrit du 17 décembre 2012 joint à sa demande, qu'en
raison de son orientation sexuelle, il faisait quotidiennement l'objet, depuis
le 21 janvier 2010, de bastonnades, de menaces et de chantage de la part
d'inconnus, mais aussi de sa famille. Celle-ci l'aurait également chassé du
domicile familial et aurait tenté de l'obliger à épouser une femme qu'elle lui
aurait choisie au village, au plus tard au mois de février 2013. Il craindrait
pour sa vie, ce d'autant plus que l'un de ses amis aurait été battu à mort le
15 octobre 2012, en raison de son homosexualité, et que les autorités
camerounaises n'auraient pas mené d'investigations afin de retrouver les
auteurs de ce crime. Il a allégué ne se sentir en sécurité nulle part, avoir
tenté de se suicider à trois reprises et avoir sombré dans une dépression.
A l'appui de sa demande, il a également joint les documents suivants :
– une copie d'une procuration du 17 décembre 2012, habilitant
B._______ à le représenter dans le cadre de sa demande de visa pour
raisons humanitaires,
– une copie de l'attestation de réussite testimoniale, datée
du 15 mai 2012, certifiant qu'il a été reçu aux examens donnant droit à
(…),
– trois copies de relevés de notes de la Faculté des sciences juridiques
et politiques de l'Université de Yaoundé,
– une copie de sa carte nationale d'identité établie le 11 mai 2009,
– une copie de son passeport camerounais délivré le 12 décembre 2008,
– une copie de son diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement
Secondaire daté du 23 avril 2008,
– une copie de son acte de naissance établi le 24 octobre 1989.
B.
Le 3 janvier 2013, l'Ambassade a rejeté sa demande d'octroi de visa, au
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moyen d'un formulaire-type, aux motifs que l'objet et les conditions du
séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que sa volonté de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa
ne pouvait être tenue pour établie.
C.
Par courrier électronique du 7 janvier 2013 adressé à l'Ambassadeur de
Suisse à Yaoundé (ci-après : l'Ambassadeur), A._______, par
l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité le réexamen de son cas. Il a
soutenu qu'il se trouvait en réel danger au Cameroun, dans la mesure où
tant les autorités que la population étaient hostiles aux homosexuels. Il a
précisé avoir transmis à l'Ambassade un récit complet de son vécu et être
prêt à l'exposer une nouvelle fois de manière détaillée. Il a ajouté que
depuis le dépôt de sa demande de visa, il avait rencontré des difficultés
supplémentaires avec son voisinage, notamment avec le chef du quartier
de son lieu de résidence, et qu'il allait devoir quitter très rapidement son
logement.
Par courrier électronique du 9 janvier 2013, l'Ambassadeur a informé le
mandataire de A._______ (ci-après : mandataire) que le dossier de celui-
ci lui était connu. Il a précisé que la demande de visa qui avait été soumise
à l'Ambassade serait transmise, en l'état, à l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) et
que dite Ambassade reprendrait contact avec lui dès qu'elle aurait reçu des
instructions quant à l'établissement éventuel d'un visa pour raisons
humanitaires.
Par courriel du même jour adressé à l'Ambassadeur, le mandataire s'est
référé au dernier message envoyé par A._______ et dans lequel celui-ci
faisait allusion à un article paru sur un site Internet spécifique (…) ainsi
qu'aux commentaires négatifs parus à la une de certains journaux
camerounais concernant la libération de deux homosexuels.
Par courrier électronique du 10 janvier 2013, l'Ambassadeur lui a répondu
que les informations fournies par A._______ ne semblaient pas tout à fait
correspondre à la réalité, précisant qu'il n'avait trouvé aucune trace dans
la presse camerounaise d'une affaire concernant deux homosexuels
libérés.
Par réponse du même jour, le mandataire a remercié l'Ambassadeur de
son message, tout en soulignant que les craintes de A._______ étaient tout
de même légitimes et qu'il subissait une pression bien réelle.
D-3212/2013
Page 4
Par courriel du 16 janvier 2013, il lui a signalé que A._______ avait dû
quitter son logement le jour précédent, sous la pression du chef de quartier
ainsi que du voisinage, et qu'il se trouvait depuis lors à la rue, rendant le
traitement de son cas d'autant plus urgent. Il a réitéré le fait que l'intéressé
était prêt à lui exposer de vive voix les éléments fondant sa demande.
D.
Par courrier électronique du 25 janvier 2013, le mandataire a informé
l'Ambassadeur que A._______ entendait maintenir sa demande de visa
humanitaire.
Par courriel du même jour, dit Ambassadeur a pris note de la requête de
l'intéressé et l'a informé qu'il recevrait très prochainement une nouvelle
décision.
E.
Par décision télécopiée, le 28 janvier 2013, au mandataire et notifiée à
A._______ le 7 février 2013, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa
humanitaire sur la base d'une motivation similaire à celle contenue dans
sa décision du 3 janvier 2013.
F.
Le 26 février 2013, A._______, par le biais de son mandataire, a formé
opposition contre la décision précitée auprès du SEM.
Il a tout d'abord soutenu que, si l'Ambassade n'était pas tenue
formellement de l'entendre avant de rendre une décision, le SEM avait
affirmé, le 30 octobre 2012, suite à une série de questions posées par
l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), que "[d]ans le
cas d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il est difficile, voire
impossible pour la représentation de prendre une décision sans avoir eu
un entretien avec la personne". Dans la mesure où A._______ n'avait pas
été auditionné à l'Ambassade, il a estimé que l'appréciation faite par celle-
ci de sa situation personnelle était arbitraire. Il a également fait valoir, en
se fondant sur les réponses du même jour du SEM à l'OSAR, que le critère
de "la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa" ne trouvait pas application dans les cas où la vie ou l'intégrité
physique de la personne requérant un visa humanitaire était directement,
sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine. Il en a
conclu que l'Ambassade avait violé son droit d'être entendu et fait preuve
d'arbitraire en retenant un tel critère dans sa décision. Au préalable, il a
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Page 5
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle et libéré
du versement d'une avance de frais.
G.
Par décision du 2 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, le SEM a rejeté
l'opposition introduite, le 26 février 2013, contre le refus d'octroi de visa
pour motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
L'autorité intimée a tout d'abord écarté le grief tiré d'une éventuelle violation
du droit d'être entendu, au motif que l'intéressé avait valablement pu faire
valoir auprès de l'Ambassade les raisons pour lesquelles il sollicitait un tel
visa. Il a en particulier relevé que A._______ s'était personnellement
présenté dans les locaux de dite Ambassade, le 19 décembre 2012, qu'il
avait alors rempli un formulaire de demande de visa Schengen, auquel
avaient été joints différents moyens de preuve, dont une lettre du
17 décembre 2012, intitulée "Demande de visa humanitaire". Celle-ci était
suffisamment motivée, dans la mesure où l'intéressé y relatait sa situation
et les raisons pour lesquelles il sollicitait la protection des autorités suisses.
En outre, par le biais de divers courriels envoyés par son mandataire à
l'Ambassadeur, A._______ avait tenu ce dernier informé de ses difficultés
survenues postérieurement au dépôt de sa demande.
De plus, le SEM a estimé que l'intéressé ne se trouvait pas dans une
situation de détresse particulière justifiant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Il a souligné que celui-ci avait allégué avoir rencontré
des difficultés depuis janvier 2010, mais n'avait requis la protection des
autorités suisses qu'à partir du 19 décembre 2012, soit presque trois ans
après le début de ses ennuis. Il a également relevé que l'intéressé ne s'était
pas adressé auxdites autorités avant la date précitée, alors qu'il aurait pu
introduire une demande d'asile depuis l'étranger, procédure encore en
vigueur à ce moment-là, et n'avait pas non plus tenté de quitter son pays –
même temporairement – alors qu'il disposait de tous les documents
nécessaires, en particulier un passeport en cours de validité. Selon
l'autorité de première instance, son comportement ne correspondait
manifestement pas à celui d'une personne craignant réellement d'encourir
de sérieux préjudices et s'efforçant de se mettre le plus rapidement
possible en sécurité. En outre, le SEM a noté que certaines des
informations que le recourant a transmises à son mandataire ne
correspondaient pas à la réalité. Fort de ces constatations, il a considéré
que les allégations de A._______ n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'y
avait dès lors pas lieu d'admettre qu'il se trouvait dans une situation de
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détresse particulière qui rendait indispensable l'intervention des autorités
suisses, ainsi que la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour des
raisons humanitaires.
Au surplus, le Secrétariat d'Etat a rappelé que le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) s'était "régulièrement" prononcé sur la
question de l'homosexualité au Cameroun et avait jugé, en substance, qu'il
n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels
dans ce pays, de même que l'on ne pouvait pas d'emblée présumer, à
propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions.
H.
Par acte du 5 juin 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire,
a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu
principalement à l'annulation de la décision du SEM du 2 mai 2013, à
l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ainsi que d'une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires, subsidiairement à être
entendu par les autorités compétentes suisses, le cas échéant, à être
autorisé à entrer en Suisse pour ce faire. A titre préalable, il a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a, pour l'essentiel, invoqué une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où il n'avait été personnellement entendu ni dans
la procédure par-devant l'Ambassade, ni en procédure d'opposition. Il a
également contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il ne se trouvait
pas dans une situation de détresse particulière.
A l'appui de son recours, il a notamment produit une copie d'un arrêt de la
Cour d'Appel de Yaoundé, daté du 17 décembre 2012, confirmant la
condamnation d'un certain Roger Jean Claude Mbede, ressortissant
camerounais, à une peine d'emprisonnement de 36 mois ainsi qu'à une
amende, en application des art. 74 et 347 bis du code pénal camerounais
réprimant l'homosexualité.
I.
Par décision incidente du 13 juin 2013, le juge du Tribunal en charge du
dossier a accusé réception du recours et informé le recourant qu'il serait
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
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Page 7
J.
Par ordonnance du même jour, il a invité l'autorité de première instance à
se déterminer sur le recours, en particulier sur l'arrêt de la Cour d'Appel
de Yaoundé du 17 décembre 2012.
K.
Dans sa réponse du 28 juin 2013, le SEM a relevé en particulier que le
jugement de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé du 17 décembre 2012
n'était pas déterminant en la cause. Il a souligné, d'une part, que les
allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il ne
pouvait y avoir de corrélation entre la situation de l'intéressé et celle de la
personne à la base de l'arrêt susmentionné, d'autre part, que le jugement
en question avait été contesté devant la Cour suprême du Cameroun. En
outre, il a signalé, s'agissant de la pratique des autorités judiciaires
camerounaises à l'égard des homosexuels, qu'en date du 7 janvier 2013,
ce même tribunal avait reconnu non coupables deux jeunes camerounais
précédemment (soit en novembre 2011) condamnés à cinq ans
d'emprisonnement pour attouchements ou rapports sexuels entretenus à
bord d'un véhicule sur la voie publique dans un quartier de la capitale.
L.
Invité à prendre position par ordonnance du 4 juillet 2013, le recourant a
rappelé, par courrier daté du 19 juillet 2013, qu'il n'avait jamais été entendu
personnellement, ce qui constituait, selon lui, un déni de justice. Il a
également affirmé que le SEM avait une méconnaissance "crasse" de la
situation prévalant au Cameroun concernant la communauté
homosexuelle.
A l'appui de ses observations, il a produit 18 articles tirés d'Internet ayant
trait, pour l'essentiel, à la situation des personnes homosexuelles au
Cameroun, et plus particulièrement à celle d'un certain Eric Ohana
Lembembe, activiste gay camerounais décédé dans des circonstances
non élucidées (cf. pièces 1 à 18 de l'écrit du 19 juillet 2013), qui avait (…).
M.
Par écrit du 18 août 2013, le recourant a réitéré que sa situation au
Cameroun était précaire du fait de son activisme en faveur de la cause
homosexuelle, l'exposant à des persécutions, et qu'il craignait pour son
intégrité physique ainsi que pour sa vie. Enfin, il a souligné que son cas
nécessitait qu'il soit rapidement statué sur son recours.
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Page 8
N.
Par courriers datés des 17 et 24 juillet 2013, le mandataire de A._______
et l'organisation C._______ ont informé la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga de la situation de l'intéressé et lui ont demandé d'intervenir
afin que ce dernier puisse obtenir un visa humanitaire.
Par écrits datés du 4 septembre 2013, celle-ci les a informés qu'en raison
du respect du principe de la séparation des pouvoirs, elle ne pouvait pas
s'immiscer dans la procédure actuelle pendante au Tribunal et qu'elle lui
transmettait par conséquent lesdits courriers.
O.
Par courrier du 16 décembre 2013, le recourant a produit un document
établi par l'association "Humanity First Cameroon" et intitulé "Rapport
annuel 2013 des violations des droits humains dans la ville de Yaoundé".
Selon lui, ce rapport dénonce des violations des droits fondamentaux des
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes
(ci-après : LGBTI).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen
prononcées par le SEM – lequel constitue une entité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF ou une lex specialis n'en disposent autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
D-3212/2013
Page 9
2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(cf. art. 49 PA).
3.
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Il importe de rappeler en préambule que le recourant ne peut prendre de
conclusions qui sortent du cadre défini par l'objet de la procédure, lequel
est le rapport juridique fixé par la décision contestée. Dès lors, seules les
prétentions tranchées par la décision dans son dispositif peuvent être
réexaminées (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
p. 807 s.). En l'espèce, l'objet du litige est limité à la décision du SEM sur
opposition, en tant qu'elle confirme le refus de l'Ambassade de délivrer un
visa à validité limitée. Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires est irrecevable, dans
la mesure où cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. en ce sens
notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3, et l'arrêt du
TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).
5.
5.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3. et la
jurisp. cit.).
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Page 10
5.2 Les dispositions suisses sur la procédure en matière de visa ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
5.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105/1 du
13 avril 2006 p. 1-32), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement
(UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et
du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).
5.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement
(UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats
membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du
code des visas).
5.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme
pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre dont la
Suisse peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée sur son territoire, pour
un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs
humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code
des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
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L'art. 2 al. 4 OEV, modifié le 1er octobre 2012 par le Conseil fédéral suite à
l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RO 1999 2262
2267), lequel donnait la possibilité aux intéressés de déposer une
demande d'asile à l'étranger. Cette disposition permet d'octroyer un visa
d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions
générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de
visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit
déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon,
quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, [ci-après :
Message] FF 2010 4071).
5.6 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et
imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on
peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions
d'entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d'octroi
d'un visa qu'en cas de demande d'asile à l'étranger (cf. Message, FF 2010
4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. également la Directive du SEM
concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires du
25 février 2014 [ci-après : Directive du 25 février 2014]).
6.
En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir une violation de son droit d'être
entendu sous deux angles différents par rapport à la décision prise par le
SEM. Il a reproché au Secrétariat d'Etat de n'avoir pas admis ce grief qu'il
avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure en opposition dans sa
décision du 2 mai 2013, d'une part, et d'avoir à son tour violé son droit
d'être entendu, dans le cadre de la procédure d'opposition, dans la mesure
où il ne l'avait pas entendu personnellement, d'autre part.
6.1
D-3212/2013
Page 12
6.1.1 Dans le cadre de son opposition, l'intéressé a fait valoir que
l'Ambassade avait violé son droit d'être entendu, au motif que celle-ci ne
lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer sur sa situation de détresse.
Dans la décision attaquée, le SEM a notamment estimé que l'intéressé
avait pu se faire entendre de l'Ambassade de Suisse, en agissant
directement et personnellement, savoir en initiant lui-même une procédure
de visa, en produisant un certain nombre de moyens de preuve, dont une
lettre suffisamment motivée pour comprendre les raisons pour lesquelles il
sollicitait la protection des autorités suisses, et en étayant sa requête tout
au long de cette procédure. Il a donc écarté le grief tiré d'une violation du
droit d'être entendu (cf. considérant en droit p. 6 s. de la décision attaquée).
A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM en
invoquant une violation du droit fédéral et a maintenu avoir fait l'objet d'une
violation de son droit d'être entendu de la part de l'Ambassade.
6.1.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les
faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui
d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270
consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR, op. cit., p. 311 ss).
Il convient de relever qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au
justiciable le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est
pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible
d'être frappée d'opposition (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). Pour ce qui a trait
plus particulièrement à la procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que
décrite dans la directive du SEM concernant les demandes de visa pour
motifs humanitaires du 28 septembre 2012 (ci-après : directive du
28 septembre 2012), remplacée par la Directive du 25 février 2014, il n'est
pas prévu, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à
l'étranger, une audition de l'intéressé.
Bien que le demandeur doive généralement soumettre sa demande en
personne à la représentation, cette dernière n'est tenue de procéder ni à
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des clarifications approfondies, ni à un entretien ou audition en matière
d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 et 13 du code des visas ; Partie II,
ch. 3.3.1, 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément ODM, éd. 4
du 29 avril 2014, sgrundlagen/weisungen/visa/bfm/vhb1-version-bfm-f.pdf >, consulté
le 22 février 2015 ; ch. 3.1 de la directive du 28 septembre 2012,
respectivement du 25 février 2014).
Cela étant, il n'y a pas d'obligation, ni pour la représentation, ni pour le
SEM, d'entendre oralement l'étranger sollicitant un visa humanitaire. Ce
qui importe avant tout est que les éléments essentiels sur lesquels se fonde
une telle demande aient été élucidés, permettant ainsi auxdites autorités
de statuer, ce qui peut très bien être le cas par écrit, tout particulièrement
lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel,
comme en l'occurrence.
Il n'en demeure pas moins que la représentation peut inviter un demandeur
à un entretien (téléphonique, par Skype ou dans ses locaux) lorsque la
demande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles,
ne lui permet pas de statuer sur la requête (cf. Partie II, ch. 3.3.5 et 7.11
du Manuel des visas I et Complément ODM). C'est ainsi à la représentation
qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de faire application de cette
norme potestative.
Cela dit, si la procédure inhérente à la demande de visa est certes régie
par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le demandeur doit toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver sa demande.
Il lui appartient ainsi de présenter de manière claire et succincte les motifs
pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa, par exemple humanitaires, afin
que l'autorité (l'Ambassade et, le cas échéant, le SEM) soit en mesure de
statuer sur la demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa
sont réalisées. Cette procédure est en principe écrite et ne prévoit donc
pas une audition du demandeur.
6.1.3 En l'occurrence, le recourant s'est certes référé à l'une des réponses
communiquées par le SEM à l'OSAR, en date du 30 octobre 2012, selon
laquelle "[d]ans le cas d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il
est difficile, voire impossible pour la représentation de prendre une décision
sans avoir eu un entretien avec la personne", pour en déduire que
l'Ambassade aurait dû avoir un entretien avec lui pour pouvoir ensuite
prendre sa décision le concernant. Le Tribunal constate toutefois qu'il n'a
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relevé qu'une partie de la réponse du SEM, en faisant fi du contexte
général, pourtant significatif, dans lequel celle-ci a été donnée. La question,
dont le recourant se prévaut, a été posée par l'OSAR à l'autorité intimée
comme suit : "Faut-il se présenter physiquement auprès de
l'Ambassade ?". Le SEM a alors répondu comme suit : "[…] Dans le cas
d'une demande de visa pour motifs humanitaires, il est difficile, voire
impossible de prendre une décision sans voir [recte : avoir] eu un entretien
avec la personne". En tenant compte des différentes questions et réponses
figurant sur le document auquel se réfère le recourant, il ressort clairement
que la question de l'OSAR et la réponse du SEM à laquelle se réfère celui-
ci ont trait à la possibilité, respectivement à la manière d'introduire une
demande de visa humanitaire. La réponse en question fait donc référence
à une comparution directe et personnelle du demandeur dans les locaux
de la représentation lors du dépôt de la demande et ne saurait en aucun
cas être interprétée comme une assurance, dans ce contexte, de la tenue
d'une audition sur les motifs de la demande de visa humanitaire. La
réponse donnée par le SEM se réfère du reste explicitement à
l'art. 10 par. 1 du code des visas, lequel dispose que les demandeurs
doivent se présenter en personne pour introduire leur demande.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé s'est présenté
personnellement dans les locaux de l'Ambassade, le 19 décembre 2012.
Il a alors remis le formulaire de demande de visa ainsi qu'une lettre, datée
du 17 décembre 2012, dans laquelle il a relaté, de manière détaillée, sa
situation personnelle et indiqué les motifs pour lesquels il avait déposé sa
demande de visa humanitaire. S'il a certes relevé, dans son opposition du
26 février 2013, que son écrit n'était qu'un "court descriptif de sa situation,
[…] exemplatif et loin d'être complet", il l'a au contraire qualifié, dans son
courriel du 7 janvier 2013 adressé à l'Ambassadeur, de "récit complet de
son histoire". Le recourant a du reste étayé sa lettre du 17 décembre 2012,
à la base de sa requête, par des échanges de courriels complémentaires
avec l'Ambassadeur (cf. état de fait let. C ci-avant). Dans ces conditions,
force est de constater que l'intéressé a largement eu l'occasion d'exposer
les raisons pour lesquelles il estimait remplir les conditions spécifiques
exigées pour l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. Il ne saurait donc
être reproché à l'Ambassade d'avoir statué sans l'avoir entendu au
préalable sur les motifs à l'appui de sa demande.
6.2 A._______ a également reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être
entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.
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L'opposition est une procédure permettant à un administré touché par une
décision de demander à l'autorité ayant rendu celle-ci de se prononcer à
nouveau. Cette demande vise l'annulation, la modification ou tend à
constater la nullité de dite décision (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, p. 424 et 510 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, 1984, p. 938 ; ATF 125 V 188 consid. 1b). Cette procédure,
permettant d'obtenir un réexamen obligatoire et complet de la décision par
l'autorité qui l'a prononcée, est le plus souvent prévue dans les domaines
où l'exercice complet du droit d'être entendu n'est pas toujours garanti au
préalable (THIERRY TANQUEREL, op. cit., p. 425 et 510 s. ; ATF 132 V 368
consid. 4 ss).
En l'espèce, en formant une opposition, le recourant a pu aisément exercer
son droit d'être entendu, ceci en présentant sa situation ainsi que ses
différents arguments par l'entremise de son mandataire professionnel.
Par ailleurs, pour les motifs déjà relevés ci-avant, il ne saurait être reproché
à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné A._______ avant de
statuer.
6.3 Partant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
7.
Il reste à examiner si l'intéressé se trouve effectivement dans une situation
de détresse telle qu'elle nécessiterait de lui accorder un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires.
7.1 D'entrée de cause, le Tribunal tient à souligner qu'il n'entend nullement
mettre en doute le climat marqué par une homophobie largement répandue
régnant dans nombre de pays africains – et notamment au Cameroun – et
caractérisé par des agressions physiques et des attitudes hostiles à l'égard
de la communauté homosexuelle, voire également par des arrestations
policières ainsi que des poursuites pénales dirigées contre des personnes
soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. divers documents
produits par l'intéressé, notamment la pièce n° 10 soit : HUMAN RIGHTS
WATCH (HRW), Coupables par association, mars
2013, Upload_1.pdf > [cf. consid. L ci-avant] ; HUMANITY FIRST CAMEROON,
Rapport annuel 2013 des violations des droits humains dans la ville de
Yaoundé [cf. consid. O ci-avant] ; également dans ce
sens : US DEPARTMENT OF STATE, Human rights report : Cameroon, 2013,
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, p. 29 s. ;
Kamerun : Homosexualität, 7.11.12, d-origine/africa/cameroun/cameroun-homosexualite/at_download/file >,
consultés le 3 mars 2015).
Il est également notoire que le Cameroun dispose d'une législation
répressive à l'égard des homosexuels. Ainsi, l'art. 347 bis du code pénal
camerounais punit toute personne qui a des rapports homosexuels à une
peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans ainsi qu'à une amende
(Code pénal camerounais, n° 67/LF/1, 20Legislation/Cameroon/CM_Code_Penal_Cameroun.pdf > consulté
le 22 février 2015). Cette disposition, ne réprimant pas stricto sensu
l'homosexualité, ne s'applique toutefois qu'aux personnes qui se livrent
publiquement à une relation homosexuelle.
Par ailleurs, depuis 2005, les arrestations de personnes homosexuelles ont
certes augmenté. A titre d'exemple, le 21 mai 2005, la police camerounaise
a effectué, dans une discothèque à Yaoundé, un contrôle lors duquel 32
homosexuels présumés ont été arrêtés. Cette interpellation d'envergure a
été considérée comme étant la première d'une série d'arrestations
retentissantes et largement médiatisées (HRW, Criminalisation des
identités : atteintes aux droits humains au Cameroun fondées sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 4 novembre 2010,
,
p. 2 s., consulté le 22 février 2015). Depuis janvier 2010, parmi plus d'une
vingtaine de personnes recensées qui ont été traduites devant la justice
sur la base de l'art. 347 bis du code pénal camerounais, huit ont été
condamnées (dont deux acquittées en appel), en l'absence d'indice selon
lequel elles auraient effectivement entretenu des relations sexuelles en
public (HRW, Coupables par association, op. cit., p. 2-11). Plusieurs de ces
procès ont fait la une de l'actualité, notamment celui d'un certain Roger
Jean-Claude Mbédé, arrêté sans infraction caractérisée et condamné pour
cause d'homosexualité, à 36 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une
amende, en appel (dont une copie du jugement du 17 décembre 2012 de
la Cour d'Appel de Yaoundé a été produite par le recourant [consid. H
ci-avant]), après avoir été condamné en première instance à trois ans de
prison ferme pour cause d'homosexualité ; il a été rapporté que cet homme
est décédé, le 14 janvier 2014, de maladie, dans ces circonstances peu
claires, après sa libération. Un autre cas rendu public concerne deux
jeunes camerounais condamnés, en novembre 2011, à cinq ans
d'emprisonnement pour le même motif, finalement acquittés en appel, le 7
janvier 2013 (AVOCATS SANS FRONTIÈRES [ASF], Le réseau Avocats sans
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frontières salue l'acquittement de deux accusés d'homosexualité au
Cameroun, communiqué de presse du 8 janvier 2013,
_-_acquittement_homosexuels_cameroun_-_08.01.2013.pdf >, consulté
le 22 février 2015).
7.2 Le Tribunal observe toutefois que des groupes de défense se sont
créés au Cameroun et se mobilisent activement en faveur de la cause
homosexuelle. Il convient de citer, d'une part, les associations, telles que
Alternatives-Cameroun, Association pour la défense des homosexuel-le-s
(ADEFHO) ou encore "Humanity first Cameroon", sises à Yaoundé et
axées principalement sur la sensibilisation, la formation et la prévention de
la population ainsi que sur la mise en place de programmes d'assistance
pour les individus LGBTI en difficulté. D'autre part, plusieurs avocats ou
juristes s'engagent très activement pour la cause de cette communauté, à
l'image d'Alice Nkom, avocate célèbre pour son combat en faveur de la
communauté homosexuelle et présidente de l'association ADEFHO, et de
Michel Togue, avocat également connu pour la défense de la communauté
LGBTI et conseiller juridique du Réseau des défenseurs des droits
humains en Afrique centrale (REDHAC). La section suisse de l'association
ASF, présidée par l'avocate genevoise Saskia Ditisheim, s'est également
engagée dans le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité au
Cameroun. Les trois avocats précités ont en particulier défendu les deux
jeunes homosexuels finalement acquittés en appel, le 7 janvier 2013
(ASF, op. cit.).
Bien qu'encore peu nombreux, ces groupes de défense sont très présents
sur le plan médiatique, ce qui a du reste conduit le gouvernement
camerounais à intégrer dans sa stratégie de lutte contre le sida la
problématique liée à l'homosexualité (cf. COMITÉ NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA, Plan stratégique nationale de lutte contre le VIH, le SIDA
et les IST [2011-2015], août 2011,
meroun_plan_sida_2011_2015.pdf >, consulté le 22 février 2015).
7.3 Il y a également lieu de souligner que, de jurisprudence constante en
matière d'asile, le Tribunal a jugé que il n'y avait pas lieu d'admettre de
persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun et
que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence
d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens et à titre
d'exemple les arrêts du TAF E-890/2013 du 13 décembre 2013 ;
E-6444/2011 du 8 décembre 2011 ; E-3904/2011 du 10 octobre 2011
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Page 18
consid. 3.4 ; D-3222/2007 du 27 mai 2010 consid. 4.3). Le Tribunal a en
particulier retenu que, si le code pénal camerounais érigeait en infraction
les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en
public, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie, de sorte
que si des homosexuels interpellés et arrêtés étaient fréquemment
détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les
condamnations judiciaires étaient toutefois plutôt rares. Il a également
considéré que la communauté gay était bien établie, à tout le moins dans
les grandes villes, s'y affichait ouvertement et s'y organisait, manifestait
pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre,
notamment tous les dimanches, au "Carrefour de la grande joie à
Yaoundé", évènements tolérés en règle générale par les autorités. Enfin, il
a également fait état de l'existence de groupes de défense présents dans
la ville de Yaoundé et portant assistance aux personnes LGBTI en difficulté.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, tout en ne mettant nullement en
doute l'orientation sexuelle de A._______, ne saurait considérer que celui-
ci se trouve dans une situation de danger concret, sérieux et direct,
autrement dit imminent du seul fait de son homosexualité.
7.4.1 Par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que le comportement
de l'intéressé est en contradiction avec les graves problèmes qu'il a allégué
avoir rencontrés en raison de son homosexualité. En effet, l'absence de
réaction de celui-ci tendant à se mettre à l'abri ne correspond
manifestement pas au comportement d'une personne se sentant
réellement, sérieusement et directement menacée et faisant
quotidiennement l'objet de chantage et de coups, de la part tant de sa
famille que d'inconnus. Il est en particulier difficile d'admettre que, pendant
presque trois ans, A._______ n'ait absolument rien entrepris pour
échapper à ce qu'il a qualifié de véritable "calvaire", alors qu'il aurait pu,
par exemple, comme justement relevé par l'autorité inférieure, déposer,
auprès de la représentation suisse à Yaoundé, une demande d'asile depuis
l'étranger, lorsque cette procédure était encore en vigueur, ou tenter de
quitter le pays, dans la mesure où il possédait un passeport en cours de
validité.
En outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait
personnellement rencontré toutes sortes d'ennuis depuis janvier 2010, et
notamment qu'il aurait dû quitter son logement et se serait retrouvé à la
rue, de même que sa sécurité – sinon sa vie – ne serait plus garantie au
Cameroun, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées.
D'autres informations, telles que la référence à un site Internet spécifique
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ainsi qu'aux commentaires négatifs parus à la une des journaux
camerounais concernant deux homosexuels acquittés en appel (consid. C
ci-avant), ont été infirmées par l'Ambassadeur. Celui-ci a en effet relevé
qu'il n'existait aucune trace desdits commentaires et que le site Internet
évoqué révélait au contraire l'existence de centres d'accueils favorables à
la communauté homosexuelle à Yaoundé ainsi qu'à Douala auprès
desquels le recourant pourrait trouver un soutien provisoire. Dans sa lettre
du 17 décembre 2012, l'intéressé a également indiqué avoir fait trois
tentatives de suicide et suivre un traitement médicamenteux en raison
d'une dépression. Il n'a cependant jamais produit le moindre indice concret
y relatif, comme un certificat médical, susceptible de confirmer ses
allégations. Du reste, même en les admettant, il serait pour le moins difficile
d'admettre qu'il est effectivement exposé à de graves préjudices en raison
de son homosexualité, alors même qu'il a été pris en charge médicalement
en raison d'une dépression.
7.4.2 L'intéressé a certes fait valoir que son activisme l'exposait tout
particulièrement "à des dénonciations pouvant entraîner son arrestation et
son emprisonnement arbitraires" (cf. consid. M ci-avant), à l'instar d'un
certain Eric Ohana Lembembe, jeune engagé, comme lui, dans la cause
homosexuelle et décédé dans des circonstances troubles,
le 15 juillet 2013. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs documents,
dont notamment une série d'articles relatant la situation des homosexuels
au Cameroun, et plus particulièrement le décès d'Eric Ohana Lembembe
(cf. consid. L ci-avant, les pièces 1, 8, 9 et 11 à 17 de l'écrit
du 19 juillet 2013).
Il y a tout d'abord lieu de relever que la situation d'Eric Ohana Lembembe
n'est nullement comparable à celle de l'intéressé. Comme cela ressort des
nombreux articles de presse qui lui ont été consacrés, Eric Ohana
Lembembe était un journaliste considéré comme l'un des plus importants
activistes homosexuels du Cameroun. Il présidait la fondation
camerounaise pour le Sida (Cameroonian Foundation for AIDS), collaborait
régulièrement avec l'organisation internationale HRW (et en particulier lors
de la rédaction du rapport "Coupables par association") et était actif dans
la défense des droits LGBTI. Il a ainsi été très médiatisé de ce fait, ainsi
qu'en raison d'un procès pour cause d'homosexualité dont il a fait l'objet.
La situation de A._______ est tout autre. En effet, outre le fait qu'il n'a
jamais fait la une des journaux, il n'a pas démontré avoir concrètement
rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises en raison de son
homosexualité. Il n'a en outre exercé que quelques activités mineures en
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lien avec son orientation sexuelle, en particulier celle de (…). Son rôle au
sein de cette association s'étant limité à animer des réunions privées, il ne
saurait à l'évidence faire de lui un militant particulièrement exposé. Au
surplus, ses allégations selon lesquelles il aurait été obligé, par son
bailleur, de déménager "compte tenu de sa sexualité ambiguë" et des
"causeries éducatives" qu'il organisait, à son domicile, sur les thématiques
liées aux droits humains et à la prévention du SIDA, se limitent, comme
relevé précédemment, à de simples affirmations de sa part ne reposant sur
aucun fondement concret et sérieux.
Les activités que A._______ a déployées en faveur de la cause
homosexuelle étant limitées et de peu d'importance, le Tribunal ne saurait
en déduire qu'une menace personnelle, bien réelle et imminente pèse sur
lui de ce fait.
7.4.3 Concernant les autres documents produits par l'intéressé, à savoir
une série d'articles relatant la situation des homosexuels ou de leurs
défenseurs au Cameroun (cf. pièces 2 à 7 de l'écrit du 19 juillet 2013), force
est de relever qu'ils ne se rapportent pas à lui en particulier. Ils n'ont dès
lors pas de valeur probante pour ce qui a trait à sa situation personnelle.
A._______ s'est en réalité principalement limité à alléguer des situations
concernant des tierces personnes et à les étayer par divers moyens de
preuve, mais n'est jamais parvenu à établir le moindre faisceau d'indices
démontrant concrètement et sérieusement en quoi et de quelle manière il
serait personnellement menacé d'un danger imminent. Or, comme déjà
relevé au considérant 7.3 ci-avant, l'homosexualité en tant que telle n'est
pas de nature à exposer l'intéressé à un danger imminent dans son pays
d'origine.
7.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
8.
Dès lors, il ne saurait être reproché audit Secrétariat d'Etat d'avoir refusé
la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse fondée sur des motifs
humanitaires, en faveur de A._______.
Il s'ensuit que la décision du SEM du 2 mai 2013 est conforme au droit
(cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.
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Page 21
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée vouée à l'échec,
lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa
demande d'assistance judiciaire partielle, en application de
l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi
qu'à la représentation suisse à Yaoundé.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :