Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3220/2011/mae
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leur enfant
C._______, né le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N […].
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Vu
les décisions des 27 novembre 2009 et 8 septembre 2010, par lesquelles
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la demande des intéressés, datée du 2 février 2011, tendant au
réexamen des décisions de l'ODM précitées,
la décision incidente du 16 février 2011, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais, en application de l'art. 17b al. 3 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
le paiement de l'avance requise, le 21 février 2011,
la décision du 26 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur une demande de réexamen du 2 février 2011, faute de paiement de
l'avance de frais de Fr. 600.- requise de la part des intéressés dans un
délai échéant le 30 février 2011,
l'acte du 6 juin 2011, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre
cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci, motif pris du
paiement de l'avance requise dans le délai imparti, comme en atteste la
copie du récépissé postal du versement de Fr. 600.- effectué le 21 février
2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il est établi que les intéressés ont versé dans le délai
imparti l'avance de frais de Fr. 600.- en faveur de l'ODM en date du
21 février 2011,
que, dans ces conditions, le recours est admis, la décision querellée
annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art.
111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
que les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF),
l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 300.- (art. 10 al 1 et 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 mai 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :